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Arrêté Royal du 21 juin 2022
publié le 12 août 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours

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service public federal interieur
numac
2022032733
pub.
12/08/2022
prom.
21/06/2022
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21 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 106 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la Sécurité civile.

L'application de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours a montré la nécessité de faire évoluer les textes sur plusieurs points. Les modifications ci-dessous ont été apportées à la suite de discussions avec les différentes parties prenantes et après concertation avec les organisations syndicales.

Article 1er La modification concerne l'ajout d'une définition et n'appelle pas de commentaire.

Articles 2 et 58 Etant donné qu'un volontaire a une série d'obligations à remplir (formation continue et permanente, disponibilité minimale, ...), il n'est pas possible dans la pratique d'être volontaire dans plus de deux zones. C'est la raison pour laquelle cette limitation est imposée explicitement. Une zone peut en outre être plus stricte et exiger que ses volontaires ne soient pas volontaires dans une autre zone.

Selon les chiffres disponibles, il y a actuellement une dizaine de volontaires qui travaillent dans plus de deux zones. Il est prévu que les volontaires qui sont actuellement actifs dans plus de deux zones puissent encore cumuler toutes les fonctions bénéficient d'une période de deux ans afin de la zone qu'ils quitteront puisse d'adapter.

Article 3 Afin de clarifier la possibilité de cumul d'activités professionnelles, la description des activités professionnelles est adaptée et calquée sur celle du statut du personnel fédéral. On vise donc toute rémunération que procure une activité, et non uniquement la rémunération imposable.

L'adaptation de l'article 26 permet toujours à un membre du personnel de demander une autorisation de cumul avec la fonction de pompier volontaire dans une autre zone, avec la fonction d'instructeur dans un centre de formation pour la sécurité civile ou avec toute autre activité professionnelle.

Article 4 et article 7, 2° Premièrement, il n'est pas nécessaire que la prolongation du certificat d'aptitude fédérale (CAF) se fasse dans le même centre de formation que celui où les épreuves initiales ont été passées. La modification est un assouplissement et offre davantage de possibilités de prolongation du CAF. Cependant, pour le CAF initial, les candidats doivent toujours passer les trois épreuves dans la même école.

Deuxièmement, d'une part, il a été constaté que les centres de formation se questionnent sur la façon dont ils doivent apprécier l'extrait du casier judiciaire, étant donné que chaque zone peut l'évaluer de manière autonome. D'autre part, il n'y a pas de contrôle sur ce point pour les personnes qui sont restées longtemps dans une réserve avant d'être admises au stage. Par conséquent, la modification prévoit que le centre de formation ne doit plus réaliser de contrôle dans le cadre de la participation au CAF mais qu'en revanche, la zone effectue un contrôle à deux reprises : lors des épreuves de recrutement et au moment de l'admission au stage. La zone doit émettre une évaluation positive de l'extrait pour que l'intéressé puisse être admis au stage. L'article 39 est adapté en ce sens.

Troisièmement, une partie de l'article concernant le CAF a été abrogée par erreur lors d'une précédente modification. Le texte est rectifié en ajoutant que les candidats reçoivent un certificat de participation portant la mention "réussi" ou "échoué" après chaque module, avec mention de la date de présentation du test.

Enfin, il est nécessaire de préciser qu'il existe une équivalence entre le CAF pour les pompiers et le CAF pour la protection civile.

Sur le plan du contenu, ces épreuves sont en effet identiques.

Articles 5 ; 7, 1° et 3° ; 15 ; 20 ; 22 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 32 ; 34, 1° et 2° ; 50 et 52 Ces articles comportent des modifications techniques et n'appellent donc aucun commentaire.

Article 6 Il existe actuellement une inégalité entre les lieutenants et les membres du personnel revêtus d'un grade inférieur lors d'un recrutement. En effet, actuellement, lors d'un recrutement de capitaines, les lieutenants sont totalement exemptés du CAF, alors que cela ne devrait être le cas qu'à partir du grade de capitaine. Le texte est dès lors corrigé afin que les lieutenants qui participent à un recrutement de capitaines ne soient pas dispensés de la partie cognitive du CAF. Articles 7, 4° et 59 La pratique a montré que la durée actuelle du stage peut ne pas être suffisante pour permettre aux officiers professionnels stagiaires de terminer leur formation s'ils doivent recommencer certains modules non réussis. L'article 39 est dès lors modifié de sorte que leur stage débute le premier jour de leur formation. Pour les stagiaires volontaires et les stagiaires professionnels non officiers, la situation reste inchangée. La durée de leur stage commence le jour de leur entrée en service. Il y a lieu de préciser que le stage ne peut commencer qu'au moment où la formation débute et que ce n'est qu'à ce moment que le stagiaire peut être admis au stage. A défaut, un stage commencerait déjà sans que le stagiaire puisse être formé.

La modification ne s'applique pas à l'officier professionnel stagiaire dont le stage de trois ans a déjà débuté lors de l'entrée en vigueur de la disposition.

Articles 8, 12, 14 et 46 Pour le personnel professionnel, des dispositions sont prévues concernant les raisons qui peuvent conduire à une prolongation du stage. Pour le personnel volontaire, ces dispositions n'existent pas.

La modification des articles 40 et 59 prévoient donc qu'une prolongation du stage de recrutement et de promotion des volontaires est également possible, par exemple en cas de maladie de longue durée ou de grossesse. Afin de maintenir l'analogie avec les articles 83/4 et 303, § 5, il est explicitement ajouté dans ces articles que la grossesse prolonge la durée du stage.

Cette disposition n'a pas d'effet rétroactif. Elle s'applique donc uniquement aux nouveaux stages qui débutent lors de son entrée en vigueur ainsi qu'aux stages en cours.

Article 9 La procédure et les délais en cas de non-renouvellement de la nomination de 6 ans d'un volontaire sont clarifiés par la modification de l'article 51. Le commandant de zone envoie sa proposition de non-renouvellement au plus tard 3 mois avant l'expiration de la nomination. Ensuite, le volontaire peut demander une audition dans le mois suivant la réception de la proposition. Cela laisse suffisamment de temps pour organiser l'audition et prendre une décision avant la fin du terme des six ans.

Article 10 Les canaux d'information concernant l'organisation d'examens de promotion sont définis à l'article 54. Au lieu de devoir informer tous les membres du personnel, l'article 54 est modifié afin que l'appel ne soit adressé qu'aux membres du personnel qui remplissent les conditions de grade pour la promotion visée. Les autres membres du personnel continueront à être informés via le site Internet ou l'affichage dans le poste.

En cas de promotion au grade de sergent, la convocation ne sera envoyée qu'aux membres du personnel ayant le grade de sapeur-pompier et de caporal et non au personnel ayant un grade supérieur. La zone ne tiendra donc pas compte des autres conditions de promotion (par exemple, les conditions de brevet) pour déterminer à qui elle envoie l'appel.

Article 11 La modification de l'article 57 implique deux assouplissements dans la composition du jury: - pour les promotions au grade de caporal, le jury doit se composer, au moins pour moitié, de sous-officiers ou d'officiers ; - pour les promotions aux grades supérieurs, le jury doit se composer, au moins pour moitié, d'officiers dont au moins un appartient à la zone ou aux zones des candidats. Les autres officiers peuvent donc provenir d'autres zones.

Il est également ajouté qu'il y aura dans le jury à chaque fois au moins une personne extérieure aux zones de secours pour renforcer l'objectivité et l'impartialité.

Ces modifications s'appliqueront uniquement aux nouvelles procédures qui débuteront à compter du 1er jour du 3ème mois suivant la publication de l'arrêté. Les zones ont ainsi le temps d'adapter leurs règlements de sélection.

Articles 13 et 60 Un nouveau titre est inséré concernant la rétrogradation volontaire.

Jusqu'à présent, la réglementation ne précisait rien à ce sujet. La rétrogradation volontaire était toutefois autorisée dans les faits, moyennant l'accord de l'ensemble des parties. La procédure proposée offre plus d'uniformité et de clarté.

La modification s'applique uniquement aux nouvelles demandes qui sont introduites après l'entrée en vigueur de cette disposition.

Conformément à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer, le nouveau statut pécuniaire est applicable d'office après une rétrogradation volontaire.

Il appartient au conseil de zone de déterminer l'échelle de traitement applicable après cette rétrogradation. Dans le cas d'un membre du personnel professionnel déjà soumis au nouveau statut pécuniaire, il convient d'appliquer de manière inversée les règles contenues dans l'article 9. Par exemple, un capitaine O2-3 devient major O3-2 par promotion et un major O3-2 devient capitaine O2-3 par rétrogradation volontaire.

Articles 16 et 18 L'insertion de l'article 83/6 permet à un volontaire qui passe dans une autre zone par mobilité de ne pas cesser son activité de volontaire dans sa zone d'origine. Dans certains cas, les volontaires peuvent en effet continuer à remplir les obligations de disponibilité dans les deux zones.

La même modification est insérée par l'article 109/1 pour un volontaire qui est professionnalisé dans une autre zone.

Article 17 L'article 105 est modifié afin de prévoir qu'un stagiaire qui n'est pas nommé à l'issue de son stage de professionnalisation a droit à une indemnité de départ, à l'instar du stagiaire qui n'est pas nommé à la fin de son stage de recrutement. Concernant l'indemnité de départ, qui est égale à 3 mois de traitement dans le cas d'un stage de recrutement, elle est équivalente à 1 mois de traitement, le stage de professionnalisation étant nettement plus court. Les primes et allocations ne sont pas comprises.

Article 19 L'article 114 est adapté pour prévoir qu'une personne qui est réaffectée dans une fonction administrative ne doit pas suivre les formations continues et permanentes obligatoires. Dans le cas d'une réaffectation dans une fonction administrative, on peut effectuer des tâches administratives, techniques ou logistiques (mais pas de tâches opérationnelles plus légères).

Actuellement, ces formations doivent être suivies et adaptées à la nouvelle fonction. Le fait de ne pas suivre toute la formation continue est un motif de démission d'office. Dans la pratique, cette obligation est difficile à mettre en oeuvre parce qu'il n'y aurait pas suffisamment de formations adaptées. En outre, l'obligation de formation n'est plus requise pour la promotion barémique étant donné qu'il y a lieu d'appliquer les règles du statut pécuniaire pour le personnel administratif pour la promotion barémique.

L'idée reste toutefois de faire en sorte qu'une personne qui a été réaffectée dans une fonction administrative puisse suivre la formation pour se former et se recycler au cours de sa carrière, mais sans obligation.

Article 21 Les nouveaux articles 118/1 à 118/3 sont insérés parce qu'il n'existait aucun système pour les personnes qui, pour des raisons médicales et sur la base de l'avis du médecin du travail, devaient travailler à temps partiel pendant plus de 6 mois. Il est dès lors prévu un régime de travail à temps partiel et de congé de maladie à temps partiel, dans le cadre de la réintégration pour raisons médicales, qui peut durer plus de six mois.

Il s'agit de prévoir les conséquences statutaires d'une réintégration médicale à temps partiel. Le nouveau système est une possibilité supplémentaire aux prestations réduites pour raisons médicales qui durent jusqu'à 6 mois.

La procédure se déroule par l'intermédiaire du médecin du travail et conformément aux dispositions du Code du bien-être au travail.

Les conditions d'une réintégration pour raisons médicales en régime à temps partiel sont fixées : la réintégration est uniquement possible dans une fonction administrative, pour une période de maximum 12 mois (renouvelable) et au moins à 50%.

Les heures non prestées du régime de travail sont considérées comme des congés de maladie et elles sont donc déduites du solde des congés de maladie. Cela signifie que si les jours de maladie sont épuisés, les heures non prestées du régime de travail seront considérées comme des jours de disponibilité pour maladie.

Article 23 Il est ajouté au sein de l'article 150 le fait que dispenser une formation continue, dans sa zone ou dans une autre zone, ou dans un centre de formation, est considéré comme du temps de travail ou du temps de service à condition qu'une convention soit conclue entre la zone, le centre de formation et l'instructeur.

Un modèle de convention est élaboré en collaboration avec les centres de formation et les zones.

Cette modification n'exclut pas que les possibilités existantes d'être instructeur dans un centre de formation (par le biais d'un contrat de travail ou comme indépendant) soient maintenues. La fonction d'instructeur est toujours compatible avec le fait d'être membre du personnel d'une zone.

Cette modification ne peut pas avoir d'impact négatif sur le plan du personnel. Du personnel supplémentaire doit être recruté en cas de détachement de membres du personnel en tant qu'instructeurs.

Article 24 Il est précisé à l'article 153 que le supérieur fonctionnel doit être détenteur de l'attestation "Gestion et évaluation des compétences".

Cette règle constituait déjà une recommandation dans la circulaire du 8 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 08/10/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016000680 source service public federal interieur Circulaire ministérielle relative à l'évaluation des membres opérationnels des zones de secours fermer, mais la présente modification la précise et la rend obligatoire.

Articles 30 et 61 L'article 199 est modifié afin de respecter l'arrêt de la Cour de Justice du 12 juin 2014 (affaire Bollacke). Il est ainsi prévu qu'en cas de décès d'un membre du personnel, une compensation financière est versée aux proches parents pour les jours de congé annuel non pris.

Cette disposition produit ses effets à compter du 1er janvier 2015, étant donné que l'arrêté royal du 19 avril 2014 n'est pas entré en vigueur plus tôt.

Article 31 L'article 201 est modifié afin d'être conforme à la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 15/07/2021 numac 2021203289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil fermer allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil.

Cette loi prévoit : - 10 jours de congé de deuil au lieu de 4 jours en cas de décès d'un partenaire ou d'un enfant (naturel, adoptif ou celui du conjoint). - un congé de deuil pour les enfants placés (1 jour pour les placements de courte durée, 10 jours pour les placements de longue durée). - un congé de deuil pour les parents d'accueil (4 jours).

Les membres du personnel qui n'effectuent pas suffisamment de shifts pour travailler trois jours ouvrables dans la période comprise entre le décès et les funérailles bénéficient de la dérogation leur permettant de reprendre ces jours plus tard. La seule chose qui doit être convenue avec le commandant de zone ou son délégué est le moment où le congé peut être pris. Le membre du personnel conserve ainsi son droit à la totalité de la durée du congé de deuil.

Comme pour tout autre congé de circonstances d'un jour pour un décès, un congé est accordé pour un jour civil complet si ce congé est pris le jour que la circonstance justifie. Tant le jour du décès que le jour des funérailles peuvent justifier que le membre du personnel prenne ce congé.

Article 33 Les modifications apportées à l'article 209 visent à mettre le texte en conformité avec les dispositions du statut du personnel fédéral.

Article 34, 3° L'article 217 précise l'application de différentes dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 1999 : * il s'agit d'un droit, - le congé peut être partiel, mais 1/10 du temps peut être refusé, - les zones ne peuvent pas imposer de limites pour la prise ou le report des jours, - les zones peuvent fixer des modalités pour la demande de congé.

Ainsi, les zones n'ont pas de pouvoir discrétionnaire pour fixer des conditions ou limitations en plus de celles prévues dans l'arrêté royal du 7 mai 1999. La zone peut uniquement fixer les modalités pratiques pour l'introduction de la demande.

Une exception supplémentaire est que la zone peut décider de l'octroi ou du refus de l'interruption de carrière d'un dixième pour congé parental parce que cette forme de congé à temps partiel est plus difficile à intégrer dans un service opérationnel et ne constitue donc pas un droit pour le membre du personnel. La zone peut aussi décider de la répartition de ce congé en semaines ou en mois.

Articles 35 à 39 inclus et 61 Aux articles 219 à 222/1 inclus, les modifications nécessaires sont apportées pour rendre le texte conforme à l'arrêté royal du 27 juin 2021 modifiant des dispositions diverses relatives aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant la parenté sociale, qui prévoit e.a. ce qui suit : - la limite d'âge de l'enfant adopté pour lequel un congé peut être obtenu, passe de 10 à 18 ans ; - une évolution afin d'augmenter progressivement le nombre de semaines de congé d'adoption (pour 2027, il y aura donc un congé d'adoption de 17 semaines, dont deux fois six semaines doivent être prises par les deux parents adoptifs séparément et les cinq autres semaines doivent être réparties entre les deux parents adoptifs).

L'arrêté royal du 27 juin 2021 visait à s'aligner sur la réglementation applicable aux secteurs privés dans la loi sur les contrats de travail.

Les congés sont un droit. La zone ne peut pas réduire la période maximale. Le membre du personnel a le choix de déterminer la durée du congé, bien entendu sans pouvoir dépasser le maximum.

Cela implique également l'ajout de modalités concernant le congé pour soin d'accueil.

Articles 40 à 42 inclus Actuellement, la référence à l'article 60, § 1er, alinéa 1er, porte sur une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. Toutefois, en vertu de la loi sur la police de la circulation routière, un chauffeur de camion ou un chauffeur professionnel (qui doit passer un examen médical, comme un ambulancier) ne peut plus rouler si le taux de concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré est d'au moins 0,09 milligramme. La référence est dès lors adaptée pour que le taux de 0,09 s'applique également aux membres du personnel pompier qui répondent à cette description.

La limite de 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré continue à s'appliquer aux membres du personnel qui ne sont pas des chauffeurs de camion ou des chauffeurs professionnels.

Par ailleurs, la référence à l'article 61 bis, § 2, 2°, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer est différente dans la version française et la version néerlandaise. Cette différence est corrigée par une référence correcte à l'art. 61 bis, § 2, deuxième alinéa.

Il reste essentiel que la zone mène une politique préventive en matière d'alcool. La zone peut ainsi appliquer une tolérance zéro par le biais de sa politique préventive en matière d'alcool, en exécution du Code du bien-être au travail.

Il est également possible pour la zone de réagir à une consommation d'alcool (même si elle ne dépasse pas la limite imposée par la loi sur la police de la circulation routière) dans le cadre de l'évaluation et d'un trajet préventif. La possibilité d'effectuer des tests et de prévoir, sur cette base, d'éventuelles sanctions disciplinaires n'est que le dernier élément de la politique en matière d'alcool.

Articles 43 et 44 Quand un membre du personnel est suspendu, d'office il ne peut pas faire valoir ses titres à la promotion hiérarchique. Le conseil ne peut donc plus avoir la possibilité d'en décider. C'est pourquoi les articles 292 et 293 précisent qu'une promotion n'est pas possible durant la suspension.

Article 45 Dans la version initiale du statut administratif, l'examen médical était une condition de recrutement et il était dès lors possible de démettre de ses fonctions un membre du personnel qui ne répondait plus à cette condition. L'examen médical est entre-temps devenu une condition pour l'entrée en stage et plus pour le recrutement. Par conséquent, la possibilité de démission d'office d'un membre du personnel quand il n'est plus apte médicalement, sous réserve de la réaffectation, est à nouveau ajoutée à l'article 302.

Pour le personnel professionnel, il est avant tout obligatoire, en cas d'inaptitude médicale, d'appliquer la procédure de réintégration du Code du bien-être au travail. Dans le cas d'une inaptitude médicale définitive, c'est la procédure de la Commission des Pensions de Medex qui s'applique.

Article 47 Il est précisé que les vingt années de service requises pour la démission honorable peuvent être obtenues dans différentes zones et, le cas échéant, en combinant plusieurs périodes, même si des interruptions ont eu lieu.

Cet ajout ne concerne que les conditions dans lesquelles une démission honorable peut être obtenue et n'affecte pas automatiquement les conditions d'une éventuelle allocation de reconnaissance. Cette dernière est déterminée dans les règlements zonaux ou communaux correspondants qui constituent la base du financement correspondant de cette allocation.

Article 48 Etant donné que les arrêtés royaux auxquels il est fait référence ont entre-temps été abrogés, il est opté pour une formulation générale qui renvoie à la réglementation pour le personnel de la fonction publique fédérale.

Articles 49 et 55 La possibilité laissée à la zone en vertu de l'article 45, alinéa 3, d'indemniser à plus de 90 %, devient une obligation afin d'uniformiser la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. L'augmentation est portée à 100%.

La période de référence fixée au paragraphe 2 vise une période pendant laquelle le membre du personnel a effectivement exercé les fonctions qui lui étaient attribuées au moment de l'accident. N'entrent donc pas dans le calcul ni les périodes prestées dans un autre grade ni les périodes d'absence de longue durée pour raisons personnelles, pour interruption de carrière ou pour maladie de longue durée, par exemple.

Articles 51 et 53 L'effet horizontal (passage à l'échelle d'un rang supérieur) de l'évaluation est maintenu. Les périodes d'interruption de carrière à temps plein ne sont plus comptabilisées.

L'effet vertical (passage à l'échelon supérieur au sein de l'échelle de traitement) de l'évaluation est supprimé. Les périodes de disponibilité sont désormais prises en considération pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.

Article 54 Il est tenu compte de l'ancienneté acquise comme professionnel dans la même zone pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du volontaire.

L'article 33 stipule explicitement que, pour un pompier qui est volontaire dans deux zones ou plus, le calcul est effectué par zone.

La modification permet de respecter la logique du système.

Un volontaire qui devient volontaire dans une autre zone de secours par recrutement ou par mobilité et qui ne reste pas dans sa zone d'origine, emporte son ancienneté pécuniaire avec lui. Un volontaire qui devient volontaire dans une autre zone de secours par recrutement ou par mobilité mais qui reste volontaire dans sa zone d'origine, n'emporte pas son ancienneté pécuniaire avec lui. L'objectif n'a jamais été d'appliquer l'échelon "stagiaire" à un membre du personnel qui effectue un stage dans le cadre d'une promotion ou d'une mobilité.

Seuls les grades de recrutement ont un échelon "stagiaire". Des précisions sont apportées à ce sujet.

Article 56 La question de la valorisation pécuniaire des services accomplis dans le secteur public est réglée par l'article 21 du statut pécuniaire.

Toutefois, l'ancienne réglementation n'avait pas encore été abrogée.

Il convient donc d'abroger, à l'égard du personnel opérationnel des zones de secours, l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par des agents des services publics d'incendie et de la police communale.

Article 57 Etant donné que la version initiale du statut prévoyait des conditions d'ancienneté pour la promotion, certaines cases étaient vides dans les tableaux reprenant les montants des échelles de traitement. Dans la mesure où ces conditions d'ancienneté ont entre-temps été abrogées, toutes les cases sont désormais complétées dans les tableaux.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Conseil d'Etat, section de législation Avis 71.378/2 du 16 mai 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours' Le 14 avril 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 20 mai 2022 *, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 16 mai 2022. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 mai 2022.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. La plupart des dispositions de l'arrêté en projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 106, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer `relative à la sécurité civile'. Les alinéas 2 et 3 de l'article 106/1 de cette même loi procurent un fondement juridique aux articles 40 à 42 du projet.

A l'alinéa 1er du préambule, il convient dès lors de remplacer les mots « l'article 106 » par les mots « les articles 106, alinéa 1er, et 106/1, alinéas 2 et 3 ». 2. Il résulte de l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013011651 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XIII « Concertation », dans le Code de droit économique type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative' que tout projet d'arrêté royal pour lequel une délibération en Conseil des ministres est requise doit en principe faire l'objet d'une analyse d'impact portant sur les divers points qu'indique l'article 5 de cette loi.Les seuls cas dans lesquels ladite obligation n'est pas applicable sont ceux qu'énumère l'article 8 de la loi.

Selon la note au Conseil des ministres jointe au dossier soumis au Conseil d'Etat, une analyse d'impact de la réglementation n'est pas requise dès lors que le projet aurait trait à l'« autorégulation ».

Or, contrairement à ce que suggère l'alinéa 8 du préambule, l'arrêté en projet n'est pas dispensé d'analyse d'impact en vertu de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013011651 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XIII « Concertation », dans le Code de droit économique type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer.

En effet, comme il est appelé à s'appliquer à des institutions autres que l'autorité fédérale 1 - en l'occurrence les zones de secours et le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale 2 -, il ne peut être considéré comme étant un projet de réglementation « relative à l'autorégulation de l'autorité fédérale » au sens de cette disposition 3.

L'auteur du projet veillera par conséquent au respect de cette formalité et la visera au préambule en mentionnant la date de son accomplissement.

DISPOSITIF Article 4 Au 2° de la version française, il faut remplacer les mots « 37/1, § 1er, 3° à 6° » par les mots « 37/1, § 1er, 1°, 3° à 6° ». Article 6 Au 1°, de la version française, il convient de remplacer les mots « L'officier » et « Le Capitaine » respectivement par les mots « l'officier » et « le capitaine ».

Article 10 Dans la phrase introductive, mieux vaut insérer les signes et les mots « , § 1er, première phrase, » après les mots « l'article 54 ».

Article 16 Dans la phrase introductive, il convient de remplacer les mots « Dans le même arrêté » par les mots « Dans le livre 5, titre 2, chapitre 1/1, du même arrêté ».

Article 18 1. Dans la phrase introductive, il convient de remplacer les mots « Dans le même arrêté » par les mots « Dans le livre 5, titre 3, chapitre 2, du même arrêté ».2. Dans la version française, il faut remplacer les mots « obligation de résidence » par les mots « obligation de domicile » 4. Article 24 Dans la version française, les mots « Gestion et évaluation des compétences » doivent être remplacés par les mots « Gestion des compétences et évaluation » 5.

Articles 25 et 28 Au 1° de la version française, il convient de remplacer chaque fois les mots « à un membre de la famille » par les mots « d'un membre de la famille ».

Article 26 De l'accord du fonctionnaire délégué, la phrase sera rédigée de la manière suivante : « Dans le texte néerlandais de l'article 184 du même arrêté, les mots `en in weddenschaal bevordering in weddenschaal' sont remplacés par les mots `of in weddenschaal' ».

Article 29 Dans la version française de la phrase introductive, il convient de remplacer les mots « L'article 198, paragraphe 2 » par les mots « L'article 198, alinéa 2 ».

Article 49 Il convient de rédiger la phrase introductive de la manière suivante : « Dans le livre 2, titre 1er, du même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : ».

Article 57 Mieux vaut rédiger la phrase de la manière suivante : « L'annexe 1 du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté ».

Annexe 6 L'annexe doit être précédée d'un premier entête mentionnant qu'elle constitue l'annexe de l'arrêté royal du [date] `modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours', suivi par un second entête mentionnant qu'elle constitue l'annexe 1 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours' 7.

Le greffier, Le président, Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT _______ Notes * Par un courriel du 21 avril 2022. 1 Selon l'exposé des motifs de la loi, « [l]a quatrième catégorie concerne les règles que l'autorité fédérale se donne à elle-même » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 53-2922/001, p. 14). 2 Le projet modifie des dispositions qui constituent, en vertu du livre 15 de l'arrêté modifié, les principes généraux applicables aux membres du personnel opérationnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. 3 Voir notamment l'avis 68.081/2 donné le 21 octobre 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 6 décembre 2020 `fixant les conditions de la facturation entre les zones de secours dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide en l'absence de convention' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68081.pdf). 4 Voir notamment les articles 36, 54 et 86 de l'arrêté modifié. 5 Voir notamment l'article 92, alinéa 1er, 5° et 6°, de l'arrêté modifié. 6 L'annexe transmise par le fonctionnaire délégué à la section de législation du Conseil d'Etat concerne la fixation de nouvelles échelles de traitement et n'est donc pas examinée dans le présent avis. En effet, des dispositions qui fixent des échelles de traitement sans établir de conditions particulières à leur octroi, sont dépourvues du caractère réglementaire visé à l'article 3, § 1er, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973. 7 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 174. 21 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile, les articles 106, alinéa 1er, et 106/1, alinéas 2 et 3 ;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours ;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 janvier 2022;

Vu le protocole n° 2022/01 du 4 février 2022 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 8 juin 2022 réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013011651 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XIII « Concertation », dans le Code de droit économique type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis 71.378/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété comme suit : « 19° toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine : soit l'envoi par voie électronique dont la réception est confirmée par le membre du personnel, soit la remise en main propre au membre du personnel en échange d'un récépissé portant sa signature et la date de réception. ».

Art. 2.Dans l'article 24 du même arrêté, le mot « plusieurs » est remplacé par les mots « maximum deux ».

Art. 3.Dans l'article 26, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Par activité professionnelle, il faut entendre toute activité, rémunérée de quelque façon que ce soit, qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction."

Art. 4.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 2015, 9 mai 2016, 26 janvier 2018 et 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1°. le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : "Les épreuves d'aptitude physique pour prolonger la validité du certificat d'aptitude fédéral, telles que visées au § 7 peuvent être effectuées dans un centre de formation autre que celui où a été obtenu le certificat d'aptitude fédéral initial." 2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "37, § 1er, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "37, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° " ;les mots "37/1, § 1er, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "37/1, § 1er, 1°, 3° à 6° " et les mots "38, § 1er, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "38, § 1er, 1°, 3° à 6° " ; 3° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les candidats recevront un certificat de participation portant la mention "réussi" ou "échoué" après chaque module, indiquant la date de présentation du test." 4°. il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : " § 9. Les certificats d'aptitude fédéraux pour le cadre de base, pour le cadre moyen et pour le cadre supérieur visés au présent article sont équivalents respectivement aux certificats d'aptitude fédéraux pour le cadre de base, pour le cadre moyen et pour le cadre supérieur visés à l'article 20 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 déterminant le statut administratif du personnel opérationnel de la protection civile."

Art. 5.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les mots "l'article 37/1, § 3, alinéa 4" sont insérés entre les mots "visée à l'article 37, § 2, alinéa 4," et les mots "ou à l'article 38, § 2, alinéa 4".

Art. 6.Dans l'article 38, § 1/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans l'alinéa 1er, les mots "l'officier" sont chaque fois remplacés par les mots "le capitaine, major ou colonel" ; 2°. dans l'alinéa 2, le mot "officier" est remplacé par les mots "capitaine, major ou colonel".

Art. 7.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 9 mai 2016 et du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°. dans le texte en néerlandais de l'alinéa 1er, les mots "hebben ondergaan" sont insérés entre le mot " onderzoek " et le mot " zoals " ; 2°. à l'alinéa 1er, les mots " et qui ont une conduite conforme aux exigences de la fonction sur la base d'un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date d'admission au stage " sont insérés entre les mots " au travail " et le mot " sont " ; 3°. dans l'alinéa 6, les mots « § 2 » sont remplacés par les mots « §§ 2 et 3 » ; 4°. dans l'alinéa 6, les mots « la période de stage complète ne peut excéder trois ans pour le stagiaire professionnel et » sont remplacés par les mots « le stage du stagiaire professionnel se termine au plus tard trois ans après le début de la formation nécessaire à l'obtention du brevet prévu à l'alinéa 3 et la période de stage complète ne peut excéder ».

Art. 8.L'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de recrutement du pompier volontaire stagiaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de recrutement, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. »

Art. 9.Dans l'article 51 du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Si le commandant propose de ne pas renouveler la nomination, cette proposition est, au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée de six ans, notifiée simultanément au conseil et à l'intéressé.

L'intéressé peut, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans un délai d'un mois après avoir été informé de la proposition, demander à être entendu par le conseil. Le conseil organise l'audition et prend une décision avant la fin de la nomination. L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix lors de l'audition."

Art. 10.Dans l'article 54, § 1er, première phrase, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les mots " qui remplissent la condition de promotion concernant le grade " sont insérés entre les mots " des membres du personnel" et les mots " via le site internet de la zone ".

Art. 11.Dans l'article 57, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, la première phrase commençant par les mots « Le jury » et finissant par les mots « des candidats » est remplacée comme suit : " Dans le cas d'une promotion au grade de caporal, le jury est composé au moins pour moitié de sous-officiers ou d'officiers appartenant à la ou aux zones des candidats et au moins d'une personne qui n'appartient pas à la ou aux zones des candidats. Dans les autres cas, le jury est composé au moins pour moitié d'officiers, dont l'un au moins appartient à la ou aux zones des candidats et au moins d'une personne qui n'appartient pas à la ou aux zones des candidats."

Art. 12.L'article 59 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de promotion du pompier volontaire stagiaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.

En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de promotion, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. »

Art. 13.Dans le livre 5 du même arrêté, il est inséré un titre 1/1 comportant les articles 66/1 à 66/2, rédigé comme suit : "Titre 1/1. - DE LA RETROGRADATION VOLONTAIRE

Art. 66/1.Le conseil peut, à la demande du membre du personnel, procéder à sa rétrogradation.

La rétrogradation volontaire constitue une nouvelle nomination du membre du personnel à un grade inférieur.

Art. 66/2.§ 1er. La demande de rétrogradation se fait par une requête motivée du membre du personnel auprès du conseil.

La requête est envoyée par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine et précise le grade demandé. § 2. Le conseil prend sa décision dans un délai de trois mois suite à l'envoi de la requête.

La décision détermine l'échelle d'indemnité de prestation ou l'échelle de traitement afférente au nouveau grade.

La décision est notifiée à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. ».

Art. 14.L'article 83/4 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de mobilité, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. »

Art. 15.Dans l'article 83/5 du même arrêté, les mots "les articles 75 à 82" sont remplacés par les mots "les articles 75 à 79 et les articles 81 à 83".

Art. 16.Dans le livre 5, titre 2, chapitre 1/1, du même arrêté, il est inséré un article 83/6 rédigé comme suit : "

Art. 83/6.S'il existe un accord tel que visé à l'article 24, la nomination du membre du personnel volontaire dans la zone d'origine ne cesse pas du fait de la mobilité vers une autre zone. »

Art. 17.L'article 105 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le membre du personnel dont la nomination n'est pas confirmée bénéficie d'une indemnité de départ égale à une fois le traitement mensuel moyen perçu pendant la durée du stage. Les primes et allocations diverses ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ. "

Art. 18.Dans le livre 5, titre 3, chapitre 2, du même arrêté, il est inséré un article 109/1 rédigé comme suit : "

Art. 109/1.Si le membre du personnel volontaire respecte l'obligation de domicile ou de disponibilité de sa zone d'origine, sa nomination dans cette zone ne cesse pas en raison de sa professionnalisation dans une autre zone, sous réserve de l'obtention d'un accord de cumul de l'autre zone conformément à l'article 26, § 2."

Art. 19.L'article 114 du même arrêté est complété avec les mots « , à l'exception de l'article 150 ».

Art. 20.Dans l'article 115, alinéa 2 et dans l'article 120 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, les mots " op bevordering in de weddeschaal " sont remplacés par les mots " op voortgang in de weddeschaal " ;2° les mots "article 52, alinéa 2,1° " sont remplacés par les mots "article 52".

Art. 21.Dans le livre 5, titre 4, chapitre 2 du même arrêté, sont insérés les articles 118/1 à 118/3 rédigés comme suit : "

Art. 118/1.Si les mesures ou conditions de travail déterminées par le médecin du travail en application du Code du bien-être au travail suggèrent un changement de régime de travail, la réintégration du membre du personnel conformément à l'article 117 est admis dans un régime de travail à temps partiel aux conditions suivantes : 1° la réintégration a lieu après une absence ininterrompue pour cause de maladie d'au moins trente jours calendriers ou après la fin d'une période de prestations réduites pour raisons médicales visée à l'article 239/1;2° la réintégration a une durée maximale de douze mois, en fonction de la durée des mesures ou des conditions de travail déterminées par le médecin du travail ;3° des prolongations de douze mois au maximum sont autorisées si le médecin du travail propose à nouveau un changement de régime de travail à l'occasion d'un nouvel examen ;4° le membre du personnel est réintégré dans une fonction adaptée pour au moins 50 % de son temps de travail normal ;5° le travail à temps partiel est réparti sur la semaine, en tenant compte de l'avis du médecin du travail ;6° la fonction adaptée est une fonction administrative.

Art. 118/2.La période non prestée en raison du régime de travail à temps partiel visé à l'article 118/1 est considérée comme une absence pour maladie visée aux articles 223 et suivants ou comme une disponibilité pour maladie visée à l'article 232 en fonction de la situation du membre du personnel.

Art 118/3. Le régime de travail à temps partiel est suspendu en cas : 1° d'interruption de carrière ;2° d'absence de longue durée pour raisons personnelles. Le régime de travail à temps partiel est temporairement suspendu lorsque le membre du personnel est absent pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle."

Art. 22.Dans l'article 145, alinéa 2 du même arrêté, les mots " l'ancienneté valorisable pour la promotion" sont remplacés par les mots "l'ancienneté de grade".

Art. 23.L'article 150, § 1er, alinéa 5 du même arrêté, est complété par la phrase suivante : "Dispenser une formation continue, dans sa zone ou dans une autre zone, ou dans un centre de formation, est considéré comme du temps de travail au sens de l'article 3, 4° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile type loi prom. 19/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000783 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. - Traduction allemande fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale pour les membres du personnel professionnels, ou comme du temps de service au sens de l'article 174, 1°, pour les membres du personnel volontaires, à la condition qu'une convention soit conclue entre la zone, le centre de formation et l'instructeur."

Art. 24.Dans l'article 153 du même arrêté, les mots "titulaire de l'attestation "Gestion des compétences et évaluation"" sont insérés entre les mots "supérieur fonctionnel" et le mot "désigné".

Art. 25.Dans l'article 182 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, les mots « pour les aidants proches" sont insérés entre les mots " d'un membre de la famille malade" et les mots " et pour le congé parental ". 2° l'article est complété par un 6° rédigé comme suit : "6° régime de travail à temps partiel dans le cadre d'une reprise du travail pour raisons médicales.".

Art. 26.Dans le texte néerlandais de l'article 184 du même arrêté, les mots `en in weddenschaal bevordering in weddenschaal' sont remplacés par les mots `of in weddenschaal'.

Art. 27.L'article 192 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par "placement familial de longue durée", "placement familial de courte durée", "enfant placé" et "père et mère d'accueil", les définitions visées à l'article 2, § 1er, 4° à 7°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat."

Art. 28.Dans l'article 194, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots "pour les aidants proches" sont insérés entre les mots "d'un membre de la famille malade" et les mots "et pour le congé parental".

Art. 29.L'article 198, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, est complété par un 8°, rédigé comme suit : "8° le régime de travail à temps partiel dans le cadre d'une reprise du travail pour raisons médicales.".

Art. 30.L'article 199 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Au décès du membre du personnel professionnel, l'allocation compensatoire des jours de congé annuel non pris est versée aux ayants droit."

Art. 31.Dans l'article 201 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° le décès du conjoint du membre du personnel professionnel, le décès de l'enfant naturel, de l'enfant adoptif ou de l'enfant qui était, au moment du décès ou avant celui-ci, placé chez le membre du personnel professionnel ou chez son conjoint dans le cadre d'un placement familial de longue durée : 10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par le membre du personnel professionnel pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par le membre du personnel professionnel dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande du membre du personnel professionnel et moyennant l'accord du commandant ou de son délégué, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris; 5° /1.le décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, de la belle-fille, du beau-fils du membre du personnel professionnel ou de son conjoint: quatre jours ouvrables dont trois jours ouvrables à choisir par le membre du personnel professionnel pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour ouvrable à choisir par le membre du personnel professionnel dans l'année qui suit le jour du décès.

Il peut être dérogé, à la demande du membre du personnel professionnel et moyennant l'accord du commandant ou de son délégué, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris ; 5° /2.le décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil auprès desquels le membre du personnel professionnel était placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès: quatre jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par le membre du personnel professionnel pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour ouvrable à choisir par le membre du personnel professionnel dans l'année qui suit le jour du décès.

Il peut être dérogé, à la demande du membre du personnel professionnel et moyennant l'accord du commandant ou de son délégué, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris ; 5° /3 le décès d'un enfant qui était placé auprès du membre du personnel professionnel ou de son conjoint dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès : un jour ouvrable.". 2° dans le paragraphe 2, les mots "5° /3," sont insérés entre les mots "au paragraphe 1er, 3°, » et le mot « 7° ».

Art. 32.L'article 204, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par le 10°, rédigé comme suit : « 10° le membre professionnel a bénéficié d'un régime de travail à temps partiel dans le cadre d'une reprise du travail pour raisons médicales. ».

Art. 33.Dans l'article 209, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots « dans une fonction au sein d'un service public » sont remplacés par les mots « dans une autre fonction au sein d'un service public ou dans l'enseignement subventionné »;2° Il est ajouté une troisième phrase, rédigée comme suit : « Si le statut du service public ou de l'école subventionnée ne prévoit pas de stage ou de période d'essai, la durée maximale de ce congé est limitée à deux ans.».

Art. 34.Dans l'article 217 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le congé pour interruption de carrière n'est pas rémunéré.". 2° au paragraphe 2, les mots ", pour les aidants proches" sont insérés entre les mots " d'un membre de la famille malade" et les mots "et pour le congé parental".3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "En cas d'interruption de carrière pour congé parental en application de l'article 12/1 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 susvisé, le conseil peut refuser les demandes suivantes : 1° la division complète ou partielle de la période de quatre mois en périodes d'une semaine ou en multiples de celles-ci, telle que visée à l'article 12/1, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 précité ;2° la division complète ou partielle de la période de huit mois en périodes d'un mois ou en multiples de celles-ci, telle que visée à l'article 12/1, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 précité.3° l'interruption de la carrière d'un dixième, visée à l'article 12/1, § 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 précité.»

Art. 35.L'article 219 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 219. § 1er . Un congé d'adoption est accordé pendant une période de maximum six semaines au membre du personnel professionnel qui adopte un enfant mineur.

Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble : 1° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;2° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;3° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;4° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires.

L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du membre du personnel professionnel. Dans le cadre d'une adoption internationale, le membre du personnel professionnel peut, à sa demande, prendre maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille. § 2. Le membre du personnel professionnel qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique au commandant ou à son délégué la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée.

Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que le commandant ou son délégué n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

Le membre du personnel professionnel doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant au membre du personnel professionnel pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant;3° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce congé.Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille adoptive se compose de deux parents adoptifs. § 3. La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé d'adoption est allongé de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.

La durée maximale du congé d'adoption est réduite de deux semaines, lorsque le membre du personnel professionnel a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article 201, § 1er, 4°.

La durée maximale du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 220, que le membre du personnel professionnel a déjà obtenu pour le même enfant. ».

Art. 36.Dans l'article 220 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots " ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil " sont supprimés ; 2° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : " La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.".

Art. 37.L'article 221 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 221.§ 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé au membre du personnel professionnel qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une Communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par « het Comité Bijzondere Jeugdbijstand » ou par le « Jugendhilfedienst » pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou de plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.

La durée du congé ne peut pas dépasser six jours ouvrables par an. § 2. Par parent d'accueil, il faut entendre la personne qui est désignée et nommée par une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.

Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil au sens de l'alinéa 1er.

Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de personnes avec un handicap. § 3. Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, concernent les évènements suivants qui sont en rapport avec la situation de placement et dans lesquels l'intervention du membre du personnel professionnel est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures normales de service : a) tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil ;b) les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la personne placée ;c) les contacts avec le service de placement. Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé est indispensable. § 4. Le membre du personnel professionnel qui fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d'accueil est tenu d'en informer le commandant ou son délégué au moins 2 semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir le commandant ou son délégué le plus vite possible.

Pour pouvoir bénéficier du congé, le membre du personnel professionnel doit prouver qu'il est parent d'accueil, au moyen d'une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.

A la demande du commandant ou de son délégué, le membre du personnel professionnel apporte la preuve de l'évènement qui légitime son absence au travail à l'aide des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve. ».

Art. 38.L'article 222 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 222.§ 1er. Sans préjudice de l'article 221, le membre du personnel professionnel qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par le " Comité Bijzondere Jeugdbijstand " ou par le " Jugendhilfedienst " et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines.

Dans le cas où le membre du personnel professionnel choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.

Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble : 1° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;2° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;3° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;4° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. L'alinéa 3 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 3 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3. § 2. Pour l'application de cet article, on entend par placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil. § 3. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du membre du personnel professionnel dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

Le membre du personnel professionnel qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique au commandant ou à son délégué la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si le commandant ou son délégué accepte un délai plus court à la demande de la personne intéressée.

Le membre du personnel professionnel doit, au plus tard au début du congé parental d'accueil, présenter les documents suivants : 1° les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil;2° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce congé.Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil. § 4. La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée.

La durée maximale du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 220, que le membre du personnel professionnel a déjà obtenu pour le même enfant. »

Art. 39.Dans le livre 9, chapitre 3, section 11 du même arrêté, il est inséré un article 222/1 rédigé comme suit : "

Art. 222/1.Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service.

Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application de l'article 221.

Le congé pour soins d'accueil en application de l'article 221 est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année. »

Art. 40.Dans l'article 285, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "l'article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer" sont remplacés par les mots "l'article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer".

Art. 41.Dans l'article 288, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer" sont remplacés par les mots "article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer" ;2° les mots " l'article 61bis, § 2, 2°, alinéa 2" sont remplacés par les mots « l'article 61bis, § 2, alinéa 2 ».

Art. 42.Dans l'article 289 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer" sont remplacés par les mots "article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer" ;2° les mots " l'article 61bis, § 2, 2°, alinéa 2" sont remplacés par les mots « l'article 61bis, § 2, alinéa 2 ».

Art. 43.L'article 291 du même arrêté est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Pendant la suspension dans l'intérêt du service, le membre n'a pas de droit à une promotion par avancement de grade. »

Art. 44.Dans l'article 292, alinéa 1er du même arrêté, les mots "à la promotion hiérarchique et" sont abrogés.

Art. 45.Dans l'article 302, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots ",une condition d'admission au stage visée à l'article 39, alinéa 1er, sans préjudice des articles 111, 1° ; 112, alinéa 2 et 117, alinéa 2, " sont insérés entre les mots "articles 37, 37/1 et 38" et les mots "ou une condition de nomination".

Art. 46.L'article 303, § 5, du même arrêté ; inséré par l'arrêté royale du 26 janvier 2018, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. »

Art. 47.L'article 305, 1°, du même arrêté est complété par les mots "comptabilisés dans la même zone ou dans des zones différentes et si nécessaire en combinant plusieurs périodes non consécutives". CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours

Art. 48.L'article 6 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6.Le membre du personnel professionnel bénéficie aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux d' : 1° une allocation de foyer ou de résidence;2° une allocation de fin d'année ; 3° un pécule de vacances."

Art. 49.Dans le livre 2, titre 1er, du même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : «

Art. 6/1.§ 1er. Lorsqu'il est en incapacité temporaire de travail suite à un accident du travail survenu ou une maladie professionnelle constatée après la date d'entrée en vigueur du présent article, le membre du personnel continue à percevoir son traitement, le pécule et les allocations visées à l'article 6 et, jusqu'à son remplacement, l'allocation de mandat ou celle pour l'exercice d'une fonction supérieure. § 2. Le membre du personnel a également droit aux allocations et aux primes suivantes : la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières, l'allocation pour diplôme et l'allocation pour spécialisation. Pour déterminer le montant journalier ou mensuel de cette prime et de ces allocations, il convient de calculer la moyenne journalière ou mensuelle des allocations octroyées au membre du personnel pour les prestations de service qu'il a effectivement fournies pendant les douze mois précédant l'accident.

Lorsque cette période de référence est inférieure à douze mois, cette moyenne journalière ou mensuelle est calculée sur la base du nombre de mois pendant lesquels le membre du personnel a effectivement exercé les fonctions qui lui étaient attribuées au moment de l'accident. »

Art. 50.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "visées aux 3° et 4° " sont remplacés par les mots "visées au 3° ".

Art. 51.Dans les articles 12 à 19 du même arrêté, le 1° est complété comme suit : « Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel ne bénéficie pas au moins de la mention « satisfaisant ». »

Art. 52.Dans l'article 21, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 mai 2016, les mots "des paragraphes 2 et 3" sont remplacés par les mots "du paragraphe 3".

Art. 53.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.

Le membre du personnel professionnel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou en disponibilité. »

Art. 54.Dans l'article 33 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Il est également tenu compte des services antérieurs effectués dans le même grade en tant que membre du personnel professionnel de la même zone de secours.Lors d'un recrutement ou d'une mobilité dans le même grade ou dans un grade inférieur, le membre du personnel volontaire conserve son ancienneté pécuniaire, pour autant qu'il ne reste pas membre du personnel volontaire de la zone dans laquelle il a acquis cette ancienneté pécuniaire. » 2° dans l'alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016 et modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, la première phrase est complétée par les mots : « par recrutement ».

Art. 55.L'article 45, alinéa 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 2016, est abrogé.

Art. 56.L'article 47, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2018, est complété par une disposition sous 11°, rédigée comme suit : "11° l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par des agents des services publics d'incendie et de la police communale. "

Art. 57.L'annexe 1 du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 58.Les membres du personnel qui sont membres du personnel volontaire dans plus de deux zones au moment de l'entrée en vigueur de l'article 2 peuvent le rester durant maximum deux années à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 59.L'article 7, 4° n'est pas applicable à l'officier professionnel stagiaire dont le stage de trois ans a déjà commencé au moment de l'entrée en vigueur de la disposition.

Art. 60.L'article 13 s'applique aux nouvelles demandes introduites après l'entrée en vigueur de cette disposition.

Art. 61.Les articles 7, 4° ; 9; 11; 48 à 57 et 59 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les articles 25, 1° ; 28; 34, 2° et 35 à 39 produisent leurs effets le 1er janvier 2021.

L'article 30 produit ses effets le 1er janvier 2015.

Les articles 35 et 38 ne s'appliquent qu'aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021 et à la condition que le congé commence au plus tôt le 1er janvier 2021.

Pour les demandes de congé d'adoption postérieures au 1er janvier 2021, le délai de sept mois visé à l'article 35 ne commence à courir que le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 62.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

Annexe de l'arrêté royal du 21 juin 2022 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours Annexe 1 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours Echelles de traitement

Sapeur-pompier

B0-0 stagiaire

B0-1

B0-2

B0-3

B0-4

0

15173

15173

15173

15173

15173

1

15435

16135

16135

16135

16135

2

15698

16355

16355

16355

16355

3

15961

16575

16575

16575

16575

4

16387

17005

17005

17005

17005

5

16813

17435

17435

17435

17435

6

17238

17865

18115

18115

18115

7

17664

18295

18545

18545

18545

8

18089

18725

18975

18975

18975

9

18515

19155

19405

19405

19405

10

18991

19585

19835

19835

19835

11

19466

19945

20295

20445

20445

12

19942

20745

21095

21245

21245

13

20188

21245

21495

22245

22245

14

20433

21575

21825

22675

22675

15

20678

21795

22045

22895

22895

16

20924

22015

22265

23115

23265

17

21169

22235

22485

23335

23465

18

21414

22455

22705

23555

23665

19

21660

22675

22925

23775

23885

20

21905

22895

23145

23995

24105

21

22150

23115

23365

24215

24325

22

22396

23345

23595

24445

24555

23

22641

23565

23865

24665

24775

24

22887

23785

24085

24885

24995

25

23132

24011

24411

25111

25221


Caporal

B1-1

B1-2

B1-3

B1-4

0

17165

17165

17165

17165

1

17165

17165

17165

17165

2

17165

17165

17165

17165

3

17165

17165

17165

17165

4

17165

18194

18194

18194

5

17595

18194

18194

18194

6

18025

18275

18275

18275

7

18455

18705

18705

18705

8

18885

19135

20251

20251

9

19315

19565

20607

20607

10

19745

19995

20963

20963

11

20105

20455

20963

21301

12

20905

21255

21755

22131

13

21288

21655

22405

22405

14

21597

21985

22835

22835

15

21806

22205

23055

23055

16

22065

22425

23275

23425

17

22324

22645

23495

23625

18

22584

22865

23715

23825

19

22835

23085

23935

24045

20

23055

23305

24155

24265

21

23275

23525

24375

24485

22

23505

23755

24605

24715

23

23725

24025

24825

24935

24

23945

24245

25045

25155

25

24171

24800

25271

25381


(premier) Sergent (-major)

M0-0 Stagiaire

M0-1

M0-2

M0-3

M0-4

0

16135

17165

17165

17165

17165

1

16355

17165

17165

17165

17165

2

16575

17165

17165

17165

17165

3

17005

17165

17165

17165

17165

4

17165

17165

17165

17165

17165

5

18194

18194

18194

18194

18194

6

18275

18275

18275

18275

18275

7

18705

20750

20750

20750

20750

8

19135

21000

21000

21000

21000

9

19565

21350

21350

21350

21350

10

19995

21700

21700

21700

21700

11

20455

22050

22413

22413

22413

12

21255

22400

22775

22775

22775

13

21655

22650

23150

23150

23150

14

21985

22900

23400

23400

23400

15

22205

23150

23650

23988

23988

16

22425

23500

23900

24325

24325

17

22645

23750

24250

24750

24750

18

22865

24100

24600

25100

25100

19

23085

24450

24950

25450

25784

20

23305

24800

25300

25800

26118

21

23525

25035

25535

26035

26435

22

23755

25270

25770

26270

26670

23

24025

25505

26005

26505

26905

24

24245

25740

26240

26740

27140

25

24800

25975

26675

27275

27575


Adjudant (-chef)

M1-1

M1-2

M1-3

M1-4

0

22940

22940

22940

22940

1

22940

22940

22940

22940

2

22940

22940

22940

22940

3

22940

22940

22940

22940

4

22940

22940

22940

22940

5

22940

22940

22940

22940

6

22940

22940

22940

22940

7

22940

22940

22940

22940

8

22940

22940

22940

22940

9

22940

22940

22940

22940

10

22940

22940

22940

22940

11

23824

23824

23824

23824

12

25236

25236

25236

25236

13

25508

25508

25508

25508

14

25781

25986

25986

25986

15

26054

26191

26191

26191

16

26157

26327

26327

26327

17

26260

26600

26600

26600

18

26363

26873

27077

27077

19

26465

27145

27281

27281

20

26567

27297

27417

27417

21

26670

27450

27690

27690

22

26772

27602

27962

28167

23

26875

27755

28235

28372

24

27070

28000

28400

28508

25

27780

28900

29120

29600


Lieutenant (extinction)

O0-0

O0-1

O0-2

O0-3

0

22251

29747

29747

29747

1

22757

30243

30243

30243

2

23262

30739

30739

30739

3

24174

31235

31235

31235

4

24274

31730

31730

31730

5

25704

32226

32226

32226

6

25704

32722

32722

32722

7

27183

33218

33218

33218

8

27183

33714

33714

33714

9

28662

34209

34209

34209

10

28662

34705

34705

34705

11

30141

35201

35201

35201

12

30141

35697

35697

35697

13

31671

36192

36916

36916

14

31671

36688

37422

37422

15

33150

37184

37928

37928

16

33150

37680

38433

38433

17

34629

38176

38939

38939

18

34629

39043

39824

39824

19

36108

39911

40709

40709

20

36108

40159

40962

40962

21

37638

40407

41215

42023

22

37638

40531

41341

42152

23

39321

40655

41594

42410

24

39321

40778

41616

42432

25

39627

40902

41720

42539


Lieutenant

O1-1

O1-2

O1-3

0

30120

30120

30120

1

30120

30120

30120

2

30120

30120

30120

3

30120

30120

30120

4

30120

30120

30120

5

30120

30120

30120

6

30120

30120

30120

7

30120

30120

30120

8

30120

30120

30120

9

30120

30120

30120

10

30120

30120

30120

11

30120

30120

30120

12

30120

30120

30120

13

30680

30680

30680

14

31050

31050

31050

15

32500

32500

32500

16

32500

33000

33000

17

33950

33950

33950

18

33950

33950

33950

19

35050

35400

35400

20

35200

35400

36020

21

36700

36900

36900

22

36700

36900

36900

23

38200

38350

38550

24

38250

38350

38550

25

38350

38450

38550


Capitaine

O2-0 stagiaire

O2-1

O2-2

O2-3

O2-4

0

25800

25800

25800

25800

25800

1

26850

26850

26850

26850

26850

2

26850

30200

30200

30200

30200

3

27900

30900

30900

30900

30900

4

27900

31300

31300

31300

31300

5

29000

31900

31900

31900

31900

6

29000

32500

32500

32500

32500

7

30050

33100

33228

33228

33228

8

30050

33700

33932

33932

33932

9

31100

34300

34636

34636

34636

10

31100

34900

35340

35340

35340

11

32200

35500

36044

36044

36044

12

32200

36100

36648

37344

37344

13

33250

36700

37252

37956

37956

14

33250

37300

37856

38568

38568

15

34300

37900

38460

39180

39180

16

34300

38500

39064

39792

39792

17

35350

39100

39668

40404

43090

18

35350

39700

40272

41016

43680

19

36450

40300

40876

41628

44280

20

36450

40900

41480

42240

44400

21

37500

41500

42084

42852

44480

22

37500

42100

42688

43464

44575

23

38550

42700

43292

44076

44675

24

39050

43300

43896

44488

44785

25

39550

43900

44200

44700

44955


Major

O3-1

O3-2

O3-3

O3-4

0

36788

36788

36788

36788

1

36788

36788

36788

36788

2

36788

36788

36788

36788

3

36788

36788

36788

36788

4

36788

36788

36788

36788

5

36788

36788

36788

36788

6

36788

36788

36788

36788

7

36788

36788

36788

36788

8

37432

37432

37432

37432

9

38077

38077

38077

38077

10

38721

38721

38721

38721

11

39366

39366

39366

39366

12

40010

40610

40610

40610

13

40705

41305

41305

41305

14

41399

41999

41999

41999

15

42094

42694

42694

42694

16

42739

43339

43339

43339

17

44084

44684

45885

45885

18

44679

45279

46555

46555

19

44929

45529

47224

47224

20

45179

45779

47410

47410

21

45429

46029

47596

47596

22

45679

46279

47696

47782

23

45929

46529

47886

48350

24

46179

46779

48076

48600

25

46429

47029

48266

48750


Colonel

O4-1

O4-2

O4-3

O4-4

0

43542

43542

43542

43542

1

43542

43542

43542

43542

2

43542

43542

43542

43542

3

43542

43542

43542

43542

4

43542

43542

43542

43542

5

43542

43542

43542

43542

6

43542

43542

43542

43542

7

43542

43542

43542

43542

8

43542

43542

43542

43542

9

43542

43542

43542

43542

10

43542

43542

43542

43542

11

44742

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16

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17

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25

52758

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55458

59495


Vu pour être annexé à notre arrêté du 21 juin 2022 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

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