publié le 26 novembre 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée
23 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, l'article 49bis, remplacé par la loi du 13 juillet 2006 et modifié par la loi du 3 juin 2007;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 20 septembre 2010;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 octobre 2010;
Vu l'avis 48.814/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° l'accident du travail : l'accident du travail visé à l'article 7 de la loi, à l'exclusion de l'accident sur le chemin du travail visé à l'article 8 de la loi, ayant entraîné une incapacité temporaire d'au moins quatre jours, sans compter le jour de l'accident, ou le décès.»
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un risque assuré est considéré comme un risque aggravé si au moins cinq accidents du travail se sont produits dans l'entreprise au cours de la période d'observation et si l'indice de risque atteint, sur une base annuelle, la dernière année et une autre année civile de la période d'observation, au moins 10 fois l'indice de risque du secteur d'activités dont l'entreprise relève et au moins 30 fois l'indice de risque du secteur privé.»; 2° à l'alinéa 3, les mots « qui ont entrainé le décès ou une incapacité totale d'au moins quatre jours, sans compter le jour de l'accident, » sont abrogés;3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'indice de gravité est le rapport entre le nombre de jours civils réellement perdus du fait d'accidents du travail, limité à 60 jours par accident du travail, multiplié par 250 et le volume de travail exprimé en équivalents temps plein, ce qui s'exprime par la formule : indice de gravité = nombre de jours civils réellement perdus x 250/ nombre d'équivalents temps plein. Pour un accident mortel, on prend en compte 60 jours. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «
Art. 3/1.Le risque assuré, qui l'année après la notification fait à nouveau partie du nombre d'entreprises visées à l'article 2, dernier alinéa, n'est pas traité comme risque aggravé, à condition que l'entreprise se soit acquittée du paiement de sa contribution pour l'année précédente et qu'elle ait établi le plan d'action prévu à l'article 7. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de Emploi, Mme J. MILQUET