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Arrêté Royal du 24 mars 1999
publié le 29 avril 1999

Arrêté royal accordant une intervention financière à la Croix-Rouge de Belgique pour l'accueil de demandeurs d'asile en 1999

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022308
pub.
29/04/1999
prom.
24/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/24/1999022308/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 1999. - Arrêté royal accordant une intervention financière à la Croix-Rouge de Belgique pour l'accueil de demandeurs d'asile en 1999


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 source ministere des finances Loi contenant le dix-septième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 14, - « Affaires étrangères et Commerce extérieur » type loi prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 source ministere des finances Loi contenant le quinzième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » et Section 32 - « Ministère des Affaires économiques » fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 11, § 1 et 2, modifié par la loi du 9 juillet 1971;

Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57ter, modifié par la loi du 15 juillet 1996;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 4 mars 1999;

Considérant que l'Etat belge a conclu une convention avec la Croix-Rouge de Belgique, aux termes de laquelle cette dernière est chargée d'assurer l'organisation de places d'accueil des demandeurs d'asile;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale est autorisé à imputer les frais exposés par la Croix-Rouge de Belgique pour l'organisation de places d'accueil pour les demandeurs d'asile en 1999, à l'allocation de base 26.55.32.33.26 du Budget général des dépenses pour 1999.

Art. 2.Le remboursement des frais est limité à 734.468.000 BEF au maximum par an, à titre d'intervention dans les dépenses fixes (aménagement, loyer,...), dans les dépenses variables, destinées à couvrir les besoins vitaux et la guidance des demandeurs d'asile accueillis, et dans des frais médicaux, dans les limites fixées à l'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S.

Art. 3.L'intervention prendra la forme de versements mensuels, sur présentation des pièces justificatives des dépenses.

Sur la base de l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S., la Croix-Rouge de Belgique a reçu pour l'organisation de places d'accueil une avance unique de 143.000.000 BEF. Cette avance sera portée en compte lors de la présentation des états de frais pour les derniers mois de 1999. Le solde négatif éventuel est considéré comme avance pour l'année suivante.

Art. 4.Une convention conclue entre l'Etat belge et la Croix-Rouge de Belgique règle les autres modalités et la manière dont l'utilisation du subside est justifiée.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS

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