publié le 12 mars 2002
Arrêté royal portant approbation du deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company
22 FEVRIER 2002. - Arrêté royal portant approbation du deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 3 à 6;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Deuxième avenant au contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company et approuvé par arrêté royal du 25 août 1998 Vu le contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company, approuvé par l'arrêté royal du 25 août 1998, tel que modifié par l'avenant conclu le 15 février 2001 entre les mêmes parties, approuvé par l'arrêté royal du 4 mars 2001;
Vu la concertation au sein de la Commission Paritaire de BIAC du 13 décembre 2001;
Vu la décision du Conseil d'Administration de BIAC du 14 décembre 2001;
Il est convenu ce qui suit : Entre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, dénommé ci-après "l'Etat"; et Brussels International Airport Company, société anonyme de droit public, dont le siège est établi rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles, représentée par le Président du Conseil d'Administration et l'Administrateur délégué, dénommée ci-après "BIAC".
Article 1er.Dans l'article 18, § 1er du contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et BIAC, modifié le 15 février 2001, le montant « 56 francs » est remplacé par « 1,42 euro ».
Dans l'article 18, § 2 du même contrat de gestion le montant « 450 francs » est remplacé par « 11,38 euro ».
Art. 2.Dans l'article 20 du même contrat de gestion les montants « 243 francs » et « 6 francs par tonne » sont respectivement remplacés par « 6,14 euro » et « 1,52 euro par dix tonnes ».
Art. 3.Dans l'article 21, § 1er, premier alinéa, du même contrat de gestion le montant « 520 francs » est remplacé par « 13,37 euro ».
Dans l'article 21, § 1er, deuxième alinéa, du même contrat de gestion le montant « 250 francs » est remplacé par « 6,39 euro ».
Dans l'article 21, § 1er, troisième alinéa, du même contrat de gestion le montant « 150 francs » est remplacé par « 4,11 euro ».
L'article 21, § 1er, troisième alinéa, du même contrat de gestion est complété comme suit : « Cette redevance est réduite à maximum 3,94 euro par passager en transfert partant. »
Art. 4.Dans l'article 22, § 1er du même contrat de gestion « de six heures » est remplacé par « d'une heure » et le montant 500 francs » est remplacé par « 12,64 euro ».
Dans l'article 22, § 2 du même contrat de gestion « g240 » est remplacé par « =240 » et les montants « 221 francs », « 351 francs » et « 483 francs » sont remplacés respectivement par « 5,59 euro », « 8,88 euro » et « 12,21 euro ».
Art. 5.Dans l'article 23 du même contrat de gestion les montants « 0,20 franc par litre » et « 30 000 francs » sont remplacés respectivement par « 0,05 euro par dix litres » et « 743,68 euro ».
Art. 6.L'article 26, § 2 du même contrat de gestion est remplacé par la disposition suivante : « Pour le calcul des redevances visées aux articles 18, 20 et 23 toute fraction de tonne est comptée comme une tonne entière, toute fraction de dix tonnes est comptée comme dix tonnes, toute fraction de dix litres est comptée comme dix litres, toute fraction de jour est comptée comme un jour entier et toute fraction d'heure est comptée comme une heure entière. »
Art. 7.Dans l'article 27 du même contrat de gestion « §§ 1er et 3 » est supprimé, « 2000 » est remplacé par « 2001 » et la phrase « Les montants ainsi obtenus sont arrondis au franc supérieur ou inférieur ou, en ce qui concerne la redevance visée à l'article 21, à la dizaine supérieure ou inférieure. » est supprimée.
Art. 8.La présente modification est applicable à partir du 1er avril 2002.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2002 en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.
Au nom de BIAC : Le Président, J. HAEK L'Administrateur délégué, P. KLEES L'Etat belge : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS