publié le 30 novembre 2002
Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
21 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2002;
Vu les lois du Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989, et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'à partir du 1er janvier 2003 certaines pensions doivent être adaptées à l'évolution du bien-être général, et qu'il importe dès lors que l'Office national des pensions puisse prendre au plus tôt les dispositions nécessaires à cet effet, y compris l'adaptation des programmes informatiques de calcul dans la banque des données et l'exécution préalable des tests;
Vu la nécessité de garantir aux bénéficiaires le paiement des pensions à partir du 1er janvier 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant : a) qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1993, il est alloué une revalorisation d'1 p.c. du montant mensuel de la pension; b) qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1992 et avant le 1er janvier 1996, il est alloué une revalorisation de 2 p.c. du montant mensuel de la pension.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé, lorsque celui-ci était bénéficiaire de cette pension au moment de son décès.
Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions payées par l'Office national des pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 de 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions prévues à l'article 1er pour que les pourcentages prévus à ce même article soient appliqués, respectivement selon le cas, sur les montants des pensions dus pour le mois en question, à condition que lesdits montants soient payables le 31 décembre 2002.
Toutefois, lorsqu'au 31 décembre 2001, une ou plusieurs pensions ayant pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1993 étaient payables simultanément avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1992 mais avant le 1er janvier 1996, les pensions précitées payables à la date visée à l'alinéa précédent sont augmentées d'1 %.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre, chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre chargé des Classes Moyennes, R. DAEMS