publié le 31 mars 2017
Arrêté royal réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers
23 MARS 2017. - Arrêté royal réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté a pour but de remplacer l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers (ci-après l'arrêté royal du 7 juillet 2002) afin de tenir compte des modifications apportées par la
loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/04/2016
pub.
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2016011178
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique
fermer portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique (ci-après la
loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique
fermer) à la législation en matière de crédit hypothécaire telle que reprise dans le livre VII du Code de droit économique (ci-après CDE). On a également profité de l'occasion pour apporter des améliorations de texte où c'est nécessaire et réexaminer les règles existantes en fonction d'une optimalisation du fonctionnement de la Centrale.
Le nouvel arrêté suit presque littéralement la numérotation existante de l'arrêté royal du 7 juillet 2002, ce qui peut faciliter la lisibilité des changements.
Afin de compléter la présente introduction, il convient de souligner que les définitions des types de crédits reprises actuellement dans le CDE, comme le prêt à tempérament et l'ouverture de crédit s'appliquent également à tous les crédits hypothécaires. D'où également la phrase introductive de l'article 1er : Pour l'application du présent arrêté, les définitions figurant dans les articles I.1 et I.9 du Code de droit économique s'appliquent. Une autre distinction entre le crédit hypothécaire et le crédit à la consommation ne peut qu'être source de confusion par rapport à la nécessité d'enregistrement selon les caractéristiques de ces types de crédits. La définition du prêt à tempérament répond parfaitement aux crédits logements octroyés sous la forme de montants de termes et termes de paiement fixes octroyés. S'il y a un régime spécifique pour le crédit à la consommation ou le crédit hypothécaire, cela sera mentionné explicitement dans le projet d'arrêté.
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi presque intégralement à un point près qui sera expliqué dans l'article concerné.
A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juillet 2002, les définitions existantes ont été adaptées ou remplacées par les définitions reprises au livre I CDE (contrat de crédit, Centrale, jours ouvrables, SPF Economie, etc.). Dans le texte néerIandais, la notion de "reconstitutie" est chaque fois remplacée par « wedersamenstelling ».
La disposition sous l'alinéa 1er, 2°, b) a été complètement remaniée.
Le texte initial reprend les termes coût total du crédit. Il est proposé de reprendre les termes de la définition reprise à l'article I.9, 41°, CDE qui s'appliquent à la fois au crédit à la consommation et au crédit hypothécaire. Les frais d'expertise et les frais de dossier en matière de crédit hypothécaire sont compris mais également les commissions de réservation. En cas de régularisation, on peut cependant uniquement partir de montants qui doivent être payés au prêteur ou aux personnes assimilées. Ce n'est, par exemple, pas toujours le cas pour les frais d'expertise. Les primes pour l'assurance incendie ou l'assurance solde restant dû doivent en principe être exclues. En effet, le prêteur est dans l'impossibilité de savoir si de tels frais, qui sont dus à des tierces parties et qui doivent être payés, ont été acquittés. En outre, il faudra tenir compte du non-paiement des frais d'expertise qui sont dus par le consommateur à des experts internes actifs chez le prêteur. En cas de reconstitution du capital, l'enregistrement d'un retard de paiement aura lieu sur la base du non-paiement des intérêts échus.
Dans la disposition sous l'alinéa 1er, 2°, c), et dans les autres dispositions de ce projet, la notion "d'emprunteur" est systématiquement remplacée par la notion de "consommateur" telle que définie au livre I du CDE. Le renvoi aux dispositions de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation est remplacé par un renvoi aux dispositions du CDE qui s'appliquent à la fois au crédit à la consommation et au crédit hypothécaire.
Pour des raisons légistiques, une nouvelle définition de "l'assureur-crédit" est prévue à l'alinéa 1er, 3°. Initialement, l'article 9 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 mentionnait la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance. Cette loi a été abrogée le 23 mars 2016 et remplacée par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014 (2) type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer (MB 23 mars 2016).
Au deuxième alinéa de l'article 1er, il était uniquement question, dans le texte original, de « contrats de crédit à la consommation ».
Cette disposition peut être étendue aux contrats de crédits hypothécaires. Le contrat de crédit avec reconstitution de capital ainsi que les crédits ponts relèvent en principe de l'application de cet alinéa et sont assimilés à un prêt à tempérament. Ce sera également le cas pour ladite "vente à tempérament d'un bien immeuble".
Par exemple, un promoteur immobilier qui obtient lui-même un agrément en tant que prêteur et vend ses propres logements. Cette forme de crédit existe bien mais elle ne peut pas être assimilée à une "vente à tempérament" parce que, par définition, conformément au CDE elle est considérée comme meuble. La proposition est d'assimiler également cette forme de crédit à un prêt à tempérament.
Dans la disposition à l'article 2, § 1er, 4°, en plus du cessionnaire, l'assureur-crédit a été ajouté. L'assureur-crédit ne reprend pas nécessairement le contrat de crédit (cession/transfert) mais est subrogé (subrogation). Voir à ce sujet également les articles VII.103 et VII.147/18 CDE. En ce qui concerne la notion de "type de crédit" à l'article 2, § 1er, 5°, il est renvoyé à l'introduction ci-dessus. Jusqu'à présent, dans le cadre du crédit à la consommation, on entend par type de crédit une vente à tempérament, un prêt à tempérament, un crédit-bail ou une ouverture de crédit. Ces "types" de crédits peuvent, à l'exception du crédit-bail également s'appliquer au crédit hypothécaire. Le crédit logement classique répond parfaitement à la définition de "prêt à tempérament" telle que reprise à l'article I.9, 48°, CDE : "tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un consommateur qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques".
Dans la même disposition, l'enregistrement de la date de la conclusion du contrat de crédit a été ajouté. Cela peut notamment permettre de vérifier si le crédit est bien notifié à temps (ce qui est impossible actuellement) et si le prêteur a encore fait une consultation dans le délai légal précédant la conclusion du contrat de crédit (ce qui est également impossible actuellement). Dans le deuxième alinéa, du 5°, la description de certains éléments importants pour identifier la nature du crédit est en outre demandée lors de l'enregistrement du crédit hypothécaire.
Dans la disposition sous le § 1er, 6°, la terminologie a été adaptée à la définition de "montant total dû par le consommateur" visée à l'article I.9, 66° CDE. En outre, le crédit hypothécaire à destination mobilière est également assimilé au crédit à la consommation, comme c'était le cas avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer.
Dans son avis, le Conseil d'Etat a indiqué que, "dans l'article 2, § 1er, 6°, du projet, les mots " het totale door de consument te betalen bedrag", dans le texte néerlandais ne correspondent pas aux mots "le montant total à rembourser par le consommateur", dans le texte français. Dans le texte néerlandais, il semble devoir mentionner le "montant à rembourser"." On ne peut pas donner suite à cette observation parce que le texte néerlandais (mais également français) correspond non seulement littéralement à la définition reprise à l'article I.9, 66° CDE mais également à la définition reprise à l'article 3, h) de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
La disposition sous § 1er, 7°, vaut à la fois pour le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire.
Pour la disposition sous § 1er, 8°, il est tenu compte du fait que la terminologie légale est complètement modifiée. Pour le crédit hypothécaire, on parle maintenant d'un montant du crédit, terme de paiement, montant de terme, etc. Compte tenu de cette terminologie, une description adaptée correspond presque entièrement à la mention sous 6° de prêt à tempérament mais sous la qualification de crédit hypothécaire avec une destination immobilière. Le crédit-bail sort complètement de ce champ d'application parce que ce type de crédit peut uniquement porter sur le financement de l'achat de biens meubles corporels. C'est en réalité également le cas de la vente à tempérament, même s'il s'agit du financement de l'achat de biens ou services meubles corporels. Ces services ne peuvent pas être assimilés à ce qui est décrit comme une destination immobilière sous le nouvel article I.9, 53/1° CDE. Les dispositions sous l'article 2, § 2 ont été adaptées en fonction de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000490 source service public federal interieur Loi confiant au comité sectoriel du Registre national la compétence d'autoriser l'accès aux informations du registre d'attente et du registre des cartes d'identité type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 12/11/2008 numac 2008000930 source service public federal interieur Loi confiant au comité sectoriel du registre national la compétence d'autoriser l'accès aux informations du registre d'attente et du registre des cartes d'identité. - Traduction allemande fermer qui a modifié la loi de base du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il est fait référence, notamment à la demande de la Commission de la protection de la vie privée, au Registre national en tant que source authentique pour déterminer le numéro d'identification, le prénom officiel et la date de naissance.
A l'article 3, § 1er, alinéa 2, une série de modifications fondamentales ont été apportées. Le texte initial stipulait ce qui suit : 1° la date de passation de l'acte notarié;2° la date de la conclusion du contrat de crédit sous seing privé dans le cas d'une promesse hypothécaire ou d'un mandat hypothécaire lorsque le mandat lui-même est repris séparément dans un acte notarié;3° la date de la conclusion de la convention de reprise d'encours ou d'avance garantie par une hypothèque constituée conformément à l'article 51bis de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans le cas d'une reprise d'encours ou d'une nouvelle avance. Ces dispositions sont remplacées par ce qui est repris dans le nouveau texte qui part de la date à laquelle il y a consentement entre les parties. La date de la passation de l'acte authentique ne peut pas être retenue car tardive.
Ledit "shopping" sur la base des offres de crédit de différents prêteurs reste parfaitement possible, aussi longtemps que le consommateur ne signe pas une des offres concernées. Certains prêteurs acceptent que l'offre signée par la banque ne soit contresignée par le consommateur qu'au moment de la passation de l'acte authentique. Si le consommateur veut prendre le crédit, le notaire sera contacté pour préparer l'acte et ce n'est que lors de la passation de l'acte notarié d'ouverture de crédit avec constitution d'hypothèque, que l'emprunteur va signer. Cette pratique est inacceptable à la lumière de la nouvelle législation en matière de crédit hypothécaire. L'objectif de la Centrale des Crédits aux Particuliers est essentiellement mais pas exclusivement d'éviter le surendettement. Il est dès lors important que chaque prêteur, également ceux qui octroient du crédit à la consommation, soit d'emblée au courant de toutes les possibilités de crédit, engagements existants ou futurs, etc. En matière d'octroi de crédit hypothécaire, il est en effet monnaie courante que le consommateur, à qui le montant maximal de crédit a déjà été octroyé, demande ailleurs un financement supplémentaire parce que sa "construction" s'avère trop coûteuse, parce qu'il a subitement un contrecoup (par exemple, une perte totale de la voiture), etc.
L'enregistrement doit être radié dans le cas où l'offre de crédit signée par le prêteur et le consommateur n'est finalement pas réalisée. Même en cas de non-paiement par le consommateur de frais dus comme les frais de dossier ou d'expertise, un enregistrement négatif ne peut pas non plus avoir lieu dans la Centrale, puisque les critères prévus à l'article 5, § 1er, 1°, du présent projet d'arrêté royal ne peuvent pas être respectés, parce que ceux-ci exigent toujours le non-paiement de montants de termes.
Au paragraphe 2 de l'article 3, il est stipulé dans le texte initial de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 "prend fin anticipativement". Le texte a été clarifié notamment afin d'éviter une contradiction avec la résiliation pour défaut de paiement.
Un troisième paragraphe a été ajouté dans l'article 4 suite à la proposition du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers, et ceci à la demande de la Banque Nationale de Belgique, telle que repris dans l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers en vue de fournir une transparence complète par rapport à la conservation des données pour une durée plus longue à des fins scientifiques ou statistiques ou dans le cadre des activités de la Banque exécutées conformément à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
Cela se fait dans un environnement datawarehouse séparé de l'environnement de production qui sert aux consultations par les prêteurs et autres institutions qui ont un droit d'accès à la Centrale et n'est pas accessible en dehors de la Banque. Dans cet environnement datawarehouse, dans lequel les données de l'environnement de production relatives aux personnes et à leurs contrats sont transférées chaque jour, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, le nom, le prénom, le jour de naissance, le nom de la rue et le numéro de la maison de l'emprunteur ne sont pas repris. Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques est enregistré de manière codée.
L'environnement datawarehouse est uniquement accessible à un nombre très limité de membres du personnel de la Banque dûment habilités à cet effet et qui n'ont pas accès aux données encodées de l'environnement de production. L'enregistrement de données codées au lieu de données anonymisées est nécessaire dans le cadre de contrôles de la mention correcte et cohérente de données par les prêteurs. Cela vaut en particulier en ce qui concerne le contrôle prudentiel exercé par la Banque. Il doit être possible, si les circonstances l'exigent, d'effectuer un examen jusqu'au niveau des contrats de crédit individuels, même après que ceux-ci sont supprimés de l'environnement de production. Pour ce faire, on applique toujours la règle selon laquelle les données sont toujours mises à disposition de manière encodée, si cela suffit pour réaliser la finalité.
Il va de soi que la Banque tiendra compte des principes du chapitre II de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. En outre le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE sera de toute évidence respecté quand celui-ci sera d'application.
L'article 5 a été réécrit en fonction de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer. Le texte actuel de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 fait au paragraphe 1er, 3°, référence au contrat de crédit hypothécaire qui selon la nouvelle loi doit être considéré comme un crédit hypothécaire avec une destination immobilière. Le texte sous paragraphe 1er, 3°, a) « une somme due n'a pas été payée ou l'a été incomplètement trois mois après la date de son échéance, » correspond aux cas sous paragraphe 1er, 1° et 2° et peut disparaître, compte tenu de l'article 1er, in fine : « pour l'application du présent arrêté, les contrats de crédit à la consommation qui ne répondent pas aux types de crédits visés à l'article 1er, 9, 46° tot 49°, 51° et 52° CDE, sont assimilés à un prêt à tempérament. » En principe, les crédits ponts et les crédits avec reconstitution du capital peuvent tomber dans ce champ d'application.
Le texte sous le paragraphe 1er, 3°, b) « une somme due n'a pas été payée ou l'a été incomplètement un mois après l'envoi, par le prêteur, de l'avertissement par lettre recommandée à la poste, visé à l'article 45 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. » (actuellement l'article VII.147/21 CDE) ne peut en aucun cas être retenu: le moment où cet avertissement est transmis dépend purement d'un prêteur à l'autre et constitue par conséquent un critère subjectif. La pratique montre que c'est effectivement le cas. Les enregistrements des défauts de paiement qui ont été exécutés dans le passé sur la base de ce critère peuvent en principe être considérés comme relevant du critère "les montants de terme restant à échoir sont devenus immédiatement exigibles". Cependant, les enregistrements effectués dans le passé sur la base de ce critère ne signifiaient pas nécessairement qu'il y avait une exigibilité. De quel critère ces enregistrements vont-ils relever ? Cela ne doit pas être un problème.
L'article 16, alinéa 1er, de ce projet d'arrêté stipule que « Les enregistrements effectués en application de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers sont maintenus dans la Centrale. » En d'autres termes, l'ancien critère est "gelé" et ne s'appliquera plus à l'avenir. Il convient également de faire remarquer qu'en ce qui concerne le crédit hypothécaire, il était auparavant question de "une somme due n'a pas été payée ou l'a été incomplètement (...)", alors que cela va devenir à l'avenir « un montant de terme échu (...) ».
L'article 6 a également été remanié en fonction de la nouvelle subdivision crédit à la consommation ou crédit hypothécaire avec une destination mobilière ou immobilière. Dans la disposition sous l'alinéa 1er, 2°, le texte a été adapté en fonction de la notion juridique de « subrogation » et du rôle de l'assureur-crédit.
Dans la disposition sous l'alinéa 1er, 3°, dans le texte néerlandais, le mot "opeisbaarstelling" a été remplacé par "opeisbaarheid", ce qui correspond mieux au français. Dans la disposition sous 3°, b), il est actuellement également demandé de communiquer la date d'exigibilité à la Centrale. La mention de la date exacte est nouveau mais nécessaire pour mieux retrouver les enregistrements précoces ou tardifs. Les termes ont en outre été adaptés en fonction des définitions incorporées au livre I CDE. Les dispositions en matière de crédit hypothécaire reprises à l'article 6, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté actuel du 7 juillet 2002 ont été reprises in fine sous l'article 6, alinéa 1er, 3° du présent projet d'arrêté sous la dénomination de crédit hypothécaire avec une destination immobilière.
Les dispositions sous l'alinéa 1er, 4° correspondent aux dispositions sous l'alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 et s'appliquent à la fois au crédit à la consommation et au crédit hypothécaire.
La disposition sous l'alinéa 1er, 5° reprend les dispositions sous l'alinéa 1e, 6°, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002.
Les alinéas 2 et 4 de l'article 6 du présent projet d'arrêté royal correspondent aux alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002.
Les "commissions de réservation" doivent être supprimées de la liste des éléments ne pouvant pas être compris dans les montants communiqués. Elles comprennent en effet des indemnités convenues par contrat pour la mise à disposition du capital, alors que les autres montants mentionnés sont la conséquence de la non-exécution du contrat de crédit.
L'alinéa 3 de l'article 6 du présent projet d'arrêté est nouveau et est la conséquence de la définition modifiée de "régularisation" telle que prévue à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du présent projet d'arrêté.
L'article 7 est resté inchangé.
Lorsque l'on constate la prescription de la créance, le prêteur doit demander sans délai la radiation de l'enregistrement du contrat de crédit à la Centrale. Conformément à l'avis de la Commission pour protection de la vie privée, un délai supplémentaire de conservation ne peut pas être prévu pour les dettes prescrites, ce qui serait disproportionné.
Dans l'article 8 le même ajout comme déjà traité à l'article 4 a été repris à la demande de la Banque Nationale de Belgique, telle que reprise dans l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers par rapport à la conservation des données pour une durée plus longue dans une forme encodée dans un datawarehouse séparé de l'environnement de production en vue de l'utilisation à des fins scientifiques ou statistiques ou dans le cadre des activités de la Banque exécutées conformément à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer.
A l'article 9, alinéa 1er, les mots "ou acquis" ont été ajoutés, vu la possible `subrogation" d'assureurs-crédits.
Au deuxième alinéa, la partie de phrase "sont soumis au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers", est supprimée. La loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges fermer relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier est un peu plus large et contient également les organismes inscrits sur la liste des organismes de placement collectif en créances institutionnels auprès du SPF Finances. En renvoyant à l'article 2, 5° de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges fermer, on présume qu'ils relèvent de la surveillance de la FSMA, sont inscrits auprès du SPF Finances ou répondent à des critères légaux pour opérer sur le marché belge. Dans le texte français, les mots "d'information" ont été remplacés par les mots "devoir d'information" parce qu'ils correspondent mieux aux dispositions du CDE. A l'alinéa 3, une erreur légistique a été corrigée dans l'arrêté royal du 7 juillet 2002 (alinéas au lieu de paragraphes).
A l'alinéa 4, l'arrêté royal du 7 juillet 2002 stipulait initialement "L'obligation de communication reste à charge du prêteur dont l'agrément, l'enregistrement, l'inscription ou l'autorisation est retiré, radie, suspendu ou auquel il a renoncé." Vu la diversité des sanctions possibles à prendre par la FSMA, il semble plus simple de renvoyer au chapitre complet du CDE. L'article 10 a été évalué de manière approfondie et réécrit en fonction de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer. Dans la phrase introductive, le renvoi à l'article 9 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer a été remplacé par un renvoi à l'article pertinent du CDE. Dans la disposition sous 1°, le crédit hypothécaire avec une destination mobilière où il n'y a pas d'obligation de soumettre une offre de crédit est assimilé au crédit à la consommation (dont il faisait initialement partie). En ce qui concerne l'existence ou non de l'obligation de soumettre une offre de crédit, il est renvoyé à l'article VII.127, § 3 CDE, tel qu'inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer.
Dans la disposition sous l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002, la durée de validité de la consultation était fixée à quatre mois. Ce délai n'est plus justifié. Le contrat de crédit se forme lors de la signature de l'offre de crédit par le consommateur et non lors de la passation de l'acte authentique d'hypothèque. Dans cette perspective, il est dès lors proposé de supprimer la phrase suivante dans le texte initial : Si le contrat de crédit hypothécaire n'a pas été conclu dans les quatre mois de cette consultation, le prêteur doit procéder à une nouvelle consultation. Une nouvelle consultation, par exemple, lors de l'émission d'une offre de crédit adaptée, devrait avoir lieu beaucoup plus tôt. Le ratio legis de la consultation fait que le délai de validité doit être gardé le plus court possible par rapport à la date de la conclusion du contrat de crédit afin que l'on puisse tenir compte au maximum des contrats de crédit enregistrés "en dernière minute". Il est proposé, raisonnablement et au vu du déroulement de la formation de l'offre de crédit et de l'accord du consommateur, de fixer la durée de validité à quarante-cinq jours. Une nouvelle consultation est nécessaire une fois que ce délai est dépassé. Lorsque le consommateur a signé l'offre de crédit dans le délai fixé, l'offre est contraignante, elle devient un contrat de crédit et une nouvelle consultation n'est pas nécessaire.
Lorsque l'offre de crédit est émise pour un délai supérieur à 45 jours, le prêteur doit en tenir compte, par exemple, en prévoyant une condition résolutoire si, après 45 jours, en effectuant une nouvelle consultation, un nouveau crédit apparaissait dans la Centrale. Une autre solution est de limiter l'offre de crédit à 45 jours et, au besoin, de lancer une nouvelle offre.
Les articles 11 et 12 du présent projet d'arrêté ne contiennent pas de modifications fondamentales par rapport à l'arrêté royal du 7 juillet 2002.
A l'article 13, seul l'alinéa 1er a été modifié. La terminologie a été adaptée et la partie de phrase d'origine "joint à sa demande une photocopie recto-verso bien lisible de son document d'identité" a été modifiée. Cette modification de texte a pour but de permettre que tous les supports possibles, pas uniquement papier, puissent être examinés par les services compétents de la Centrale.
En rapport avec l'application de cet article (on a indiqué erronément l'article 12.6 du projet), la Commission pour la protection de la vie privée a fait remarquer qu'en ce qui concerne le droit d'accès, le projet d'arrêté impose des conditions supplémentaires qui ne sont pas prévues par l'article 12.6 du Règlement susmentionné (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Cette disposition stipule ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 11, lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité de la personne physique présentant la demande visée aux articles 15 à 21, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée. ». Il va de soi que les services de la Centrale ont une marge de manoeuvre pour s'assurer de l'identité du consommateur mais comme le document d'identité doit déjà être demandé comme visé à l'article 2 du projet, l'article 8 ne semble pas être en contradiction avec le règlement.
L'article 13 du projet ne semble pas non plus être en contradiction avec l'article 15 du règlement qui règle le droit d'accès. L'article 15 octroie uniquement un droit d'accès à la « personne concernée ».
L'article 13 prévoit que cela peut se faire par des mandataires spécifiques ou des mandataires judiciaires, dans des circonstances spécifiques telles que décrites au troisième alinéa. Le règlement n'a pas réglé ces cas parmi lequels le mandat. Conformément à l'article 13, le consommateur ne peut pas donner de mandat à l'intermédiaire de crédit.
L'article 14 est resté inchangé.
L'article 15 abroge l'arrêté royal du 7 juillet 2002 mais certaines dispositions s'appliqueront encore provisoirement dans les limites de l'article 16 du présent projet arrêté qui rend encore certaines dispositions applicables par mesure transitoire.
L'article 16 contient trois mesures transitoires. Les dispositions reprises à l'alinéa 1er semblent évidentes : tous les enregistrements existants sont maintenus, la régularisation des défauts de paiement se fait cependant conformément à la nouvelle définition reprise à l'article 1er, 2° du présent projet d'arrêté.
L'alinéa 2 prévoit que les dispositions actuelles concernant la date de la conclusion du crédit hypothécaire, à savoir, à la passation de l'acte authentique, sont maintenues jusqu'au 30 juin 2017 et que le nouveau régime qui part de la date de la souscription à l'offre de crédit n'entre en vigueur que le 1er juillet 2017.
L'alinéa 3 concilie la période de temps entre la consultation de la Centrale conformément à la législation actuelle et la formation du contrat de crédit conformément à la nouvelle législation, où l'on accepte que les anciennes règles restent d'application.
L'article 17 n'appelle pas d'autres commentaires. La date du 1er avril 2017 à l'article 18 a été retenue en fonction de l'entrée en vigueur des autres arrêtés pris en exécution de la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS
AVIS 60.897/1 DU 21 FEVRIER 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `REGLEMENTANT LA CENTRALE DES CREDITS AUX PARTICULIERS' Le 24 janvier 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers '.
Le projet a été examiné par la première chambre le 16 février 2017.
La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 février 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de remplacer l'arrêté royal du 7 juillet 2002 `réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers' par un nouvel arrêté royal afin de tenir compte des modifications qui ont été apportées par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer `portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique' dans la réglementation relative au crédit hypothécaire inscrite dans le livre VII du Code de droit économique.Le projet est en outre l'occasion d'apporter un certain nombre d'améliorations rédactionnelles par rapport au texte de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 et de prévoir un certain nombre d'adaptations de nature à améliorer l'efficacité du fonctionnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers. 3. Sous réserve de l'observation formulée au point 4, la réglementation en projet peut être réputée trouver son fondement juridique dans les différentes dispositions du livre VII du Code de droit économique, dont fait mention le premier alinéa du préambule du projet tel qu'il a été soumis pour avis. 4. Les articles 4, § 3, et 8, § 3, du projet disposent qu'en vue du traitement pour les finalités visées à l'article VII.153, § 4, du Code de droit économique, la Banque Nationale de Belgique peut conserver les données positives et négatives concernées pour une durée plus longue après codage en ce qui concerne les données à caractère personnel. Le fondement juridique requis à cet effet peut être trouvé dans le pouvoir général que le Roi puise dans l'article 108 de la Constitution pour exécuter la loi, lu en combinaison avec l'article VII.153, § 4, précité du Code de droit économique.
Examen du projet Préambule 5. Pour le motif exposé au point 4, on insérera au début du préambule du projet un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Vu la Constitution, l'article 108;».
Article 2 6. Dans la version néerlandaise de l'article 2, § 1er, 6°, du projet, les mots « het totale door de consument te betalen bedrag », ne correspondent pas aux mots « le montant total à rembourser par le consommateur » du texte français.Dans le texte néerlandais, il semble qu'il convient de faire mention du « terug te betalen bedrag ».
Article 3 7. A la fin de l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1°, du projet, il y a lieu de mentionner « aux articles VII.78 ou VII.134 CDE ». 8. A l'article 3, § 2, du projet, il serait plus correct d'écrire « Lorsque le crédit est remboursé anticipativement » au lieu de « Lorsque le contrat de crédit est remboursé anticipativement ». Article 5 9. La référence aux dispositions du Code de droit économique faite à l'article 5, § 1er, 2°, c), du projet, doit évidemment être identique dans les textes français et néerlandais.Tel n'est présentement pas le cas : le texte néerlandais se réfère notamment à l'article « VII.147/10, § 2 WER » alors que le texte français renvoie à l'article « VII.147, § 2 CDE ». Cette discordance doit être éliminée.
Article 8 10. En ce qui concerne l'article 8, § 1er, 2°, du projet, la question se pose de savoir s'il ne faut pas plutôt se référer au « premier défaut de paiement, visé à l'article 5, » au lieu du « premier défaut de paiement, visé à l'article 6, ». Article 9 11. Pour autant que telle soit l'intention des auteurs du projet, on écrira de préférence et, dans un souci de clarté, dans le texte néerlandais de l'article 9, alinéa 1er, du projet, « aan wie de rechten voortvloeiend uit de kredietovereenkomst volledig of gedeeltelijk werden overgedragen of van wie ze volledig of gedeeltelijk werden verworven, ».La rédaction du texte français sera clarifiée de manière analogue. 12. Toujours à l'article 9, alinéa 1er, du projet, il y a lieu de reproduire correctement l'intitulé de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer `relati[ve] au recouvrement amiable des dettes du consommateur'.13. Le membre de phrase « et aux organismes en créances, » apparaissant dans le texte français de l'article 9, alinéa 2, du projet, ne figure pas dans le texte néerlandais correspondant.Il conviendra d'examiner à nouveau les deux textes sur ce point.
Article 16 14. Dans un souci de clarté, on adaptera la rédaction de la deuxième phrase de l'article 16, alinéa 1er, du projet, comme suit : « L'article 1er, alinéa 1er, 2°, b), du présent arrêté s'appliquera en cas de régularisation aux contrats de crédit en cours ».15. Dans un souci de clarté, le début de l'article 16, alinéa 2, du projet, s'énoncera de préférence comme suit : « Pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, l'article 3, § 1er , alinéa 2, 1°, ne s'applique qu'à compter du 1er juillet 2017 ». Le greffier, Wim Geurts.
Le président, Marnix Van Damme.
23 MARS 2017. - Arrêté royal réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu le Code de droit économique, les articles VII.148, § 2, alinéa 2, VII.152, alinéa 1er, VII.153, § 1er, alinéa 3, et VII.156, § 1er, insérés par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, et l'article VII.149, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers;
Vu l'avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des Crédits aux Particuliers, donné le 4 novembre 2016;
Vu l'avis n° 60/216 de la Commission de la Protection de la Vie privée, donné le 23 novembre 2016;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 29 novembre 2016;
Vu l'avis 60.897/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 févier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions figurant dans les articles I.1 et I.9 du Code de droit économique s'appliquent. Pour l'application du présent arrêté, en complément de ces définitions, on entend par : 1° CDE : Code de droit économique;2° régularisation : la situation du contrat de crédit enregistré pour lequel : a) soit les conditions d'utilisation et, suivant le cas, d'amortissement, de reconstitution ou de remboursement du crédit sont à nouveau respectées;b) soit un montant a été remboursé qui correspond au montant à verser en principal pour amortir, rembourser ou reconstituer le capital, majoré du montant échu et non payé du coût total du crédit pour le consommateur pour autant que ces coûts sont payables au prêteur, à l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci- et le cas échéant, du montant des intérêts de retard, des pénalités, des indemnités et des frais; c) soit le prêteur ne procède pas à l'exécution des mesures de récupération du montant rendu exigible et accepte que le consommateur, ayant apuré son retard de paiement, rembourse à nouveau le crédit selon les modalités initialement convenues ou conclut avec le consommateur un contrat de crédit visé à l'article VII.3, § 3, 6°, CDE; d) soit est atteinte la date de fin du plan de règlement visé dans la partie V, titre IV, du Code judiciaire;3° assureur-crédit : la personne agréée pour effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 26/04/2016 numac 2016015026 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire de Chine sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 31 mars 2014 (2) type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. Pour l'application du présent arrêté, les contrats de crédit qui ne répondent pas aux types de crédit visés à l'article I.9, 46° à 49°, 51° et 52° CDE, sont assimilés à un prêt à tempérament. CHAPITRE 2. - Communication de données à la Centrale (VOLET POSITIF).
Art. 2.§ 1er. Les données enregistrées dans la Centrale sont les suivantes : 1° le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, le nom, le premier prénom officiel et le sexe du consommateur;2° sa date de naissance, exprimée par le numéro du jour, du mois et de l'année;3° son domicile ou, si ce dernier est inexistant ou inconnu, la résidence, identifié par le nom de la rue, le numéro de l'immeuble et le cas échéant de la boîte, le nom de la localité ainsi que le code postal;4° le nom et l'adresse du prêteur et, le cas échéant, du cessionnaire ou de l'assureur-crédit;5° le type de crédit, le numéro, la langue et la date de conclusion du contrat de crédit. Pour les crédits hypothécaires, il est en outre indiqué si le crédit a une destination mobilière ou immobilière, s'il est couvert par une sûreté hypothécaire et s'il s'agit d'un refinancement; 6° pour un crédit à la consommation sous la forme d'une vente à tempérament, d'un crédit-bail ou d'un prêt à tempérament, ou pour un crédit hypothécaire avec une destination mobilière sous une de ces formes, le montant total à rembourser par le consommateur, le montant d'un terme si les montants de terme sont égaux, le montant du premier terme si les montants de terme sont différents, le nombre de termes de paiement, la périodicité initiale des termes de paiement et la date du premier et du dernier terme;7° pour une ouverture de crédit, le montant du crédit et, le cas échéant, la date de fin du contrat;8° pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière sous la forme d'un prêt à tempérament, le montant du crédit, le montant d'un terme si les montants de terme sont égaux, le montant du premier terme si les montants de terme sont différents, le nombre de termes de paiement, la périodicité initiale des termes de paiement et la date du premier et du dernier terme. § 2. Les nom, premier prénom officiel et date de naissance et, le cas échéant, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques du consommateur correspondent aux données mentionnées selon le cas sur : 1° la carte d'identité, la carte d'étranger ou le document de séjour visés à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;2° le titre de séjour délivré au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 précitée;3° la carte d'identité, le passeport ou le titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.
Art. 3.§ 1er. Les données relatives au contrat de crédit sont communiquées à la Centrale dans les deux jours ouvrables après la conclusion du contrat.
La date de la conclusion du contrat de crédit est : 1° la date de la conclusion du contrat de crédit conformément aux articles VII.78 ou VII.134 CDE; 2° la date de réception par le prêteur de l'offre de crédit signé par le consommateur;3° la date de réception par le prêteur du contrat de crédit signé par le consommateur dans le cas d'un crédit conclu à distance. § 2. Lorsque le crédit est remboursé anticipativement ou lorsque le contrat d'ouverture de crédit est résilié et pour autant qu'un nouveau prélèvement après remboursement ne soit plus possible, les personnes visées à l'article 9, le communiquent à la Centrale dans les deux jours ouvrables suivant le remboursement du montant dû.
Art. 4.§ 1er. Les données visées à l'article 2 sont en vue de leur consultation conservées : 1° jusqu'à trois mois et huit jours ouvrables après la date de la fin du contrat de crédit;2° le cas échéant, jusqu'à la date à laquelle la communication visée à l'article 3, § 2, est effectuée. § 2. A l'expiration des délais de conservation, toutes les données visées à l'article 2, sont supprimées de la Centrale.
Toutefois, lorsqu'il existe un défaut de paiement, l'enregistrement est prolongé à concurrence des délais prévus à cet effet. § 3. En vue du traitement pour les finalités visées à l'article VII.153, § 4 CDE, la Banque peut conserver les données visées à l'article 2 pour une durée plus longue après codage en ce qui concerne les données à caractère personnel. CHAPITRE 3. - Communication des données à la Centrale (VOLET NEGATIF)
Art. 5.§ 1er. Les défauts de paiement visés à l'article VII.148, § 1, 2° CDE, de la loi sont enregistrés dans la Centrale s'ils répondent aux critères suivants : 1° pour la vente à tempérament, le crédit-bail et le prêt à tempérament : a) trois montants de terme n'ont pas été payés à leur échéance ou l'ont été incomplètement, ou b) un montant de terme échu n'a pas été payé durant trois mois ou l'a été incomplètement, ou c) les montants de terme restant à échoir sont devenus immédiatement exigibles;2° pour l'ouverture de crédit : a) un montant en capital et/ou du coût total du crédit pour le consommateur vient à échéance conformément aux conditions du contrat de crédit et n'a pas été remboursé ou l'a été incomplètement dans un délai de trois mois, ou b) le capital est devenu entièrement exigible, avant même que le délai visé sous a) ne soit expiré, et le consommateur n'a pas remboursé le montant dû ou l'a remboursé incomplètement; c) par dérogation au point b), en cas de non-paiement du montant visé aux articles VII.95, § 2, et VII.147/10, § 2 CDE, l'enregistrement aura lieu un mois après l'expiration du délai de zérotage. § 2. Lors du premier enregistrement d'un défaut de paiement relatif à un contrat de crédit, le montant de ce défaut de paiement doit porter sur une somme supérieure à 25 euros.
Art. 6.La communication a la Centrale d'un défaut de paiement afférent à un contrat de crédit contient les données suivantes : 1° le numéro et la langue du contrat de crédit et les données d'identification du consommateur prévues à l'article 2, § 1er, 1° et 2° ;2° le cas échéant, la cession ou la subrogation pour la créance résultant du contrat de crédit avec l'identité du cessionnaire ou de l'assureur-crédit;3° pour un crédit à la consommation sous la forme d'une vente à tempérament, un crédit-bail ou un prêt à tempérament, un crédit hypothécaire avec une destination mobilière sous une de ces formes ou un crédit hypothécaire avec une destination immobilière sous la forme d'un prêt à tempérament, la date du défaut de paiement et a) soit, le capital échu et impayé majoré du montant du coût total du crédit échu et impayé pour le consommateur;b) soit, en cas d'exigibilité, la date d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du montant du coût total du crédit échu et impayé pour le consommateur;4° pour l'ouverture de crédit, la date du défaut de paiement et a) soit, le montant échu et impayé visé à l'article 5, § 1er, 2°, a);b) soit, en cas d'exigibilité visée à l'article 5, § 1er, 2°, b) et c), la date d'exigibilité, le montant du solde restant dû majoré du montant échu et impayé du coût total du crédit pour le consommateur, sauf en cas de dépassement soit du solde disponible d'un compte pour lequel aucune facilité de découvert n'est prévue, soit de la facilité de découvert qui doit être remboursée endéans un mois, auquel cas, la communication à la Centrale contient les données suivantes : i.les données visées à l'article 2, § 1er, 3° à 5°, alinéa 1er; ii. la date d'exigibilité, le montant en dépassement au moment où il est devenu exigible, majoré du montant échu et impayé du coût total du crédit pour le consommateur ainsi que la date d'expiration du délai de préavis; 5° le cas échéant, la date de régularisation. Ne peuvent être compris dans les montants communiqués : intérêts de retard, pénalités ou indemnités, frais de lettres de rappel ou de mise en demeure, frais judiciaires et les indemnités de réemploi.
Pour l'application du présent article ne sont pas compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, les coûts qui ne sont pas payables au prêteur, à l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci.
La date du défaut de paiement visé dans ce chapitre est la date à laquelle il est satisfait aux critères légaux d'enregistrement visés à l'article 5.
Art. 7.La communication à la Centrale des données visées à l'article 6 intervient dans les huit jours ouvrables suivant la constatation du défaut de paiement visé à l'article 5 ou de la régularisation.
Le montant de la situation débitrice à la fin de chaque mois est communiqué dans les huit jours ouvrables suivants, pour autant que ce montant ait été modifié.
Art. 8.§ 1er. Les données concernant les défauts de paiement sont en vue de leur consultation conservées : 1° jusqu' à douze mois à partir de la date de régularisation du contrat de crédit;2° au maximum dix ans à partir de la date du premier défaut de paiement, visé à l'article 5, que le contrat de crédit ait été ou non régularisé entre-temps.Si à l'expiration de ce délai maximum de dix ans, un nouveau défaut de paiement se présente, alors un nouveau délai de dix ans recommence à courir à partir de la date à laquelle les critères d'enregistrement de ce nouveau défaut de paiement sont remplis. § 2. A l'expiration de ces délais, ces données sont supprimées de la Centrale. § 3. En vue du traitement pour les finalités visées à l'article VII.153, § 4 CDE, la Banque peut conserver ces données pour une durée plus longue après codage en ce qui concerne les données à caractère personnel. CHAPITRE 4. - Personnes soumises à l'obligation de communication.
Art. 9.Sont tenus de communiquer à la Centrale les renseignements visés aux articles 2, 3, § 2, 6 et 7, alinéa 2, les prêteurs et les assureurs-crédit à qui les droits découlant du contrat de crédit ont été cédés ou acquis en totalité ou en partie, ainsi que les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes et qui, à cet égard, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie et à qui le contrat ou la créance résultant du contrat de crédit est cédé ou acquis par celles-ci conformément aux articles VII.102 et VII.147/17 CDE. En cas de cession de créance à ou de subrogation des organismes de mobilisation au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 source service public federal finances Loi portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions type loi prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi instaurant un régime légal pour les covered bonds belges fermer relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier ou d'autres personnes que le Roi désigne à cet effet, le devoir de communication visé à l'article VII.149, § 2, CDE, reste à charge de l'organisme cédant ou du créancier initial.
En cas de cession totale ou partielle ou de subrogation dans les droits découlant du contrat de crédit à d'autres personnes que celles visées aux alinéas 1er et 2, l'obligation de communication reste à charge du cédant ou du créancier initial.
L'obligation de communication reste à charge du prêteur dont l'agrément ou l'enregistrement fait l'objet d'une mesure visée au livre XV, titre 2, chapitre 3 CDE ou auquel il a renoncé.
En cas de faillite ou de liquidation des personnes ayant l'obligation de communication, le curateur ou le liquidateur reprend l'obligation de communication. CHAPITRE 5. - Consultation de la Centrale.
Art. 10.En application de l'article VII.149, § 1er, CDE, le prêteur consulte la Centrale : 1° dans le cas d'un crédit à la consommation ou d'un crédit hypothécaire avec une destination mobilière pour lequel il ne subsiste pas d'obligation de soumettre une offre de crédit, dans un délai de vingt jours précédant la conclusion du contrat de crédit;2° dans le cas d'un contrat de crédit hypothécaire, pour lequel il subsiste une obligation de soumettre une offre de crédit, dans un délai de quinze jours précédant la remise de l'offre.Cette consultation reste valable durant quarante-cinq jours.
Art. 11.Les consultations de la Centrale individualisent l'emprunteur au moyen du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et/ou du nom, du premier prénom officiel et de la date de naissance.
Lors de la consultation de la Centrale, le prêteur précise les raisons de celle-ci conformément aux dispositions de l'article VII.153, § 2, alinéas 1er et 2 CDE.
Art. 12.Lors de la consultation de la Centrale, la réponse mentionne les données enregistrées à l'exception du nom du prêteur, du cessionnaire, du numéro et de la langue du contrat de crédit. La Centrale est autorisée à fournir une réponse synthétique établie sur base de tout ou partie des renseignements enregistrés.
Si la consultation porte sur une personne non enregistrée dans la Centrale, il en est fait mention dans la réponse.
Art. 13.Le consommateur qui souhaite exercer son droit d'accès doit démontrer son identité à l'aide de son document d'identité tel que visé à l'article 2, § 2.
Toute demande émanant du consommateur visant à rectifier ou supprimer des données erronées enregistrées à son nom, doit être en outre accompagnée de tout document justifiant le bien-fondé de la demande.
Le droit à l'accès, à la rectification ou à la suppression des données erronées doit être exercé soit personnellement, soit par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit. CHAPITRE 6. - Dispositions diverses
Art. 14.Les personnes qui sont tenues de communiquer des données à la Centrale, ou de la consulter, peuvent donner procuration à cet effet à des tiers, pour autant que les mandataires soient également tenus de communiquer des données à la Centrale ou habilités à la consulter. Un exemplaire de la procuration sera transmis au préalable à la Centrale. CHAPITRE 7. - Disposition abrogatoire
Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 16 du présent arrêté, l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers, modifié par les arrêtés royaux des 12 juillet 2009, 3 mars 2011 et 26 mai 2011, est abrogé. CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires
Art. 16.Les enregistrements effectués en application de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers sont maintenus dans la Centrale. L'article 1er, 2°, b), du présent arrêté s'appliquera en cas de régularisation aux contrats de crédit en cours.
Pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1°, ne s'applique qu'à partir du 1er juillet 2017. Jusqu'à cette date, les dates visées à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers s'appliquent.
Si la consultation de la Centrale a eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sur base de l'article 10 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers mais que le contrat de crédit a été conclu après l'entrée en vigueur, alors les délais visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 7 juillet 2002 s'appliquent. CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.
Art. 18.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS