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Arrêté Royal du 23 décembre 2008
publié le 30 décembre 2008

Arrêté royal portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée

source
service public federal securite sociale
numac
2008022699
pub.
30/12/2008
prom.
23/12/2008
ELI
eli/arrete/2008/12/23/2008022699/moniteur
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23 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée


Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, l'article 49bis, remplacé par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer et modifié par la loi du 3 juin 2007, l'article 49ter, inséré par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer et l'article 58, § 1er, 12°;

Vu la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, l'article 91, 2°;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 15 septembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2008;

Vu l'avis 45.515/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la loi : la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;2° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi et le Fonds des accidents du travail lorsqu'il accomplit les tâches visées à l'article 58, § 1er, 1° et 3°, de la loi;3° le Fonds : le Fonds des accidents du travail;4° le risque aggravé : le risque aggravé de manière disproportionnée visé à l'article 49bis, alinéa 1er, de la loi;5° la période d'observation : une période de trois années civiles précédant l'année où le Fonds fait les constatations;6° la contribution : la contribution forfaitaire de prévention visée à l'article 49bis de la loi;7° l'accident du travail : l'accident du travail visé à l'article 7 de la loi, à l'exclusion de l'accident sur le chemin du travail visé à l'article 8 de la loi.

Art. 2.Un risque assuré est considéré comme un risque aggravé si, dans l'entreprise, au cours de la période d'observation, se sont produits au moins cinq accidents du travail ayant entraîné une incapacité temporaire d'au moins un jour, sans compter le jour de l'accident, ou le décès, et si l'indice de risque atteint, sur une base annuelle, la dernière année et une autre année civile de la période d'observation, au moins 10 fois l'indice de risque du secteur d'activité dont l'entreprise relève.

L'indice de risque est égal au produit de l'indice de fréquence et de l'indice de gravité.

L'indice de fréquence est le rapport entre le nombre global d'accidents du travail enregistrés au cours de la période considérée qui ont entrainé le décès ou une incapacité totale d'au moins quatre jours, sans compter le jour de l'accident, multiplié par 25 et le volume de travail exprimé en équivalents temps plein, ce qui s'exprime par la formule : indice de fréquence = nombre d'accidents x 25 / nombre d'équivalents temps plein.

L'indice de gravité est le rapport entre le nombre de jours civils réellement perdus, limité à 60 jours, du fait d'accidents du travail ayant entrainé le décès ou une incapacité totale d'au moins un jour, sans compter le jour de l'accident, multiplié par 250 et le volume de travail exprimé en équivalents temps plein, ce qui s'exprime par la formule : indice de gravité = nombre de jours civils réellement perdus x 250 / nombre d'équivalents temps plein.

Pour un accident mortel, on prend en compte 60 jours.

Le volume de travail exprimé en équivalents temps plein se calcule en fonction de toutes les prestations de travail, à l'exclusion des prestations purement fictives, déclarées à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale.

Le secteur d'activités est déterminé par le code NACE de l'employeur limité à quatre chiffres. Si un secteur ainsi déterminé comprend moins de 10 entreprises ou moins de 1000 équivalents temps plein, le secteur d'activités est déterminé par le code NACE de l'employeur limité à trois chiffres.

La première période d'observation couvre les années civiles 2006, 2007 et 2008.

Si, pour l'année concernée, le nombre d'entreprises dans le cas desquelles le risque assuré est considéré comme risque aggravé dépasse 100, l'application du présent arrêté sera limitée en 2009 aux 100 entreprises chez lesquelles l'indice de risque présente la plus grande déviation lors de la dernière année de la période d'observation par rapport à celui du secteur d'activités dont elles relèvent. En 2010 et à partir de 2011, le chiffre 100 sera porté respectivement à 150 et à 200. Le Ministre qui a les Accidents du travail dans ses compétences a la faculté, après avis du Comité de gestion du Fonds, de modifier ce nombre par un arrêté ministériel pris avant le 31 mai de l'année.A défaut, c'est le nombre de l'année précédente qui reste en vigueur.

Art. 3.Le Fonds constate annuellement si le risque assuré est un risque aggravé en se fondant sur les données visées à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail et à l'article 2, alinéas 5 et 6 ci-dessus.

Le Fonds communique avant le 30 novembre de l'année par écrit à l'entreprise d'assurances concernée les risques aggravés en mentionnant l'identité et la taille de l'entreprise visée à l'article 5, alinéa 3, le motif pour lequel on a affaire à un risque aggravé et les données sur lesquelles le calcul se fonde. Le Fonds donne copie de cette communication à l'employeur ainsi qu'aux services chargés de la surveillance du bien-être au travail. L'entreprise d'assurances accuse réception de la communication par retour du courrier au Fonds.

L'entreprise d'assurances concernée est celle qui, au moment de la notification par le Fonds, assure l'employeur au 1er janvier de l'année suivante sur la base du répertoire visé à l'article 2, alinéa 2, b, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 précité.

Si l'entreprise d'assurances concernée n'assure plus l'employeur au 1er janvier de l'année suivante, elle en informe sans délai le Fonds, lequel en avertit par écrit la nouvelle entreprise d'assurances.

Art. 4.Dans les trente jours qui suivent la réception de la communication du Fonds, l'entreprise d'assurances concernée notifie par lettre recommandée l'existence d'un risque aggravé à l'employeur.

Cette lettre mentionne les éléments figurant dans la communication du Fonds, le calcul de la contribution, le délai de paiement et les conséquences sur les obligations contractuelles telles qu'elles découlent de l'application de l'article 49ter de la loi.

Art. 5.La contribution est due pour l'année au cours de laquelle l'entreprise d'assurances notifie l'existence d'un risque aggravé à l'employeur conformément à l'article 4.

La contribution est payée sans intermédiaire à l'entreprise d'assurances concernée. Toutefois, si un contrat d'assurances entre en vigueur auprès d'une autre entreprise d'assurances au 1er janvier de l'année suivante, le paiement doit se faire à partir de cette date à cette dernière entreprise d'assurances.

La contribution est fixée forfaitairement en fonction de la taille de l'entreprise. Elle est de 3.000 euros pour les entreprises où il y a moins de 50 équivalents temps plein et elle est majorée de 2.000 euros par tranche supplémentaire de 50 équivalents temps plein tout en étant limitée à 15.000 euros. Le nombre d'équivalents temps plein établi conformément à l'article 2, alinéa 5, est celui de la dernière année de la période d'observation.

Les montants visés à l'alinéa précédent et à l'article 49bis, alinéa 6, de la loi sont liés au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2010 aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'uniformisation des indices pivots dans les matières sociales à l'occasion de l'introduction de l'euro. Les montants précités sont liés au coefficient de liquidation en vigueur au 1er janvier 2009.

Art. 6.La majoration visée à l'article 49bis, alinéa 3, de la loi est fixée à 10 % du montant dû.

Art. 7.L'entreprise d'assurances propose à l'employeur, avant le 30 juin de l'année qui suit la notification et après le paiement de la contribution, un plan d'action incluant des mesures concrètes de prévention à prendre afin de prévenir la répétition d'accidents du travail qui ont donné lieu à l'application de cet arrêté.

L'employeur porte sans délai les propositions de plan d'action et de mesures à la connaissance du service interne ou du service externe de prévention et de protection au travail et, suivant le cas, à la connaissance du comité pour la prévention et la protection au travail, de la délégation syndicale ou des travailleurs visés au chapitre VIII de la loi du 4 aout 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en vue d'établir, en concertation avec eux, le plan d'action.

Art. 8.Le rapport des entreprises d'assurances au Fonds, prévu à l'article 49bis, alinéa 6, 4°, de la loi est intégré dans le rapport annuel des services de prévention des entreprises d'assurances.

Art. 9.Dans l'article 2, 1°, e, de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail, les mots « et 14° » sont insérés entre les mots « article 58, § 1er, 11° » et « de ».

Art. 10.-Entrent en vigueur le 1er janvier 2009 : 1° les articles 54, 55 et 70 de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle;2° le présent arrêté.

Art. 11.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET

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