publié le 20 janvier 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative au travail à temps partiel
22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative au travail à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative au travail à temps partiel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 septembre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 10 juin 1997 Travail à temps partiel (Convention enrégistrée le 28 octobre 1997, sous le numéro 45752/CO/122) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er § 1er. Compte tenu du § 2 ci-après, la présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises et à tous les ouvriers (ouvrières) y occupé(e)s qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la préparation du lin. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs mentionnés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail. CHAPITRE II. - Passage au travail à temps partiel
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers(ouvrières) visé(e)s à l'article 1er ci-avant qui sont occupé(e)s à temps plein peuvent, d'un commun accord avec l'employeur, passer à un emploi à temps partiel qui correspond au minimum avec un emploi à mi-temps. Ils déterminent en outre d'un commun accord la date du passage. § 2. Le passage convenu du travailleur au travail à temps partiel peut être remis temporairement s'il entraîne des problèmes d'organisation sérieux pour l'employeur. § 3. Conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le contrat pour le travail à temps partiel est constaté par écrit, en mentionnant le régime de travail et l'horaire convenus, au plus tard à la date du passage. CHAPITRE III. - Octroi de la prime
Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - "la prime d'emploi" : la réduction de la cotisation patronale d'au maximum F 37 500 par trimestre suite à l'embauche d'un travailleur supplémentaire en vue d'utiliser le volume de travail disponible en exécution de la présente convention collective de travail et dans le cadre du titre III, chapitre IV - Accords pour l'emploi - de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - "la prime" : la partie de la prime d'emploi susmentionnée qui est payée comme intervention pour le passage au travail à temps partiel à chacun des travailleurs concernés.
Art. 4.Il est payé aux travailleurs qui passent dans le cadre de la présente convention collective de travail à un emploi à temps partiel correspondant au minimum à un emploi à mi-temps une prime pendant le ou les trimestres pour lequel ou lesquels l'employeur bénéficie de la prime d'emploi suite à l'embauche d'un ou plusieurs travailleurs supplémentaires en vue d'utiliser le volume de travail disponible.
Art. 5.L'employeur n'est tenu de procéder à l'embauche d'un travailleur supplémentaire que si le volume de travail disponible correspond à un emploi à temps plein.
Art. 6.La prime est payée lors du décompte définitif du premier mois du trimestre suivant celui auquel elle se rapporte.
Art. 7.La partie de la prime d'emploi vixée à l'article 3 ci-avant, qui est octroyée aux travailleurs, est de 25 p.c. de F 37 500.
Par prime d'emploi dont l'employeur bénéficie en exécution de la présente convention collective de travail un montant de 25 p.c. de 37.500 F sera réparti comme prime entre les travailleurs concernés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention est conclue en application du titre III, chapitre IV - Accords pour l'emploi - de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ainsi qu'en exécution des articles 5, 6, 7 et 8 de la convention collective de travail nationale du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'accord sectoriel 1997-1998.
Art. 9.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 septembre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET