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Arrêté Royal du 22 février 2002
publié le 29 mars 2002

Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal du travail d'Audenarde

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere de la justice
numac
2002009221
pub.
29/03/2002
prom.
22/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/22/2002009221/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 FEVRIER 2002. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal du travail d'Audenarde


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié par les lois des 30 juin 1971, 26 juillet 1990 et 7 mai 1999, les articles 82, 83 et 86, l'article 86bis, inséré par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer et modifié par la loi du 28 mars 2000, l'article 87, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, remplacé par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998 et les articles 93, 95, 96 et 334, l'article 335, modifié par la loi du 19 juillet 1985 et les articles 336, 337, 338 et 339;

Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail d'Audenarde;

Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Gand, du premier président de la cour du travail de Gand, du procureur général à Gand, du président du tribunal du travail d'Audenarde, de l'auditeur du travail à Audenarde, du greffier en chef du tribunal du travail d'Audenarde, et du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Audenarde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le tribunal du travail d'Audenarde a son siège et tient ses audiences à Audenarde. § 2. Le tribunal du travail d'Audenarde se compose de six chambres.

Art. 2.§ 1er. La première chambre connaît des contestations visées à l'article 578, 1°, 2°, 3°, 7°, 9° (contestations visées au titre III, chapitre IV, de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire) et 9°, du Code judiciaire (interdiction de fixer une limite d'âge, visée au chapitre II, section 1re, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi), aux articles 580, 15° et 582, 5°, du même Code en ce qui concerne les employés, à l'article 580, 1er, 4°, 13°, 14°, 16° et 17°, du même Code et à l'article 583, du même Code, à l'exception de l'application des sanctions administratives aux indépendants; § 2. La deuxième chambre connaît des contestations visées à l'article 578, 1°, 2°, 3°, 7°, 9° (contestations visées au titre III, chapitre IV, de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire) et 9°, du Code judiciaire (interdiction de limite d'âge visée au chapitre II, section 1re, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi), aux articles 580, 15° et 582, 5°, du même Code en ce qui concerne les travailleurs et aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8° et 10°, 579, 582, 3°, 4° et 6°, du même Code. § 3. La troisième chambre connaît des contestations visées à l'article 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 18°, du Code judiciaire. § 4. La quatrième chambre connaît des contestations visées à l'article 581 du Code judiciaire et de l'application des sanctions administratives aux indépendants telle que prévue par l'article 583 du même Code. § 5. La cinquième chambre connaît des contestations visées à l'article 582, 1° et 2°, du Code judiciaire. § 6. La sixième chambre connaît des contestations visées à l'article 52, § 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. § 7. Chaque chambre connaît, en outre, des causes qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et qui ne sont pas énumérées ci-dessus, conformément à la répartition qui en est faite par le président du tribunal.

Art. 3.Les chambres tiennent audience aux jours et heures suivants : - la première chambre, les premiers mardi et jeudi et le troisième lundi du mois, chaque fois à 14 heures 30; - la deuxième chambre, les deuxième mardi et jeudi et le quatrième lundi du mois, chaque fois à 14 heures 30; - la troisième chambre, les troisième mardi et jeudi et les premier, troisième et quatrième lundi du mois, chaque fois à 14 heures 30; - la quatrième chambre, le quatrième jeudi et le deuxième lundi du mois, chaque fois à 14 heures 30; - la cinquième chambre, le quatrième mardi et le deuxième lundi du mois, chaque fois à 14 heures 30; - la sixième chambre, le troisième jeudi du mois à 14 heures.

Art. 4.§ 1er. Les audiences de référé et celles où les règles de procédure en matière de référé sont applicables, se tiennent le jeudi à 10 heures. § 2. Le bureau d'assistance judiciaire siège le quatrième jeudi du mois à 14 heures.

Art. 5.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef du tribunal, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 6.§ 1er. Les introductions se font, selon les attributions déterminées à l'article 2, devant les première, deuxième, troisième, quatrième et sixième chambres, aux audiences du jeudi et devant la cinquième chambre, à l'audience du quatrième mardi du mois. § 2. Les affaires visées à l'article 2, § 7, sont introduites devant la première chambre, à l'audience d'introduction prévue pour cette chambre.

Art. 7.Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef du tribunal, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.

Art. 8.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les magistrats qui y siègent.

Le président peut, en tout temps, modifier ce tableau selon les nécessités du service.

Art. 9.Les ordonnances que le président du tribunal prend sur la base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent arrêté sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la cour du travail et l'auditeur du travail en sont immédiatement avisés.

Art. 10.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail d'Audenarde est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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