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Arrêté Royal du 21 septembre 2000
publié le 30 septembre 2000

Arrêté royal déterminant les modalités et les conditions d'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire

source
ministere de la justice
numac
2000009836
pub.
30/09/2000
prom.
21/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/21/2000009836/moniteur
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21 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal déterminant les modalités et les conditions d'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 259bis-10, § 1, 2°, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il convient de publier dans les plus brefs délais au Moniteur belge l'appel aux candidats à l'examen d'aptitude professionnelle et au concours d'admission au stage judiciaire, afin de permettre aux commissions de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice d'organiser ces examens;

Considérant que l'épreuve écrite de l'examen d'aptitude professionnelle doit déjà avoir lieu dans le courant de l'automne 2000 et que les commissions de nomination et de désignation doivent, dès lors, disposer de suffisamment de temps pour organiser cet examen;

Considérant qu'il paraît, par conséquent, opportun de déterminer sans délai les modalités et les conditions d'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « commission de nomination » la commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice ou la sous-commission instituée conformément à l'article 259bis-10, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Art. 2.L'examen d'aptitude professionnelle et le concours d'admission au stage judiciaire sont annoncés par avis officiel publié au Moniteur belge dans la seconde quinzaine du mois de septembre.

L'avis fait connaître les conditions de forme et de délai relatives à l'introduction des demandes de participation aux examens.

Art. 3.Pour l'organisation des examens, chaque commission de nomination est assisté d'un secrétaire.

Nul ne peut siéger en qualité de président, vice-président ou de membre des commissions de nomination lors de la partie orale de l'épreuve et de la délibération qui s'en suit, d'un conjoint, parent ou allié jusqu'au 4ème degré inclus, d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait ou d'un parent ou allié de cette personne jusqu'au 4ème degré inclus.

Art. 4.Les candidats adressent leur demande de participation aux examens au Président du Conseil supérieur de la Justice, par lettre recommandée à la poste dans un délai d'un mois à partir de la publication visée à l'article 2, accompagnée d'une copie de leur diplôme de docteur ou de licencié en droit. CHAPITRE II. - Examen d'aptitude professionnelle

Art. 5.A l'issue de la correction individuelle par chacun des examinateurs des cahiers d'examen, les membres de chaque commission de nomination se réunissent pour délibérer.

Les membres des commissions de nomination ne peuvent identifier les auteurs des cahiers d'examen qu'après la délibération. Les enveloppes contenant l'identité fixées aux cahiers sont ouvertes par les secrétaires des commissions de nomination.

Dans chaque commission de nomination, il est dressé un procès-verbal de la partie écrite de l'épreuve, qui est signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal mentionne le résultat obtenu par chacun des candidats pour chaque partie de l'examen ainsi que le total.

Art. 6.Les candidats qui ont réussi la partie écrite de l'épreuve sont invités à la partie orale de l'épreuve par les secrétaires des commissions de nomination.

Art. 7.A l'issue de la délibération relative à la partie orale de l'épreuve, il est dressé par chaque commission de nomination un procès-verbal de l'examen qui est signé par le président et le secrétaire.

Le procès-verbal mentionne le résultat obtenu par chacun des candidats.

Les lauréats reçoivent un « certificat d'aptitude professionnelle », rédigé conformément au modèle annexé au présent arrêté. CHAPITRE III. - Concours d'admission au stage judiciaire

Art. 8.A l'issue de la correction individuelle par chacun des examinateurs des cahiers d'examen, les membres de chaque commission de nomination se réunissent pour délibérer.

Les membres des commissions de nomination ne peuvent identifier les auteurs des cahiers d'examen qu'après la délibération. Les enveloppes contenant l'identité fixées aux cahiers sont ouvertes par les secrétaires des commissions de nomination.

Dans chaque commission de nomination, il est dressé un procès-verbal de la partie écrite du concours, qui est signé par le président et le secrétaire. Le procès-verbal mentionne le résultat obtenu par chacun des candidats et opère un classement provisoire parmi eux.

Art. 9.Les candidats qui ont réussi la partie écrite du concours sont invités à la partie orale du concours par les secrétaires des commissions de nomination.

Art. 10.A l'issue de la délibération relative à la partie orale du concours, il est dressé dans chaque commission de nomination un procès-verbal du concours qui est signé par le président et le secrétaire.

Le procès-verbal mentionne le résultat obtenu par chacun des candidats et indique le classement définitif des lauréats.

Le classement est notifié au Ministre de la Justice par le président de la commission de nomination réunie et est publié au Moniteur belge. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.L'arrêté royal du 5 mars 1992 relatif au recrutement des magistrats, est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image

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