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Arrêté Royal du 21 janvier 2007
publié le 02 février 2007

Arrêté royal déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales

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service public federal finances et service public federal justice
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2007003050
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02/02/2007
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21/01/2007
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21 JANVIER 2007. - Arrêté royal déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 décembre 1992 portant des disposition fiscales, financières et diverses, notamment l'article 71, modifié par la loi du 10 juin 1997;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997 et 22 décembre 2000;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 9 décembre 2004 et 20 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 5 janvier 2006;

Vu le protocole de négociation du 4 octobre 2006 du Comité de secteur II - Finances;

Vu lavis n° 41.525/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° mise à disposition : la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail de fonctionnaires émanant d'une administration fiscale, conformément à l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales financières et diverses;2° agent mis à disposition : l'agent d'une administration fiscale mis à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail par le Ministre des Finances conformément aux dispositions du présent arrêté;3° le règlement organique : l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. CHAPITRE II. - De la mise à disposition

Art. 2.La mise à disposition est d'une durée de six ans.

Elle est renouvelable par périodes de deux ans au maximum, moyennant avis conforme du procureur général concerné.

La période de six ans visée à l'alinéa 1er est divisée en trois périodes de deux ans. Au terme de chaque période, la mise à disposition est tacitement reconduite, sauf application de l'article 16, § 2.

Art. 3.La liste avec le nombre de fonctionnaires qui sera mis à disposition dans chaque ressort de cour d'appel, avec mention de leur résidence administrative, est en annexe.

Art. 4.Pour pouvoir être désignés pour une mise à disposition, les fonctionnaires doivent : 1° être titulaire d'un grade du niveau B ou être nommé dans le niveau A;2° justifier d'une expérience utile de quatre ans au minimum en matières fiscales.».

Art. 5.La mise à disposition a lieu après une mise en compétition opérée selon les principes de l'article 72, § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

La procédure de mise en compétition est organisée par résidence administrative

Art. 6.Sur base des postulations, un classement des candidats est établi par le Comité de direction du Service public fédéral Finances.

Ce classement est établi par résidence administrative.

Pour établir ce classement, le Comité de direction tient compte des qualités professionnelles eu égard notamment aux exigences formulées à l'article 4, 2°.

Quand le Comité de direction estime que plusieurs agents doivent être considérés comme étant de valeur égale, il accorde priorité : 1.1. à l'agent appartenant au niveau A; 1.2. parmi les agents appartenant au niveau A, à l'agent qui a l'échelle de traitement la plus élevée; 1.3. à égalité d'échelle de traitement, à l'agent qui a l'ancienneté de classe la plus grande depuis l'attribution de son échelle de traitement; 1.4. à égalité d'ancienneté de classe, à l'agent le mieux classé conformément aux dispositions prévues à l'article 11, 5° à 8° du règlement organique; 2.1. parmi les agents appartenant au niveau B, à l'agent qui a l'échelle de traitement la plus élevée; 2.2. à égalité d'échelle de traitement à l'agent qui compte l'ancienneté de grade la plus grande depuis l'attribution de son échelle de traitement; 2.3. à égalité d'ancienneté de grade, à l'agent le mieux classé conformément aux dispositions prévues à l'article 11, 5° à 8° du règlement organique .

Art. 7.Le Ministre des Finances désigne les agents à mettre à disposition sur proposition du Comité de direction et sur avis conforme du procureur général concerné. CHAPITRE III. - Situation de l' agent mis à disposition dans son administration d'origine

Art. 8.La période de mise à disposition est assimilée à une période d'activité de service dans l' administration d' origine.

Art. 9.L'agent mis à disposition conserve dans son administration d'origine ses droits à la promotion, au changement de classe de métiers, au changement de grade et à la mutation.

A cet effet, il reçoit les dispenses de service nécessaires à la participation aux cours de formation et aux épreuves de carrière.

Il conserve l'échelle de traitement, le complément de traitement, le complément de traitement lié au brevet d'expert d'administration fiscale, l'assimilation pécuniaire, la prime de formation, l'allocation de compétences, ainsi que la prime de bilinguisme dont il bénéficiait, pour autant qu'il continue à remplir les conditions d'attribution.

Art. 10.L'agent obtient les augmentations de traitement ainsi que, jusqu'à la classe A3, les promotions, les changements de classe de métiers, les changements de grade ou les mutations auxquels il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenus s'il était resté dans son service.

L'agent qui a obtenu une promotion, un changement de classe de métiers, un changement de grade, ou une mutation est maintenu à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, sans préjudice toutefois de l'application de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 1° et alinéa 2. CHAPITRE IV. - Situation de l' agent mis à disposition à l'égard du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail

Art. 11.L'agent mis à disposition est soumis à l'autorité hiérarchique du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

Il est soumis durant la période de mise à disposition au régime de travail, au régime des congés, aux devoirs et à l'horaire de travail applicables aux membres du parquet à disposition duquel il est mis. CHAPITRE V. - Evaluation de l'agent mis à disposition

Art. 12.Durant sa mise à disposition, l'agent reste soumis au cycle d'évaluation applicable au Service public fédéral Finances.

En préparation à l'entretien d'évaluation, l'évaluateur recueille auprès du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné, toutes les informations qui peuvent apporter des éléments utiles à l'évaluation. CHAPITRE VI. - Régime disciplinaire auquel est soumis l'agent mis à disposition

Art. 13.Durant la mise à disposition, 1'agent reste soumis aux règles relatives au régime disciplinaire applicables au Service public fédéral Finances.

Art. 14.Tout manquement de l'agent mis à disposition est signifié par le procureur du Roi ou l'auditeur du travail au Ministre des Finances. CHAPITRE VII. - Charge des rémunerations, indemnités et allocations dues à l'agent mis à disposition

Art. 15.La rémunération, les indemnités et allocations de 1'agent mis à disposition sont prises en charge par le Service public fédéral Justice, conformément aux modalités suivantes.

Leur paiement est effectué par le Service public fédéral Finances, sur base des données qui sont fournies par le procureur du Roi ou l'auditeur du travail.

Le Service public fédéral Justice rembourse trimestriellement au Service public fédéral Finances les montants payés en vertu de l'alinéa 2. CHAPITRE VIII. - Décision de mettre fin à la mise à disposition

Art. 16.§ 1er. - Il peut être mis fin anticipativement à la mise à disposition : 1° sur demande de l'agent concerné, après avis conforme du procureur général;2° sur demande motivée du procureur général, après audition préalable de l'agent;3° dans le cas où, en application du régime disciplinaire, une peine autre que le blâme ou le rappel à l'ordre a été infligée à l'agent;4° lorsque l'agent est nommé, soit dans un emploi auquel est lié le titre de directeur régional d'administration fiscale ou de président d'un comité d'acquisition, soit dans la classe A4. La décision du Ministre des Finances mettant fin à la mise à disposition conformément à l'alinéa 1er, 1° et 4° peut être subordonnée à l'accomplissement d'un préavis de six mois au plus. § 2. Au terme de chaque période de deux ans visée à l'article 2, moyennant préavis donné par l'agent ou par le procureur général d'au moins trois mois avant l'expiration de ce terme, il peut être mis fin à la mise à disposition. CHAPITRE IX. - Remplacement de l'agent mis à disposition

Art. 17.Après avis de l'autorité chargée de la direction générale de l'administration fiscale concernée, le Ministre des Finances peut décider selon les nécessités du service si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire doit être considéré comme vacant et ce, dès la mise à disposition. CHAPITRE X. - Retour de l'agent dans son administration d'origine à la fin de sa mise à disposition

Art. 18.Si l'emploi dont l'agent mis à disposition est titulaire a été attribué, il est affecté par priorité et d'office à un autre emploi définitivement vacant avec un même grade ou un même titre et une même classe de métiers dans un rayon proche de sa résidence administrative antérieure.

Si aucun emploi avec un même grade ou titre et classe de métiers n'est définitivement vacant dans un rayon proche de sa résidence administrative antérieure, l'agent y est affecté à un emploi définitivement vacant avec un grade ou titre auquel est liée une échelle de traitement inférieure, tout en conservant le bénéfice de son échelle de traitement supérieure. Cette affectation lui reste applicable jusqu'au moment où il y obtient, soit un emploi de son grade ou lié à son titre et classe de métiers, soit une promotion dans le respect des dispositions qui régissent le classement des agents du Service public fédéral des Finances.

Les principes des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'emploi que l'intéressé aurait occupé par promotion, changement de classe de métiers, changement de grade ou mutation obtenu par application de l'article 10. CHAPITRE XI. - Incompatibilités et interdictions

Art. 19.L'agent mis à disposition ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions dans son administration d'origine. Il ne peut pareillement communiquer au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail d'informations obtenues de la même façon, sauf dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière.

Art. 20.Après son retour dans son administration d'origine, l'agent ne peut traiter d'affaires qu'il a traitées ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions auprès du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il ne peut pareillement utiliser ou communiquer les informations qu'il a obtenues lors de sa mise à disposition, sauf dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière. CHAPITRE XII. - Dispositions diverses

Art. 21.Sans préjudice de l'article 14, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail communique au Ministre des Finances toute information utile à la mise à jour du dossier individuel de l'agent mis à disposition.

Art. 22.L'administration d'origine communique à l'agent mis à disposition toutes circulaires, tout ordre de service et d'une manière générale toute la documentation, qu'elle adresse aux autres agents. CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 23.L'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, modifié par les arrêtés royaux des 6 juillet 1997 et 22 décembre 2000, est abrogé.

Art. 24.L'arrêté ministériel du 18 juin 1994 fixant le nombre de fonctionnaires du Ministère des Finances à mettre à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail dans chaque ressort de cour d'appel et la résidence administrative dans laquelle ils seront affectés est abrogé.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 26.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre Ministre qui à la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe à l'arrêté royal du 21 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales.

Dans le ressort de la cour d'appel visée à la colonne 1er du tableau ci-après, dans les résidences fixées dans la colonne 2, il est mis à la disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le nombre d'agents déterminés à la colonne 3.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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