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Arrêté Royal du 23 septembre 1998
publié le 23 octobre 1998

Arrêté royal portant alignement du régime des vacances annuelles des ouvriers mineurs sur le régime général des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022614
pub.
23/10/1998
prom.
23/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/23/1998022614/moniteur
moniteur
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23 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal portant alignement du régime des vacances annuelles des ouvriers mineurs sur le régime général des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971;

Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1952 fixant pour les ouvriers mineurs italiens des modalités spéciales d'emploi des titres de voyage gratuit délivrés à l'occasion des vacances annuelles;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 11 avril 1983 portant exécution de l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 1985 relatif aux vacances annuelles, aux vacances complémentaires, au pécule de vacances et aux titres de voyage gratuit des ouvriers mineurs et assimilés;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, donné le 2 avril 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles, donné le 3 juin 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'alignement global du régime des vacances annuelles des ouvriers mineurs sur le régime général des travailleurs salariés devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998, il est nécessaire que les employeurs soient avertis au plus tôt des nouvelles mesures;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 avril 1983 portant exécution de l'article 2, § 3, 6°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, sont apportées les modifications suivantes : 1° le pourcentage « 16,55 p.c. » est remplacé par le pourcentage « 15,50 p.c. » ; 2° le pourcentage « 9,05 p.c. » est remplacé par le pourcentage « 9,50 p.c. » ; 3° les mots « au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont remplacés par les mots « à l'Office national de sécurité sociale ».

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour les travailleurs assujettis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés. »

Art. 3.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et pour le travailleur assujetti à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés » sont insérés entre les mots « concernant la sécurité sociale des travailleurs » et les mots « , à 100 p.c. ».

Art. 4.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 29 septembre 1952 fixant pour les ouvriers mineurs italiens des modalités spéciales d'emploi des titres de voyage gratuit délivrés à l'occasion des vacances annuelles;2° l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;3° l'arrêté royal du 26 juin 1985 relatif aux vacances annuelles, aux vacances complémentaires, au pécule de vacances et aux titres de voyage gratuit des ouvriers mineurs et assimilés.

Art. 5.Le présent arrêté est applicable pour la première fois au calcul du pécule de vacances de l'année de vacances 1999, exercice de vacances 1998.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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