publié le 14 juillet 2009
Arrêté royal portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises
22 JUIN 2009. - Arrêté royal portant sur les modalités d'inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, l'article 4, modifié par la loi du 20 mars 2009, et l'article 54, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2009;
Vu l'avis 46.575/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des P.M.E. et des Indépendants et du Ministre pour l'Entreprise, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définition
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "entreprise non-commerciale de droit privé » : toute entreprise de droit privé, visée à l'article 4, § 1er, 1°, 3°, 4° ou 5° de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, qui a une unité d'établissement en Belgique mais qui n'a pas la qualité d'entreprise commerciale ou artisanale. CHAPITRE 2. - Obligation d'inscription
Art. 2.§ 1er. Les entreprises non-commerciales de droit privé sont tenues, avant de démarrer leurs activités, de se faire inscrire en cette qualité, à la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès du guichet d'entreprises de leur choix.
L'inscription est d'application tant au moment de la création de l'entreprise qu'au moment de la création d'une nouvelle unité d'établissement. § 2. Ne sont pas tenues de s'inscrire en qualité d'entreprise non-commerciale de droit privé conformément au § 1er : 1° les personnes physiques qui ne sont inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises qu'en leur seule qualité d'employeur de personnel domestique;2° les unions professionnelles;3° les associations de copropriétaires;4° les organisations représentatives des travailleurs;5° les entreprises de droit étranger ou international qui n'exercent pas d'activité en Belgique mais qui doivent néanmoins se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge; 6° les unités T.V.A.; 7° les associations sans personnalité juridique;8° les associations sans but lucratif;9° les pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.
Art. 3.La première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise non-commerciale de droit privé se fait gratuitement auprès du guichet d'entreprises.
Le montant du droit dû pour toute inscription suivante d'une unité d'établissement ou pour l'inscription d'une modification est identique à celui fixé en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 fixant le montant du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale, et la rémunération des guichets d'entreprises agréés. CHAPITRE 3. - Obligation de modification
Art. 4.§ 1er. Les entreprises non-commerciales de droit privé qui ont l'intention d'exercer une activité non-commerciale autre que celle pour laquelle elles ont été inscrites doivent demander au préalable une modification de leur inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette obligation s'applique de la même manière à celles qui ont l'intention de constituer une nouvelle unité d'établissement en Belgique.
Lorsque l'exercice de cette nouvelle activité résulte de la cession de l'activité d'une entreprise, à titre lucratif ou onéreux, entre vifs ou en suite de décès, ces entreprises doivent, par dérogation au § 1er, faire procéder à la modification de leur inscription dans un délai d'un mois à partir de la cession ou de l'acceptation de la succession. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, dans un délai d'un mois à partir de la modification de leur situation, les entreprises non-commerciales de droit privé doivent demander une modification de leur inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises si l'une des mentions de l'inscription visées à l'article 6 ne correspond plus à la situation réelle. CHAPITRE 4. - Obligation de radiation
Art. 5.En cas de cessation des activités ou fermeture d'une des unités d'établissement, l'entreprise non-commerciale de droit privé ou ses ayants droit doivent demander la radiation de l'inscription dans un délai d'un mois à dater de la cessation des activités.
Lorsque la cessation visée à l'alinéa 1er, découle de la cession de l'activité d'une entreprise, à titre lucratif ou onéreux, entre vifs ou en suite de décès, la radiation doit être effectuée dans un délai d'un mois après la cession ou l'acceptation de la succession. CHAPITRE 5. - Dispositions communes à l'inscription, la modification ou la radiation
Art. 6.§ 1er. La demande d'inscription, de modification ou de radiation doit être faite auprès d'un guichet d'entreprises par l'entreprise elle-même, ou par ses représentants, ayant capacité à cet effet.
Elle contient les données suivantes : 1° le numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement, s'il a déjà été attribué;2° les nom et prénom du requérant et, si celui-ci est une personne morale, la dénomination sociale et la forme juridique;3° le numéro de registre national du requérant ou, faute de celui-ci, le numéro d'identification dans la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;4° le cas échéant, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone grâce auquel le guichet d'entreprises peut atteindre le requérant ou son représentant; En ce qui concerne l'inscription, le requérant fournit en outre les données suivantes : 1° les différentes activités économiques non-commerciales qui seront exercées;2° les adresses complètes des unités d'établissement;3° la date de début des activités mentionnées;4° sauf s'il s'agit d'une société civile sous forme commerciale, le numéro ou les numéros des comptes financiers de l'entreprise, sur lesquels des remboursements peuvent également être exécutés par l'autorité;5° le cas échéant, la dénomination des unités d'établissement. En ce qui concerne la modification, en plus des indications précises concernant la donnée à modifier ou à supprimer, le numéro d'entreprise du requérant est en outre toujours mentionné, ainsi que la date d'entrée en vigueur de la modification ou de la suppression demandée.
En ce qui concerne la radiation, la date de la cessation des activités est en outre communiquée. § 2. Dans le cas où aucun numéro de registre national ou aucun numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale n'est disponible, le guichet d'entreprises peut demander toutes les données et documents nécessaires à l'identification certaine de la personne physique requérante. § 3. Le guichet d'entreprises enregistre dès réception toute demande d'inscription, de modification ou de radiation.
Art. 7.Les guichets d'entreprises effectuent immédiatement l'inscription, la radiation ou la modification qui leur sont demandées.
Art. 8.Les guichets d'entreprises refusent toute demande d'inscription, de modification ou de radiation et en justifier les motifs : 1° lorsqu'ils constatent que la demande émane d'une personne qui n'y est pas soumise ou qui n'est pas habilitée à en faire la demande;2° en cas d'omission d'une donnée ou d'un document que doit contenir la demande, conformément à l'article 6;3° s'il n'est pas satisfait aux conditions d'inscription préalables imposées par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ainsi que par ses arrêtés d'exécution ou en vertu d'autres lois, dont le contrôle est confié à ces guichets.
Art. 9.Les guichets d'entreprises fournissent aux entreprises à leur demande des extraits de leurs données inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises.
Le premier extrait relatif à une inscription, modification ou radiation, est fourni gratuitement à l'entreprise et mentionne la date à laquelle l'opération a eu lieu à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Le guichet d'entreprises demande pour la délivrance des autres extraits une indemnité identique à celle fixée en vertu de l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 2004 concernant la consultation, la copie et les extraits des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que l'accès à ces données, autrement que par internet. Ce montant peut-être adapté le 1er janvier de chaque année en vertu de l'article 6 dudit arrêté royal.
Art. 10.Un dossier est conservé par le guichet d'entreprises qui a traité la demande d'inscription, de modification ou de radiation de l'entreprise non-commerciale de droit privé.
Il contient : 1° toutes les demandes d'inscription, de modification ou de radiation, introduites par l'entreprise, avec mention de la date de réception;2° les procurations qui accompagnent les demandes visées au 1°;3° le cas échéant, la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation, prise par le guichet d'entreprises et accompagnée de la preuve de sa notification immédiate par lettre recommandée à l'entreprise demanderesse.
Art. 11.§ 1er. Un guichet d'entreprises ne peut cesser définitivement ses activités sans en avoir averti le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, au plus tard trois mois avant le jour prévu de la cessation.
A partir de cette communication, le guichet d'entreprises n'accepte plus de nouvelles demandes d'inscription.
Si les activités du guichet d'entreprises ne sont pas reprises par un autre guichet d'entreprises agréé, les dossiers relatifs à des demandes d'inscription, de modification ou de radiation en cours, sont renvoyés aux entreprises concernées, au plus tard huit jours avant la cessation prévue. § 2. Sauf en cas de force majeure ou pour des raisons techniques, un guichet d'entreprises ne peut interrompre ses activités pour une durée dépassant trois jours ouvrables.
Art. 12.Dans le cas où un guichet d'entreprises cesse ses activités et que l'activité dans sa totalité n'est pas transmise à un autre guichet d'entreprises, les dossiers visés à l'article 10, qui ont été clôturés, sont transmis au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2009.
Art. 14.Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE