publié le 06 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au CV Formation / Banque de données formations sectorielles
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au CV Formation / Banque de données formations sectorielles (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au CV Formation / Banque de données formations sectorielles.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 24 septembre 2014 CV Formation / Banque de données formations sectorielles (Convention enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 123947/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - de l'article 12 de l'accord national 2009-2010, conclu le 29 mai 2009 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, et ratifié par arrêté royal du 19 avril 2010 (Moniteur belge du 18 juin 2010); - de l'article 14 de l'accord national 2013-2014, conclu le 9 mai 2014 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122622/CO/149.01; - des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (Moniteur belge du 18 mars 1992) et des modifications y apportées par la suite. CHAPITRE III. - Introduction, définitions et élaboration du CV Formation
Art. 3.Chaque entreprise tient à jour un CV Formation de chaque ouvrier occupé dans l'entreprise et relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Ce CV Formation est un inventaire des fonctions, activités ou métiers exercés par l'ouvrier, de toutes les formations suivies par lui, des certificats, agréations, attestations, diplômes et autorisations obtenus.
Art. 4.Le CV Formation est établi à partir d'une base de données constituée au sein de l'asbl Formelec conformément aux modalités visées à l'article 5 de la présente convention. L'ensemble de ces modalités devra être exécuté pour le 1er janvier 2015 au plus tard.
Art. 5.Les interlocuteurs sociaux du secteur confient à Formelec la mission d'élaborer une banque de données et un système d'enregistrement électronique permettant d'établir l'inventaire visé au deuxième alinéa de l'article 3 de la présente convention.
Pour ce faire, l'employeur tout comme l'ouvrier veilleront à rendre disponible toute l'information nécessaire à Formelec.
Le système d'enregistrement doit répondre au moins aux conditions suivantes : - La possibilité pour l'employeur d'encoder toutes les formations suivies par ses ouvriers; - La possibilité pour l'ouvrier de faire encoder par Formelec d'autres formations, activités ou métiers que celles suivies chez son employeur, sur présentation des attestations nécessaires; - La possibilité pour l'ouvrier de consulter sur Internet les données qui le concernent et de pouvoir imprimer son CV Formation ou de le demander à Formelec; - La possibilité pour l'employeur d'interroger la base de données et de pouvoir consulter et imprimer les éléments qui lui permettront entre autres de compléter le bilan social de l'entreprise; - La possibilité pour l'employeur d'imprimer le CV Formation de ses ouvriers; - L'application doit avoir été protégée de telle façon que l'employeur ait uniquement accès aux données des ouvriers qu'il a ou a eu à son service, cet accès étant en outre limité à la période d'occupation chez ce même employeur.
L'ouvrier a toutefois la possibilité de mettre à la disposition de son employeur actuel les données de sa ou de ses périodes d'occupation précédentes. L'ouvrier a uniquement accès à ses données personnelles. CHAPITRE IV. - Contenu du CV Formation
Art. 6.§ 1er. Le CV Formation contient au moins les éléments suivants : 1. Données de l'entreprise, notamment : - Nom; - Adresse; - Numéro BCE; - Numéro ONSS. 2. Données de l'ouvrier, notamment : - Nom; - Adresse; - Dates d'entrée en service et de départ; - Numéro de registre national. 3. Fonctions ou activités ou métiers exercés, notamment : - Nom fonction/activité/métier; - Période d'exercice. 4. Toutes les formations suivies par l'ouvrier : - Nom de la formation; - Nom de l'opérateur de formations (facultatif); - Eventuellement brève description; - Durée de la formation suivie. 5. Certificats, agréations, attestations, brevets ou diplômes et autorisations obtenus : - Nom du certificat/de l'agréation; - Eventuellement brève description; - Date de fin de validité, si existante. § 2. A sa demande et dans la mesure où l'ouvrier dispose des certificats, agréations, attestations, diplômes et autorisations originaux, Formelec les ajoutera à la banque de données visée à l'article 4. Ces données feront alors partie intégrante du CV Formation.
Art. 7.L'inventaire peut facultativement être complété et tenu à jour pour les autres travailleurs de l'entreprise ainsi que pour les travailleurs intérimaires, les apprentis et les étudiants. CHAPITRE V Procédure de suivi et de conservation du CV Formation
Art. 8.L'employeur et l'ouvrier ont accès au système mis au point par Formelec, ce qui leur permet d'avoir un droit de regard sur ce CV Formation.
Art. 9.Le CV Formation doit être régulièrement mis à jour.
Tous les trois ans, chaque ouvrier reçoit automatiquement de Formelec, une copie de son CV Formation. S'il le souhaite, il peut aussi à tout autre moment télécharger ce CV Formation ou en demander une copie par écrit à Formelec.
Lorsque l'ouvrier quitte l'entreprise, l'employeur est tenu de lui remettre son CV Formation ainsi que les originaux des attestations et certificats de formation au nom de l'ouvrier, pour autant que ceux-ci ne lui aient pas déjà été fournis pendant sa période d'emploi dans l'entreprise. Dans tous les cas, Formelec doit transmettre le CV Formation à l'ouvrier au moment où celui-ci quitte l'entreprise dès qu'elle dispose des données de sortie nécessaires.
Art. 10.Le CV Formation est un document personnel. Cela signifie qu'il est soumis aux règles de protection de la vie privée de l'ouvrier.
Le CV Formation peut uniquement être consulté par l'employeur, l'ouvrier et Formelec. Il ne peut en aucun cas être communiqué à des tiers par l'une ou l'autre instance, excepté par l'ouvrier lui-même.
En outre, il ne peut pas contenir des résultats de tests.
Art. 11.En cas de litiges au niveau de l'entreprise, les organisations de travailleurs concernées et/ou leurs représentants peuvent jouer le rôle qui leur est conféré par les conventions collectives de travail.
Art. 12.Les entreprises ont la possibilité d'opting-out aux conditions suivantes : - uniquement s'il s'agit d'un système équivalant au système sectoriel; - uniquement s'il existait déjà un propre système avant le 1er janvier 2014; - avec obligation de transmettre chaque année les données globales à Formelec. CHAPITRE VI. - Enregistrement des efforts de formation sectoriels
Art. 13.§ 1er. La banque de données des formations permet aux partenaires sociaux d'enregistrer et de mesurer les efforts de formation sectoriels. § 2. Formelec élabore un système de codification afin d'enregistrer et d'inventorier de façon uniforme les fonctions, activités, métiers et formations visés à l'article 3 de la présente convention. Pour les for- mations spécifiques à l'entreprise, l'employeur peut demander un code spécial à Formelec.
Ce système de codification est indépendant de la classification professionnelle dont il est question dans la convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative à la classification professionnelle, enregistrée sous le numéro 106855/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mars 2013 (Moniteur belge du 3 mai 2013). § 3. Formelec transmet les codes à tous les employeurs, ce qui leur permet d'encoder toutes les données nécessaires dans la banque de données. Pour l'encodage des données, les employeurs peuvent avoir recours au soutien logistique de Formelec. § 4. Formelec se servira des données encodées pour fournir régulièrement aux partenaires sociaux un aperçu des efforts de formation sectoriels. § 5. Pour la sécurité de tout le système, les partenaires sociaux conviennent d'une politique avec Formelec. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS