publié le 21 décembre 2006
Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente et fixant les conditions d'octroi de ce subside
23 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente et fixant les conditions d'octroi de ce subside
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, modifiée par les lois des 22 février 1994, 22 février 1998, 14 janvier 2002, 2 août 2002 et 9 juillet 2004;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 relatifs au contrôle de l'emploi des subventions;
Vu la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003829 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 type loi prom. 20/12/2005 pub. 23/03/2006 numac 2006003185 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 - Section 16 « Défense nationale » fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006, notamment l'article 59.0;
Vu l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, notamment l'article 11;
Vu la délégation accordée à l'Inspection des Finances, le 5 février 1963;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un subside de 93.400 EUR à imputer à charge de l'allocation de base 59.02.3321 du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, dénommé ci-après « le SPF Santé publique », pour l'année budgétaire 2006, est alloué à : L'établissement d'utilité publique existant sous le nom de « Croix-Rouge de Belgique », en néerlandais « Belgische Rode Kruis », et en allemand « Belgisches Rotes Kreuz », dont le siège social se situe à 1180 Uccle, rue du Stalle 98, jouissant de la personnalité juridique conformément à la loi du 30 mars 1891 et dont les statuts modifiés ont été approuvés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 décembre 2003 portant approbation des statuts de la Croix-Rouge de Belgique, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant approbation des statuts modifiés de la Croix-Rouge de Belgique et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 juin 2004 portant approbation des nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique adoptés le 11 octobre 2003, dénommée ci-après « la Croix-Rouge de Belgique ».
Art. 2.§ 1er. En contrepartie du présent subside, la Croix-Rouge de Belgique s'engage, dans le cadre de l'article 11, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, à organiser et à maintenir un service d'intervention psychosociale urgente qui est conforme au plan monodisciplinaire établi pour la discipline visée à l'article 11, § 1er, du même arrêté.
La Croix-Rouge de Belgique s'engage également à apporter au SPF Santé publique son expertise et ses connaissances scientifiques dans la gestion du volet psychosocial des situations d'urgence. § 2. L'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente comprend, notamment : 1) le conseil et l'assistance à l'établissement du plan monodisciplinaire précité;2) la création et l'animation de formations à destination des intervenants (dont, notamment, le personnel et les volontaires de la Croix-Rouge de Belgique) sur les thèmes définis par le SPF Santé publique en fonction du plan monodisciplinaire précité et des directives édictées par le SPF Santé publique;3) le conseil et l'assistance à la gestion opérationnelle des différents plans visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité et des soins psychosociaux, dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du même arrêté et tant en phase préventive qu'en phase aiguë;4) l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans interruption afin d'évaluer, mobiliser et soutenir les services visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du même arrêté;5) la mise à la disposition de personnel qualifié au profit du SPF Santé publique et des personnes ou organisation que celui-ci désigne comme intervenants conformément à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité;6) l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan monodisciplinaire précité afin d'apporter les soins psychosociaux urgents, en collaboration avec les intervenants des niveaux communaux et provinciaux.Cette intervention et ce déploiement peuvent intervenir en situation d'exercice ou en situation réelle et comprennent, notamment, la participation, au niveau opérationnel, à la coordination des soins psychosociaux immédiats sur site, l'identification et la localisation des personnes impliquées, ainsi que l'accueil et le soutien des personnes impliquées.
Art. 3.§ 1er. La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une demande formulée par le SPF Santé publique si la nature de l'intervention qui lui est demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan monodisciplinaire précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action avérée. § 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des experts reconnus, certifiés par la Croix-Rouge de Belgique, qui ont démontré une large expertise en ce qui concerne la problématique de l'intervention psychosociale et qui disposent de toute la connaissance nécessaire à l'accomplissement de ces missions.
Sous sa seule responsabilité, la Croix-Rouge de Belgique peut, pour effectuer des tâches secondaires, employer du personnel moins qualifié que celui mentionné au paragraphe 2, pour autant qu'il soit suffisamment compétent pour les tâches qui lui sont assignées. § 3. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le territoire de la Belgique. § 4. Un bureau, des salles de réunion et du matériel de réunion seront fournis à la Croix-Rouge de Belgique par le SPF Santé publique pour permettre l'exercice des prestations en son sein lorsque les besoins de la mission l'exigent.
Art. 4.§ 1er. Les activités opérationnelles font l'objet d'un rapport rédigé, en collaboration avec la Croix-Rouge de Belgique, par chaque manager de crise concerné au sein du SPF Santé publique.
Le service Monitoring de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du SPF Santé publique, aidé des managers de crises, fait une évaluation des prestations des diverses parties concernées dans le cadre des activités opérationnelles. § 2. Un Comité d'accompagnement composé de représentants du SPF Santé publique et de la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la Croix-Rouge.
Art. 5.Les renseignements et résultats obtenus dans le cadre des missions subsidiées sont confidentiels et ne peuvent être publiés qu'à titre scientifique, après autorisation par le SPF Santé publique.
Art. 6.La Croix-Rouge de Belgique n'engage les crédits mis à sa disposition pour les interventions psychosociales prévues à l'article 2, § 2, 5) et 6), que si : 1) l'appel à l'intervention est le fait exclusivement d'un des responsables compétents désignés conformément au plan monodisciplinaire précité;2) l'intervention prévue est effectuée exclusivement en soutien des intervenants visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité.
Art. 7.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006. § 2. Le subside est liquidé sous la forme : 1) d'une provision, versée au plus tôt le 1er février 2006 et dont le montant est fixé à 19.800 EUR, couvrant les frais de permanence et de formation; 2) d'un solde définitif calculé sur base des frais d'intervention forfaitaires ci-après : a.toute intervention est subsidiée à hauteur de 2.200 EUR par 4 heures pour un dispositif standard, incluant l'indemnité kilométrique; b. les frais de mise en oeuvre de personnel de consultance sont subsidiés à hauteur de 75 EUR par heure prestée, tous frais inclus;c. en cas d'intervention de longue durée, les frais de subsistance sont subsidiés à hauteur de 150 EUR par jour, et ceci par équipe de 4 à 6 personnes. § 3. Le solde définitif est présenté au SPF Santé publique par la Croix-Rouge de Belgique sous forme de justificatif à l'adresse suivante : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire & Environnement DG II Soins de Santé primaires et Gestion de Crise Comptabilité Eurostation II - place V. Horta 40, bte 10 1060 Bruxelles Par justificatif, on entend, au minimum, le rapport d'intervention visé à l'article 4 précisant les heures d'appel et de relève du dispositif pour les frais visés au § 2, 2), a. et c., et une feuille de prestation standard par ressource utilisée pour les frais visés au § 2, 2), b. § 4. Avant leur liquidation, les créances relatives aux frais visés au § 2, 2), a. et c., ainsi présentées sont visées par les inspecteurs d'hygiène concernés. § 5. Une estimation du solde définitif sur l'année 2006 est présentée pour le 1er novembre 2006 au plus tard.
Les déclarations de créance définitives sont présentées pour le 1er mars 2007 au plus tard. § 6. Toutes les sommes sont payées au compte numéro 210-0912179-43, ouvert au nom de la Croix-Rouge de Belgique.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE