publié le 17 mai 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant le statut des délégations syndicales
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant le statut des délégations syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant le statut des délégations syndicales.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 29 janvier 2004 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 28 juin 2004 sous le numéro 71692/CO/124) CHAPITRE Ier. - Principes généraux
Article 1er.Les parties signataires de la présente convention collective de travail, eu égard à la reconnaissance réciproque qu'elles ont du fait syndical comme de la valeur représentative des effectifs qu'elles groupent, et considérant que ceux-ci appartiennent à un secteur dont l'activité revêt des aspects et des structures d'une variété telle qu'elle requiert des dispositions particulières sur le plan social et notamment en ce qui concerne les délégations syndicales, ont arrêté de commun accord en ce domaine des dispositions appropriées.
Art. 2.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.
Art. 3.Les employeurs ne peuvent exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et ne peuvent consentir aux travailleurs non-syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.
Les organisations syndicales de travailleurs s'engagent, en respectant la liberté d'association, à faire observer au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention. CHAPITRE II. - Conditions d'installation
Art. 4.§ 1er. Sont soumises à la présente convention collective de travail les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction (C.P.C.) qui répondent aux conditions suivantes : occuper pendant l'année civile qui précède l'installation d'un délégation syndicale, au moins une moyenne de 30 ouvriers dont au moins 10 p.c. sont membres d'une des organisations syndicales signataires de la convention, ce quorum de 10 p.c. étant indispensable pour chaque organisation syndicale qui veut participer à la constitution d'une délégation syndicale. § 2. Par "entreprise", on entend : l'unité technique d'exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent.
Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être apporté la preuve : 1) que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles;2) et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires. Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au 1) et la preuve de certains des éléments visés au 2), les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation sauf si le ou les employeurs apportent la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation au sens de l'alinéa 1er du présent paragraphe.
Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.
Le regroupement de plusieurs entités juridiques pour former une unité technique d'exploitation au sens du présent paragraphe doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : 1) toutes les entités juridiques doivent ressortir à la compétence de la Commission paritaire de la construction;2) l'effectif du personnel occupé au sens du § 3 du présent article ainsi regroupé doit atteindre au moins 50 ouvriers. § 3. Sont considérés comme étant "occupés" au sens du présent article, les personnes qui sont liées à l'employeur par un contrat de travail ou d'apprentissage, ainsi que les intérimaires exprimés en équivalents temps plein, occupés en exécution de la convention collective de travail du 22 novembre 2001 fixant les conditions et les modalités de l'intérim dans la construction. § 4. La délégation syndicale cesse d'exister dix-huit mois après l'année civile durant laquelle la moyenne des effectifs est restée en-dessous d'une occupation permanente de 30 ouvriers. Il appartient à l'employeur d'aviser par recommandé de cette situation la ou les organisation(s) syndicale(s) ayant désigné le(s) délégué(s).
Art. 5.§ 1er. Compte tenu de la diversité des situations de fait susceptibles d'être rencontrées, il convient d'apprécier dans chaque cas si, en raison des structures effectivement présentes, il y a lieu de prévoir une délégation syndicale au niveau des chantiers ou au niveau de l'entreprise. § 2. Dans les entreprises occupant de 30 à 39 ouvriers la délégation syndicale ne peut cependant être prévue qu'au niveau de l'entreprise. § 3. Lorsque l'entreprise est subdivisée d'une façon permanente en régions ou en zones, la constitution des délégations syndicales peut être effectuée en conséquence et ce, sans préjudice des dispositions du § 2.
Il en est de même pour les chantiers pour lesquels l'importance de la durée et du nombre des ouvriers occupés justifie l'installation d'une délégation syndicale; une délégation syndicale doit pouvoir être constituée dès qu'il s'agit d'un chantier pour lequel il est prévisible que 40 ouvriers ou plus seront occupés pendant au moins 6 mois. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chantier d'une association momentanée. § 4. Lorsque plusieurs délégations syndicales fonctionnent simultanément au sein d'une même entreprise, des dispositions appropriées sont prises de commun accord entre la direction de l'entreprise et les délégations syndicales pour assurer les coordinations nécessitées par l'accomplissement des tâches et des missions imparties aux délégations syndicales. Notamment la faculté est donnée pour l'ensemble des délégués d'une même entreprise de se réunir avec la direction de l'entreprise au moins une fois par trimestre. Une telle réunion doit se tenir obligatoirement une fois par an, sachant aussi que la réunion trimestrielle peut être remplacée par la communication trimestrielle de tous renseignements utiles qui seraient fournis par la direction, soit de manière centralisée, soit de manière décentralisée.
Art. 6.§ 1er. Le nombre de membres par délégation syndicale est déterminé comme il se trouve indiqué ci-après : - 30 à 49 ouvriers : 2 délégués; - 50 à 100 ouvriers : 3 délégués; - 101 à 250 ouvriers : 6 délégués; - 251 à 500 ouvriers : 10 délégués; - plus de 500 ouvriers : 14 délégués. § 2. Lorsque plusieurs entités juridiques sont regroupées afin de former une unité technique d'exploitation, le nombre de délégués est déterminé par référence à l'effectif occupé dans cette unité technique d'exploitation.
La répartition du nombre de délégué ainsi obtenu entre les différentes entités juridiques qui composent l'unité technique d'exploitation se fait proportionnellement au nombre d'ouvriers occupés dans chaque entité juridique sans que le nombre total de délégués résultant de cette répartition proportionnelle puisse dépasser le nombre de délégués fixé au § 1er du présent article. § 3. Sous réserve des dispositions de l'article 5, § 3, en cas de fonctionnement simultané de plusieurs délégations syndicales constituées au niveau des chantiers, c'est l'addition de tous les délégués désignés de cette manière qui constitue le nombre total des délégués. CHAPITRE III. - Conditions d'exercice de la fonction
Art. 7.Pour remplir les fonctions de délégué syndical, l'intéressé doit réunir les conditions suivantes : 1° être de nationalité belge ou être un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou, pour les étrangers d'autres nationalités, résider régulièrement en Belgique depuis au moins trois ans;2° être âgé d'au moins 18 ans au 31 décembre de l'année qui précède la désignation et faire la preuve qu'il est titulaire d'au moins une carte de légitimation "ayant doit" (qui n'est pas nécessairement celle de l'exercice en cours);3° faire partie depuis au moins 6 mois du personnel que la délégation syndicale est appelée à représenter;4° être proposé par l'une des organisations syndicales signataires de la convention;5° pour les délégués dans les entreprises occupant de 30 à 49 ouvriers : être choisi de préférence, parmi les ouvriers ayant au moins la qualification de qualifié 1er échelon.
Art. 8.§ 1er. Lorsque les conditions définies à l'article 4 pour l'installation d'une délégation syndicale sont réunies, l'initiative de cette installation appartient aux organisations syndicales.
L'organisation syndicale qui envisage de présenter des délégués, peut, à cet effet, obtenir de l'employeur la liste du personnel ouvrier occupé dans l'entreprise.
Si une délibération préalable leur a permis de se mettre d'accord sur le nombre de leurs représentants respectifs, les noms des ouvriers composant la délégation ainsi déterminée sont communiqués par lettre recommandée à l'employeur intéressé.
Simultanément, une copie est envoyée pour information à la Chambre de la construction ou à toute association représentée au sein de la commission paritaire et à laquelle elle est affiliée. Si l'entreprise est membre de ladite Chambre ou association, cette dernière informe les organisations intervenantes qu'elle représente l'entreprise pour tout ce qui concerne l'application de la présente convention collective de travail.
Si l'initiative émane d'une seule organisation syndicale, sans délibération préalable, elle fait connaître, par écrit, aux autres organisations syndicales le nombre de délégués qu'elle envisage de mettre en place pour ce qui la concerne.
Les organisations syndicales ainsi avisées disposent de sept jours ouvrables pour faire connaître leur avis, l'absence de réponse étant considérée comme un accord.
Ce terme écoulé, la composition de la délégation à mettre en place, soit limitée aux représentants de l'organisation qui a pris l'initiative, soit complétée en fonction des réponses données par les autres organisations, est communiquée à l'employeur, dans la forme prévue à l'alinéa 3 du présent paragraphe.
Une délégation incomplète au départ peut toujours être complétée par la suite suivant la même procédure.
Les candidats régulièrement présentés et remplissant les conditions requises sont acceptés sauf motif valable, dans le chef de l'employeur, notifié aux organisations syndicales intervenantes dans les sept jours ouvrables à dater de la réception de la lettre recommandée.
En cas de litige non résolu dans le mois qui suit la notification, par une organisation syndicale, aux autres organisations syndicales, du nombre de ses délégués ou la notification à l'employeur des noms avancés pour constituer une délégation partielle ou complète, la procédure décrite au § 7 est appliquée. § 2. Les organisations syndicales ne peuvent pas présenter plus de candidats qu'il n'y a de mandats à pourvoir. § 3. Quand un délégué, pour cause de maladie, d'accident de travail ou de service militaire, reste plus d'un mois absent du travail, le syndicat concerné peut immédiatement désigner un suppléant qui exerce temporairement la fonction du délégué absent pour la durée de son absence. Le suppléant doit remplir les conditions qui sont exigées d'un délégué syndicale.
Toutefois, cette absence de plus d'un mois est portée à plus de trois mois pour les entreprises occupant de 30 à 39 ouvriers.
Par ailleurs lorsque l'employeur envisage de mettre un délégué syndical en chômage économique, il en informe l'organisation syndicale qui l'a présenté étant entendu que les délégués mis en chômage partiel continuent à exercer normalement leur fonction.
Dans la mesure du possible, le chômage économique n'entraînant pas la cessation totale de l'activité de l'entreprise sera organisé de telle manière qu'une représentation de la délégation syndicale reste assurée.
En tout état de cause, la durée du chômage économique subi par le délégué syndical, ne peut jamais être supérieure au taux moyen des autres ouvriers appartenant à la même profession ou groupe. § 4. Les modifications dans la composition de la délégation syndicale sont introduites conformément à la procédure dont mention dans le présent article. § 5. Les candidatures faites sans observer la procédure prévue par le présent article ne sont pas valables et ne procurent pas la protection contre le licenciement définie aux articles 16 à 19. § 6. Pour les candidats régulièrement désignés, la protection contre le licenciement prévue par les articles 16 à 19 sort ses effets à partir de la date postale de la lettre recommandée dont mention au § 1er.
Pour les candidatures faisant l'objet d'une contestation, la protection contre le licenciement est maintenue pendant toute la durée de la procédure de conciliation telle que décrite au § 7.
La protection contre le licenciement cesse à partir du moment où la procédure de conciliation aboutit au retrait de la candidature en litige. § 7. Si les difficultés auxquelles il est fait état dans les paragraphes précédents ne peuvent être résolues sur le plan régional dans le mois prévu à cet effet, le problème est porté à la connaissance du président de la commission paritaire à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le président prend toutes mesures jugées utiles, y compris la convocation éventuelle d'une commission paritaire restreinte dont la composition est chaque fois laissée aux soins des parties, de façon à ce qu'il soit statué dans le mois qui suit.
Art. 8bis.§ 1er. Lorsque, en application de l'article 4, § 2, de la présente convention collective de travail, une organisation syndicale envisage de présenter des délégués au niveau d'une unité technique d'exploitation, cette organisation syndicale fait connaître son intention de regrouper différentes entités juridiques afin de former une unité technique d'exploitation par lettre recommandée.
Cette lettre recommandée est envoyée aux autres organisations syndicales et à chacune des entités juridiques concernées par le regroupement envisagé.
Simultanément, une copie est envoyée pour information à la Chambre de la construction ou à toute association représentée au sein de la commission paritaire et à laquelle elle est affiliée. Si l'entreprise est membre de ladite Chambre ou association, cette dernière informe les organisations intervenantes qu'elle représente l'entreprise pour tout ce qui concerne l'application de la présente convention collective de travail.
Les autres organisations syndicales et les entités juridiques concernées par le regroupement envisagé disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour faire connaître leur avis. Le délai de sept jours ouvrables est suspendu par les jours de fermeture collective d'une ou de plusieurs des entités juridiques concernées par le regroupement et par les jours de repos octroyés pendant la période de fin d'année.
Si une ou plusieurs des entités juridiques concernées par le regroupement envisagé ne peuvent marquer leur accord sur le regroupement, elle(s) en informe(nt) l'organisation syndicale signataire de la lettre recommandée et en transmet(tent) copie aux autres organisations syndicales. Elle(s) en informe(nt) également la Chambre de la construction ou toute association représentée au sein de la commission paritaire et à laquelle elle est affiliée.
Dans ce cas, les différentes parties essaient de se concilier sur le plan local. En cas de non-conciliation sur le plan local, il est fait usage de la procédure prévue par le § 7 de l'article 8.
Au terme de cette procédure, l'initiative d'installation d'une délégation syndicale au sein d'une unité technique d'exploitation regroupant différentes entités juridiques appartient aux organisations syndicales conformément aux règles établies par l'article 8 de la présente convention. § 2. Lorsque une ou plusieurs des conditions requises pour que différentes entités juridiques soient regroupées au sein d'une unité technique d'exploitation au sens de l'article 4, § 2, de la présente convention ne sont plus réunies, la délégation syndicale cesse d'exister au terme d'une période de 12 mois à compter de l'information par lettre recommandée de l'employeur adressée aux organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale. CHAPITRE IV. - Durée du mandat
Art. 9.§ 1er. Si l'employeur ne s'est pas opposé dans les délais prescrits à cet effet, à la présentation d'un ou plusieurs candidats, ceux-ci sont alors considérés comme acceptés et leur mandat, dont la durée ne peut excéder 4 ans, débute à partir de la présentation.
Dans les autres cas, le mandat prend cours à la date fixée par la commission paritaire restreinte.
Les mandats sont renouvelables.
Les mandats venant à expiration après 4 ans peuvent être considérés comme tacitement renouvelés si aucune initiative d'origine syndicale n'est enregistrée à leur propos.
Cela sans préjudice de ce qui, en application de la procédure détaillée à l'article 8, est réservé comme faculté patronale de formuler des objections à l'égard d'un tel renouvellement (en l'espèce, le délai d'un mois prévu pour aplanir les difficultés se situe avant l'échéance des 4 ans). § 2. Le mandat d'un délégué syndical prend fin : a) en même temps que la relation de travail dans les cas suivants : - expiration du terme; - achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu; - décès du travailleur; - force majeure; - commun accord écrit entre l'employeur et le travailleur; - au moment où le délégué quitte de son propre chef l'entreprise et ne fait plus partie du personnel; - au moment où le travailleur quitte l'entreprise parce qu'il a atteint l'âge de la pension; - au moment du licenciement d'un délégué pour un motif grave; - au moment où le délégué est licencié par l'employeur pour des raisons économiques ou techniques suivant la procédure déterminée par les articles 18 ou 19. b) indépendamment de la relation de travail (qui peut donc se poursuivre au-delà de la fin du mandat du délégué) dans les cas suivants : - lorsque le délégué communique par écrit à son employeur qu'il renonce à l'exercice de son mandat; - lorsqu'une ou plusieurs conditions pour remplir la fonction de délégué syndical ne sont plus remplies; - au moment où est porté à la connaissance de l'employeur (via sa Chambre de la construction ou son organisation professionnelle représentée en commission paritaire) le retrait du mandat d'un délégué par le syndicat qui l'a présenté; - à la réception provisoire des travaux exécutés par une association momentanée visée à l'article 5, § 3, alinéa 2; - au terme de la période de 12 mois déterminée à l'article 8bis, § 2, lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises pour que différentes entités juridiques soient regroupées au sein d'une unité technique d'exploitation n'est (ne sont) plus réunie(s) en application de l'article 8bis, § 2. CHAPITRE V. - Réunions de la délégation syndicale avec le personnel
Art. 10.La délégation syndicale peut procéder, oralement ou par écrit, à toutes communications utiles au personnel ou aux organisations syndicales qu'elle représente dans l'entreprise.
Les réunions organisées par les délégués syndicaux avec tout ou partie du personnel peuvent se tenir pendant les temps de repos. Toutefois, à titre exceptionnel, et avec l'accord préalable du chef d'entreprise ou de son représentant, lorsqu'une information déterminée et urgente doit être faite au personnel, la réunion peut déborder sur le temps de travail pendant une durée limitée chaque fois précisée à l'avance.
L'employeur ne peut arbitrairement refuser cet accord. CHAPITRE VI. - Crédit d'heures attribué aux membres de la délégation syndicale
Art. 11.§ 1er. Les membres de la délégation syndicale tiennent chaque mois une réunion commune avec le chef d'entreprise ou son délégué. La convocation de la réunion incombe à l'employeur.
Lors des réunions de la délégation syndicale avec la direction ou son représentant, il faut être assuré de la présence d'une personne habilitée à prendre des engagements au nom de l'entreprise ou, en cas de regroupement d'entités juridiques au sein d'une unité technique d'exploitation, d'une ou plusieurs personnes habilitées à prendre des engagements au nom des différentes entités juridiques regroupées au sein de l'unité technique d'exploitation. § 2. La délégation syndicale a le droit de disposer au cours du mois d'un crédit d'heures à utiliser pendant les heures de travail, à des moments déterminés en accord avec le chef d'entreprise ou son représentant, qui ne peut pas sans motifs refuser systématiquement.
Ce crédit d'heures est fixé comme suit, d'après le nombre d'ouvriers occupés relevant de la compétence de la délégation syndicale : - 30 à 39 ouvriers : 6 heures par mois au total et par délégation; - 40 à 49 ouvriers : 10 heures par mois au total et par délégation; - 50 à 75 ouvriers : 13 heures par mois au total et par délégation; - 76 à 100 ouvriers : 15 heures par mois au total et par délégation; - 101 à 250 ouvriers : 21 heures par mois au total et par délégation; - 251 à 500 ouvriers : 26 heures par mois au total et par délégation; - plus de 500 ouvriers : 41 heures par mois au total et par délégation.
Ne sont pas imputables sur le crédit d'heures : - le temps passé dans des réunions avec la direction, ces réunions ayant à se tenir pendant les heures de travail, sans perte de rémunération pour les intéressés; - le temps passé aux misions qui relèvent des tâches du comité pour la prévention et la protection au travail et du conseil d'entreprise. Le temps nécessaire pour ces tâches est à utiliser pendant les heures de travail, à des moments déterminés en accord avec le chef d'entreprise ou son représentant, qui ne peut pas sans motifs refuser systématiquement.
Lorsque plusieurs entités juridiques sont regroupées au sein d'une unité technique d'exploitation en application de l'article 4, § 2, le nombre d'heures de crédit est déterminé en fonction de l'effectif occupé par cette unité technique d'exploitation. La répartition des heures de crédit entre les différentes entités juridiques qui composent l'unité technique d'exploitation se fait proportionnellement au nombre d'ouvriers occupés dans chaque entité juridique sans que le nombre d'heures de crédit résultant de cette répartition proportionnelle puisse dépasser le nombre d'heures de crédit fixé à l'alinéa 2 du présent paragraphe. § 3. L'employeur donne toutes les facilités nécessaires pour l'exécution des tâches relevant de la compétence du comité pour la prévention et la protection au travail et du conseil d'entreprise. § 4. Le temps consacré par les délégués syndicaux à ces diverses prestations est rémunéré sur la base de ce qu'ils auraient gagné s'ils avaient travaillé normalement.
L'employeur assure le transport du (des) délégué(s) qui doit(vent) se rendre sur différents chantiers ou venir au siège de l'entreprise; ce temps de déplacement n'est pas imputable sur le crédit d'heures. § 5. Lorsqu'une manifestation est organisée, sous l'égide du "Comité national d'action pour la sécurité et l'hygiène dans la construction", à l'intention des délégués syndicaux d'une région déterminée, les employeurs occupant des délégués syndicaux leur donnent l'occasion d'y participer, sans que cette participation puisse provoquer une réduction de leur rémunération normale, ni du crédit d'heures. CHAPITRE VII. - Compétence de la délégation syndicale
Art. 12.La délégation syndicale a pour tâche : - d'assister ou de représenter, si souhaitable, l'ouvrier qui veut introduire ou a introduit directement une réclamation par la voie hiérarchique auprès de la direction de l'entreprise, de la zone ou du chantier, en ce qui concerne l'application des lois, des arrêtés, des conventions collectives de travail, du règlement de travail ou du contrat de travail individuel; - d'introduire auprès de la direction de l'entreprise, de la zone ou du chantier, une réclamation lorsqu'une demande faite directement par un travailleur est restée sans suite; - de présenter et de discuter toutes les plaintes collectives ou les voeux à la direction de l'entreprise, de la zone ou du chantier; - de veiller à l'application des lois, des arrêtés, des conventions collectives de travail ou du règlement de travail qui est d'application dans l'entreprise; - de veiller à l'application des barèmes de salaires et des critères concernant les différents degrés de qualification professionnelle; - de contribuer à favoriser le climat qui doit régner au sein de l'entreprise sur le plan social et à intervenir dans toutes questions susceptibles de le troubler; - de veiller à ce que soient exécutées toutes les tâches relevant de la compétence des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail; à cet effet toutes les informations légalement prévues doivent être transmises à la délégation syndicale notamment lorsque des entreprises ou des indépendants viennent de l'extérieur exécuter des travaux; - de se conformer aux principes fondamentaux énoncés dans les accords nationaux relatifs à l'instauration des délégations syndicales; - pour les entreprises visées par l'article 1er de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, veiller à l'application de cette loi; - désigner les membres travailleurs du groupe spécial de négociation conformément à l'article 13 de la convention collective de travail n° 62 du Conseil national du travail; - désigner les membres travailleurs du Comité d'entreprise européen conformément à l'article 29 de la convention collective de travail n° 62 du Conseil national du travail; - de donner son accord en cas de recours au travail intérimaire suite à un accroissement temporaire du volume de travail; - de recevoir la notification de l'employeur en cas de recours au travail intérimaire pour le remplacement d'un travailleur en incapacité de travail, et d'exercer un contrôle à la fin de l'incapacité de travail du travailleur fixe; - d'assister, si souhaitable, l'intérimaire occupé dans l'entreprise sur le respect des conditions de travail et des conventions collectives de travail applicables dans la construction.
La délégation syndicale doit être tenue au courant des résultats obtenus par ses interventions et est également informée de la suite réservée aux démarches faites, pour autant qu'il s'agisse de questions relevant de sa compétence.
Art. 12bis.La délégation syndicale de l'entrepreneur principal, dans le cadre de sa mission de comité de prévention et de protection au travail, a aussi la tâche de veiller à l'information des travailleurs sur les plans de sécurité par chantier.
Art. 13.La délégation syndicale ainsi que l'entreprise peuvent recourir à l'assistance de leurs organisations professionnelles respectives : - pour l'interprétation des lois, des arrêtés, des conventions collectives de travail, des règlements de travail ou des contrats individuels de travail; - lors d'un différend entre la délégation syndicale et la direction de l'entreprise, du chantier ou de la zone. CHAPITRE VIII. - Procédure en cas de litige
Art. 14.Sans préjudice de ce qui est mentionné à l'article 8, les différends résultant de l'application de n'importe quel article de la présente convention sont traités comme il se trouve indiqué ci-après : - le problème est porté à la connaissance des organisations locales intéressées, tant ouvrières que patronales, signataires de la convention, qui interviennent pour tenter de trouver une solution, à l'amiable; - si la difficulté ne peut être résolue de cette manière, la partie la plus diligente recourt à l'intervention d'une commission paritaire restreinte dont la composition est chaque fois laissée aux soins des parties; la convocation de cette commission est assurée, au plus tôt, par le président de la commission paritaire.
Le procès-verbal de cette réunion mentionne, le cas échéant, qu'une partie déterminée ne s'est pas conformée aux règles prescrites par la convention.
Sont considérés comme une infraction grave à ces règles : - le refus de répondre aux convocations et de participer valablement aux réunions organisées par le président de la commission paritaire, de commun accord avec les organisations signataires; - le recours à la grève ou au lock-out pendant la procédure de conciliation. CHAPITRE IX. - Personnes autorisées à visiter les entreprises
Art. 15.§ 1er. Les membres de la Commission paritaire de la construction, ressortissants des organisations signataires, ont le libre accès des lieux où s'exécutent des travaux effectués par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et cela au moment où ces travaux sont effectués. § 2. De plus, une liste est dressée annuellement où figurent, par région, les noms du personnel permanent des organisations précitées, liste qui est approuvée par la commission paritaire. Les personnes figurant sur cette liste ont les mêmes droits que celles qui sont désignées au § 1er.
Préalablement à leur visite, les personnes en cause doivent avertir le chef d'entreprise ou son représentant. CHAPITRE X. - Protection des délégués syndicaux contre le licenciement
Art. 16.Pendant la durée de son mandat, le délégué syndical bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par les articles 18 ou 19. Son affectation à un poste ou un lieu de travail déterminé fait l'objet d'un contact entre le chef d'entreprise et la délégation syndicale. Lorsque le mandat prend fin parce que le délégué avait été désigné pour faire partie d'une délégation syndicale instituée pour la durée d'un chantier déterminé, et pour autant que cette qualité ne lui ait été décernée qu'à l'occasion de ce chantier, la protection du délégué est prolongée à concurrence de la durée pendant laquelle le mandat a été rempli, avec un maximum de deux ans. La même règle est applicable aux délégués dont mention à l'article 8, § 3.
Lorsque à la fin des travaux, des ouvriers engagés par l'association momentanée sont repris par les entreprises constituantes, les délégués sortants seront engagés par priorité auquel cas ils ne peuvent être licenciés pendant une période de six mois, à compter de la date d'entrée en service de l'entreprise constituante.
Art. 17.Lorsqu'un ouvrier se trouve dans un des cas visés par l'article 16, alinéa 2 ou 3, son affectation à un nouveau poste ou lieu de travail n'est décidée par le chef d'entreprise qu'après un contact préalable avec l'organisation syndicale locale qui avait désigné l'intéressé comme délégué.
Art. 18.Procédure lorsqu'aucun comité pour la prévention et la protection au travail n'a été institué dans l'entreprise.
Conformément à l'article 52 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la délégation syndicale est chargée de l'exercice des missions du comité pour la prévention et la protection au travail lorsqu'aucun comité n'est institué dans l'entreprise.
Dans cette situation, ils bénéficient de la même protection contre le licenciement que les délégués du personnel des comités pour la prévention et la protection au travail, telle que prévue par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de ses arrêtés d'exécution.
Cette protection débute au moment visé à l'article 8, § 6, et prend fin, conformément à l'article 9, § 2, en même temps que le mandat du délégué syndical, sous réserve des dispositions contraires de la présente convention qui ont pour effet de prolonger la protection au-delà de l'échéance du mandat.
Pendant la période de protection visée ci-avant, les délégués syndicaux ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement reconnu par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent.
Art. 19.§ 1er. Procédure lorsqu'un comité pour la prévention et la protection au travail est institué.
Lorsqu'un comité pour la prévention et la protection au travail est institué, les membres de la délégation syndicale bénéficient de la protection contre le licenciement suivante.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit sauf pour motifs graves, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours ouvrables pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de sept jours ouvrables débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation de la Commission paritaire de la construction; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant soixante jours à partir de la demande d'intervention. § 2. Sanction Si l'employeur licencie un délégué syndical de manière abusive, le délégué licencié a droit à une indemnité forfaitaire.
Cette indemnité équivaut à : - deux ans de rémunération lorsque le délégué compte moins de dix ans de service dans l'entreprise; - trois ans de rémunération lorsque le délégué compte de dix à moins de vingt ans de service dans l'entreprise; - quatre ans de rémunération lorsque le délégué compte vingt années de service ou plus dans l'entreprise.
Toutefois, l'indemnité due aux délégués dans les entreprises occupant de 30 à 49 ouvriers est uniformément fixée à deux ans de rémunération.
Pour les délégués se trouvant dans les cas visés à l'article 8, § 3, et à l'article 16, aliénas 2 et 3, l'indemnité est égale au montant de la rémunération qui reste à échoir jusqu'au terme de l'exercice de la fonction, sans que cette indemnité puisse être inférieure à un an de rémunération, ni supérieure à deux ans de rémunération. § 3. Motif grave En cas de licenciement pour motifs graves, la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté l'intéressé, en sont informées immédiatement.
La même indemnité que celle qui est prévue au § 2 doit être payée lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat, dont la validité est reconnue par le tribunal du travail.
Il en est également ainsi lorsque l'employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le tribunal compétent déclare le licenciement non fondé CHAPITRE XI. - Disposition finale
Art. 20.La présente convention collective de travail remplace celle du 30 avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant statut des délégations syndicales.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN