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Arrêté Royal du 21 mars 2013
publié le 08 avril 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution de l'article 278 de la loi-programme du 24 décembre 2002

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service public federal securite sociale
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2013022190
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08/04/2013
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21/03/2013
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21 MARS 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution de l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'article 17bis;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les articles 278 et 280, modifiés par la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2005 et par la loi portant des dispositions diverses en matière de santé du 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution de l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 8 février 2012;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donné le 27 février 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2012;

Vu l'avis n° 52.795/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution de l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est remplacé comme il suit : «

Article 1er.L'Agence Intermutualiste visée à l'article 278 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est autorisée à constituer l'échantillon représentatif visé à l'alinéa 5 de l'article susmentionné sous la forme d'un ou plusieurs fichiers d'échantillon et à l'actualiser au 31 décembre de chaque année civile. Les données sont préalablement codées par l'organisme assureur et transmises à un organisme intermédiaire, qui les code une seconde fois, avant qu'elles ne soient transmises à l'Agence Intermutualiste. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, un alinéa rédigé comme suit : « L'Agence Intermutualiste a également elle-même de manière permanente, via une connexion sécurisée, accès à l'échantillon représentatif permanent qu'elle a sélectionné. Pour cela, une séparation effective et efficace est instaurée au sein de l'Agence Intermutualiste entre la gestion de l'échantillon représentatif permanent d'une part et son utilisation pratique d'autre part. De même, l'Agence Intermutualiste tient un fichier de journalisation des accès par lequel il peut être vérifié qui a effectué quel traitement, à quel moment, avec quelles données et pour quelles finalités. ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé comme il suit : « Art. 3 . L'Agence Intermutualiste reçoit, pour la mise à disposition de l'échantillon représentatif permanent aux organismes visés à l'article 2, ainsi que pour le soutien technique qui y est attaché, une indemnisation forfaitaire annuelle.

Pour l'année de fonctionnement 2013, l'indemnisation se monte à maximum 200.000 euros par an. Le montant de l'indemnisation annuelle est fixé en fonction du nombre d'années de prestation disponibles, du nombre d'organismes qui ont accès à l'échantillon représentatif permanent et du nombre de jours ouvrables pour la mise à jour et la permanence d'une part et pour le soutien et le développement d'autre part. La commission technique visée à l'article 5 fait une proposition d'allocation du montant de l'indemnisation annuelle sur la base des paramètres précités. Cette proposition est transmise au Conseil général de l'assurance soins de santé au plus tard la première semaine du mois de décembre de l'année précédant l'année de fonctionnement. Le Conseil général décide de l'allocation du montant de l'indemnisation annuelle pour l'année de fonctionnement suivante. Le paiement de la moitié du montant de l'indemnisation annuelle, tel que mentionné dans la proposition approuvée, est effectué pendant le mois de juillet de l'année de fonctionnement. Pendant le mois de janvier de l'année qui suit l'année de fonctionnement, est ensuite payée l'autre moitié du montant de l'indemnisation annuelle, tel que mentionné dans la proposition approuvée, à diminuer en fonction de la mesure d'exécution, pendant l'année de fonctionnement, des missions prévues.

La commission technique visée à l'article 5 transmet au Conseil général de l'assurance soins de santé, au plus tard pour la première semaine du mois de décembre de l'année de fonctionnement, une note de frais détaillée concernant l'exécution, pendant l'année de fonctionnement, des missions inscrites au budget.

Le montant de maximum 200.000 euros est adapté au 1er janvier de chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé, prévu à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

L'indemnisation est payée par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur production des états de frais et est imputée au budget des frais d'administration de l'Institut. »

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les mots « dixième » et « dix » sont remplacés par les mots « trentième » et « trente ».

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées » 1° à l'alinéa 2, dans la version française du texte, le mot « consultant » est remplacé par le mot « conseiller »;2° à l'alinéa 2, la phrase « Le conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée au sein de l'Agence Intermutualiste valide tout traitement de l'Agence Intermutualiste relatif à l'échantillon représentatif permanent et contrôle que les obligations visées à l'article 2 portant sur la séparation entre la gestion de l'échantillon représentatif permanent et son utilisation ainsi que sur la journalisation des accès ont été respectées pour le traitement concerné.» est insérée entre la phrase « Les organismes doivent disposer d'un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée qui a une tâche d'avis, de documentation, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. » et la phrase « Ces organismes doivent également disposer d'un praticien des soins de santé, parmi leur personnel ou non, chargé de la surveillance et du contrôle du traitement des données à caractère personnel relatives à la santé ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013, à l'exception des articles 2 et 5, qui entrent en vigueur le jour de lapublication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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