publié le 15 juillet 1997
Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole
24 JUIN 1997. - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, notamment l'article 32, 2; alinéas quatre, six et sept, insérés par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;
Vu l'avis du Conseil du Fonds de la santé et de la production des animaux, donné le 2 décembre 1992;
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 22 mai 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 1993;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 mars 1993;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Abattoir : chaque établissement où sont abattues des volailles conformément aux dispositions de la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;2° Exploitation : toute construction ou ensemble de constructions, y compris les terrains annexes, qui pris globalement constituent une entité au point de vue épidémiologique, où sont détenues des volailles ou qui y sont destinés, même s'il s'agit de plusieurs unités de production distinctes où les moyens de production sont toutefois utilisés conjointement;3° Responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce habituellement une gestion et une surveillance directes sur les volailles, ou, pour les entreprises dans lesquelles il n'y a pas de volailles, le responsable de cette entreprise;4° Volailles : les poulets, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, pour la production de viande ou d'oeufs de consommation, comme volaille d'ornement ou en vue de la fourniture de gibier de repeuplement;5° Poussins d'un jour : les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries, toutefois les canards de Barbarie ou leurs croisements (cairina moschata) peuvent être nourris;6° OEufs de consommation : oeufs de volailles, en coquille et aptes à la consommation comme tels ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation; 7° Couvoir : établissement dont l'activité consiste en la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour;. 8° Exploitation de sélection : établissement dont l'activité consiste à produire des oeufs à couver afin d'obtenir des volailles d'élevage; 9° Exploitation de multiplication : établissement dont l'activité consiste à produire des oeufs à couver afin d'obtenir des volailles de rente;10° Exploitation d'élevage : i) soit un établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire un établissement dont l'activité consiste à élever des volailles jusqu'au stade de reproduction; ii) soit un établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire un établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses jusqu'au stade de la ponte; 11° Produits d'oeufs : les oeufs de consommation dépourvus de la coquille, le jaune d'oeuf et l'ovalbumine;12° Service : les Services vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture;13° Inspecteur vétérinaire : l'inspecteur vétérinaire de l'Inspection générale des Services vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture;14° Le Fonds : le Fonds de la santé et de la production des animaux.
Art. 2.1er. Les cotisations obligatoires dans le secteur avicole au Fonds de la santé et de la production des animaux, sont déterminées comme suit : 1° les responsables des abattoirs de volaille agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions paient une cotisation annuelle de : - 5.000 F s'ils abattent moins de 100.000 pièces par an, - 16.000 F s'ils abattent de 100.000 à 2.000.000 de pièces par an, et - 30.000 F s'ils abattent plus de 2.000.000 de pièces par an; 2° les responsables des centres d'emballage d'oeufs agréés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, paient une cotisation annuelle de : - 3.000 F s'ils ont une capacité technique de triage de 5.000 oeufs à l'heure au maximum, - 4.500 F s'ils ont une capacité technique de triage de plus de 5.000 jusqu'à 15.000 oeufs à l'heure, et - 7.000 F s'ils ont une capacité technique de triage de plus de 15.000 oeufs à l'heure; 3° tous les grossistes en oeufs paient une cotisation annuelle de 3.000 F; cependant, ceux dont la transaction hebdomadaire est inférieure à 1.800 oeufs, ne paient pas cette cotisation; 4° les bénéficiaires d'une autorisation sanitaire pour la vente de volailles sur les marchés, délivrée par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, paient une cotisation annuelle de 2.500 F; 5° les responsables des établissements de fabrication et de mise dans le commerce des ovoproduits, de produits d'oeufs, agréés par l'Inspection générale des denrées alimentaires du Ministre de la Santé publique, dont l'installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de moins de 3 tonnes à l'heure, paient une cotisation annuelle de 5.000 F, dont l'installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de 3 tonnes à l'heure ou plus, paient une cotisation annuelle de 15.000 F; 6° les responsables des couvoirs reconnus par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paient une cotisation annuelle de 30.000 F pour tous les couvoirs ayants une capacité de 1.000 oeufs ou plus, quelle que soit l'espèce de volaille dont des oeufs à couver sont mis en incubation; 7° les responsables des exploitations de sélection, des exploitations de multiplication et des exploitations d'élevage reconnues par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, paient une cotisation annuelle de : - 8.000 F pour une exploitation contenant moins de 5.000 animaux, - 12.000 F pour une exploitation contenant 5.000 à 9.999 animaux,. - 18.000 F pour une exploitation contenant 10.000 à 19.999 animaux, - 27.000 F pour une exploitation contenant 20.000 animaux ou plus; 8° les détenteurs d'un agrément pour la fabrication d'aliments composés délivré par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paient une cotisation annuelle de 3.000 F; cependant, les détenteurs d'un agrément d'importation dont la seule activité professionnelle est l'importation de produits des autres Etats membres, ne paient pas cette cotisation; 9° les responsables de volailles de rente destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de: - 5.000 F pour une exploitation contenant de 5.000 à 14.999 poules pondeuses, - 9.500 F pour une exploitation contenant de 15.000 à 29.999 animaux, - 18.000 F pour une exploitation contenant 30.000 animaux ou plus; 10° les responsables de poulets de chair, excepté les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de : - 2.500 F pour une exploitation contenant de 5.000 à 9.999 animaux, - 6.500 F pour une exploitation contenant de 10.000 à 24.999 animaux, - 15.500 F pour une exploitation contenant 25.000 animaux ou plus; 11° les responsables de volailles, autres que les oiseaux coureurs ou celles visées aux alinéas précédents, paient une cotisation annuelle de: - 2.500 F pour une exploitation contenant de 2.000 à 4.999 oiseaux, - 6.500 F pour une exploitation contenant de 5.000 à 9.999 oiseaux, - 10.000 F pour une exploitation contenant 10.000 oiseaux ou plus. 2. Les facturations destinées aux responsables visés au 1er, points 1°, 2°, 5°, 7°, 10° et 11° sont basées sur les dernières données disponibles du Service et sur les déclarations complémentaires du responsable.3. Une déclaration de cessation définitive d'activité avant la date de facturation annule la cotisation obligatoire du responsable ou de son délégué.L'inspecteur vétérinaire ou son délégué constate la cessation définitive d'activité.
Art. 3.Les cotisations obligatoires sont versées au Fonds. Elles sont dues annuellement.
Art. 4.1er. Les cotisations obligatoires sont payées au Fonds dans les 30 jours qui suivent la demande de paiement. A défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard est dû de plein droit et sans sommation ou mise en demeure. 2. Les administrations publiques ci-dessous, délivrent au Service, sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application de cet arrêté : 1° l'Institut d'Expertise vétérinaire et l'Inspection générale des denrées alimentaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;2° Les Services du Ministère des Affaires économiques.3. L'inspecteur vétérinaire ou son délégué peut vérifier les données dans l'exploitation.Sur base des constatations effectuées, l'inspecteur peut adapter les données communiquées en application du 2.
Art. 5.Si une personne visée à l'article 2, 1er, redevable d'une cotisation, ne paie pas le montant des cotisations obligatoires et des intérêts au Fonds après deux sommations, le montant des cotisations obligatoires est doublé. Le Service adresse les sommations à la personne redevable des cotisations par lettre recommandée, respectivement au moins 60 jours et 90 jours après la date de la demande de paiement.
Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux..
Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN