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Arrêté Royal du 29 mars 2019
publié le 23 avril 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au CV formation/banque de données formations sectorielles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201153
pub.
23/04/2019
prom.
29/03/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au CV formation/banque de données formations sectorielles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative au CV formation/banque de données formations sectorielles.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 12 décembre 2018 CV formation/banque de données formations sectorielles (Convention enregistrée le 22 janvier 2019 sous le numéro 150205/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

L'exécution de cette convention collective de travail est attribuée à Volta vzw/asbl, appelée ci-après Volta. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - de l'article 12 de l'accord national 2009-2010, conclu le 29 mai 2009 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et ratifiée par arrêté royal du 19 avril 2010 (Moniteur belge du 18 juin 2010); - de l'article 14 de l'accord national 2013-2014, conclu le 9 mai 2014 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistré le 24 juillet 2014 sous le numéro 122622/CO/149.01; - du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (anglais : GDPR). CHAPITRE III Introduction, définition et élaboration du CV formation

Art. 3.Chaque entreprise tient à jour un CV formation de chaque ouvrier occupé dans l'entreprise et relevant de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Ce CV formation est un inventaire des activités ou métiers exercés par l'ouvrier, de toutes les formations suivies par lui, des certificats, agréations, attestations, diplômes et autorisations obtenus.

Art. 4.Le CV formation est établi à partir d'une base de données constituée au sein de Volta conformément aux modalités visées à l'article 5 de la présente convention.

Art. 5.Les interlocuteurs sociaux du secteur confient à Volta la mission d'élaborer une banque de données et un système d'enregistrement électronique permettant d'établir l'inventaire visé au 2ème alinéa de l'article 3 de la présente convention.

Pour ce faire, l'employeur tout comme l'ouvrier veilleront à fournir à Volta toute l'information nécessaire.

Le système d'enregistrement doit répondre aux conditions suivantes : - La possibilité pour l'employeur d'encoder toutes les formations suivies par ses ouvriers; - La possibilité pour l'ouvrier d'encoder d'autres formations, activités ou métiers que ceux suivis ou exercés chez son employeur, sur présentation des attestations nécessaires; - La possibilité pour l'ouvrier de consulter sur Internet les données qui le concernent et de pouvoir imprimer son CV formation ou de le demander à Volta; - La possibilité pour l'employeur d'interroger la base de données et de pouvoir consulter et imprimer les éléments qui lui permettront entre autres de compléter le bilan social de l'entreprise; - La possibilité pour l'employeur d'imprimer le CV formation de ses ouvriers; - L'application doit avoir été protégée de telle façon que l'employeur ait uniquement accès aux données des ouvriers qu'il a ou a eus à son service, cet accès étant en outre limité à la période d'occupation chez ce même employeur.

L'ouvrier a toutefois la possibilité de mettre à la disposition de son employeur actuel les données de sa ou de ses période(s) d'occupation précédente(s). L'ouvrier a uniquement accès à ses données personnelles. CHAPITRE IV. - Contenu du CV formation

Art. 6.§ 1er. Le CV formation contient au moins les éléments suivants : 1. Données de l'entreprise, notamment : - nom; - adresse; - numéro BCE; - numéro ONSS; 2. Données de l'ouvrier, notamment : - nom; - adresse; - dates d'entrée en service et de départ; - numéro de registre national; 3. Métiers ou activités exercés, notamment : - nom métier/activité; - période d'exercice; 4. Toutes les formations suivies par l'ouvrier : - nom de la formation; - nom de l'opérateur de formations; - durée de la formation suivie; 5. Certificats, agréations, attestations, brevets ou diplômes et autorisations obtenus : - nom du certificat/de l'agréation; - date de fin de validité, le cas échéant. § 2. A sa demande et dans la mesure où l'ouvrier dispose des certificats, agréations, attestations, diplômes et autorisations originaux, Volta les ajoutera à la banque de données visée à l'article 4. Ces données feront alors partie intégrante du CV formation.

Art. 7.L'inventaire peut facultativement être complété et tenu à jour pour les autres travailleurs de l'entreprise ainsi que pour les travailleurs intérimaires, les apprentis et les étudiants. CHAPITRE V Procédure de suivi et de conservation du CV formation

Art. 8.L'employeur et l'ouvrier ont accès au système mis au point par Volta, ce qui leur permet d'avoir un droit de regard sur ce CV formation.

Art. 9.Le CV formation doit être régulièrement mis à jour.

Tous les trois ans, chaque ouvrier reçoit automatiquement, de Volta, une copie de son CV formation. S'il le souhaite, il peut aussi à tout autre moment télécharger ce CV formation ou en demander une copie par écrit à Volta.

Lorsque l'ouvrier quitte l'entreprise, l'employeur est tenu de lui remettre son CV formation ainsi que les originaux des attestations et certificats de formation au nom de l'ouvrier, pour autant que ceux-ci ne lui aient pas déjà été fournis pendant sa période d'emploi dans l'entreprise. Dans tous les cas, Volta doit transmettre le CV formation à l'ouvrier qui quitte l'entreprise dès qu'elle dispose des données de sortie nécessaires.

Art. 10.Le CV formation est un document personnel. Cela signifie qu'il est soumis aux règles de protection de la vie privée de l'ouvrier.

Le CV formation peut uniquement être consulté par l'employeur, l'ouvrier et Volta. Il ne peut en aucun cas être communiqué à des tiers par l'une ou l'autre instance, excepté par l'ouvrier lui-même.

En outre, il ne peut pas contenir des résultats de tests.

Art. 11.En cas de litiges au niveau de l'entreprise, les organisations de travailleurs concernées et/ou leurs représentants peuvent jouer le rôle qui leur est conféré par les conventions collectives de travail.

Art. 12.Les entreprises ont la possibilité d'opting-out aux conditions suivantes : - uniquement s'il s'agit d'un système équivalent au système sectoriel; - uniquement si elles avaient déjà leur propre système avant le 1er janvier 2014; - avec obligation de transmettre chaque année les données globales à Volta. CHAPITRE VI Enregistrement des efforts de formation sectoriels

Art. 13.§ 1er. La banque de données des formations permet aux partenaires sociaux d'enregistrer et de mesurer les efforts de formation sectoriels. § 2. Volta élabore un système de codification afin d'enregistrer et d'inventorier de façon uniforme les activités, métiers et formations visés à l'article 3 de la présente convention. Un code spécial est prévu pour les formations données par un formateur interne de l'entreprise.

Ce système de codification est indépendant de la classification professionnelle dont il est question dans la convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative à la classification professionnelle, enregistrée sous le numéro 106855/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mars 2013 (Moniteur belge du 3 mai 2013). § 3. Pour l'encodage des données, les employeurs peuvent avoir recours au soutien logistique de Volta. § 4. Volta se servira des données encodées pour fournir régulièrement aux partenaires sociaux un aperçu des efforts de formation sectoriels. § 5. Pour la sécurité de tout le système, les partenaires sociaux conviennent d'une politique avec Volta. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 septembre 2014 relative au CV formation/base de données formations sectorielles, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée sous le numéro 123947/CO/149.01 le 22 octobre 2014 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 6 mai 2015).

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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