publié le 03 février 2003
Arrêté royal modifiant les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, et l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
21 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, et l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
RAPPORT AU ROI Sire, Ce rapport est rédigé en application de l'article 3bis, § 1er, alinéa 2 et 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis fait suite à la conclusion le 19 décembre 2001 d'une convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. Depuis le 1er janvier 2002, ce système remplace, dans le secteur privé, l'interruption de carrière régie par la loi de redressement du 22 janvier 1985.
L'article 19, 2°, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie prévoit que le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs visés par ces mesures.
Par ailleurs, dans la même loi, est prévue une nouvelle réglementation en matière de congé de paternité et congé d'adoption qui entre en vigueur à partir du 1er juillet 2002 pour tous les travailleurs sous les liens d'un contrat de travail.
Ces réformes exigeaient un certain nombre d'adaptations dans diverses législations.
Le projet d'arrêté royal qui vous est soumis prévoit donc l'adaptation des textes légaux et réglementaires suivants : - lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939; - loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; - l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés; - l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
De manière générale, il s'agit essentiellement d'adaptations de textes formelles sauf pour le secteur des pensions.
En effet, dans la réglementation sur le crédit-temps, l'interruption à temps plein ou à mi-temps est assimilée gratuitement à du travail pour le futur calcul de la pension. Bien que le crédit-temps puisse être prolongé jusqu'à un maximum de 5 ans par un accord au niveau de l'entreprise ou du secteur, l'assimilation gratuite pour le calcul de la pension n'est possible que pour 3 ans.
Cette période d'assimilation ne pourra plus être prolongée au-delà des 3 ans, comme c'était le cas en matière d'interruption de carrière (ancien régime), même moyennant le paiement volontaire de cotisations de régularisation.
En cas de réduction des prestations d'1/5e, l'assimilation est gratuite pour une durée maximale de 5 ans. Cette assimilation peut donc être accordée au-delà de 3 ans.
Comme c'était le cas dans l'ancien régime, l'assimilation est gratuite jusqu'à l'âge de la pension pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus et qui ont réduit leurs prestations de 50 % ou d'1/5e.
Le présent projet d'arrêté royal a été adapté à l'avis du Conseil d'Etat, sauf sur les points suivants.
L'article 1er, point a) , du projet a pour fondement légal les articles 30 et 134 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
L'article 1er, point b) , du projet a pour fondement légal l'article 53, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
Par conséquent, le troisième alinéa du préambule et l'article 1er du projet sont maintenus.
Par ailleurs, l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles ne devait pas être demandé, parce que l'article 3 du projet concerne uniquement la réglementation des travailleurs employés, laquelle n'est pas appliquée par cet Office.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE
21 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, et l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, notamment l'article 53, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1990 et les lois des 30 décembre 1992 et 22 février 1998, et § 3;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 8 et 25, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l' article 30, modifié par la loi du 18 juillet 1985, et l'article 134;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 105, § 2, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 103, § 1er, 7°;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 46, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juin 2001;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 34, §§ 1er et 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 mars 1997;
Vu l'avis n° 317 du Comité de gestion de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 4 décembre 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 28 janvier 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service des indemnités des travailleurs salariés, donné le 20 février 2002;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 29 octobre 2001, le 3 décembre 2001, le 24 janvier 2002 et le 10 juin 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 août 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 34.246/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 53, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1990 et les lois des 30 décembre 1992 et 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le 5°, les mots « arrêté ministériel » sont remplacés par les mots « arrêté royal »;b) le § 1er est complété comme suit : « 15° les jours où il a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant conformément à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à l'article 25quinquies, § 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;16° les jours où il a le droit de s'absenter de son travail, pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption conformément à l'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à l'article 25quinquies, § 3, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure.»
Art. 2.L'article 103, § 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par le texte suivant : « 7° pour la période pendant laquelle il peut faire appel à une allocation d'interruption en cas d'interruption de carrière complète. »
Art. 3.Dans l'article 46, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juin 2001, les mots « ou lorsqu'une période de crédit-temps comme déterminée à l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, visée à l'article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, prend cours » sont insérés entre les mots « prend cours » et « ou lorsque son contrat ».
Art. 4.Dans l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, les mots « , de crédit-temps » sont insérés entre les mots « d'interruption de carrière » et « ou de réduction des prestations ».
Art. 5.A l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 1er il est inséré un point Nbis, rédigé comme suit : « Nbis.1° Les périodes d'inactivité résultant de l'exercice du droit au crédit-temps prévu à l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, tel que visé à l'article 103bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
L'assimilation est limitée à douze mois où à 36 mois, si, par convention collective de travail au niveau sectoriel ou de l'entreprise, la durée du droit au crédit-temps est relevée. 2° Les périodes d'inactivité résultant de l'exercice du droit à la diminution de carrière, prévu à l'article 6 de la convention collective de travail n° 77bis précitée. L'assimilation est limitée à 60 mois. » b) le § 1er, point O, est remplacé par la disposition suivante : « O.les périodes d'inactivité à partir de l'âge de 50 ans résultant de l'exercice du droit à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail, comme le prévoit l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis citée au Nbis ou durant lesquelles le travailleur a réduit ses prestations conformément aux conditions prévues à l'article 102 de la loi de redressement précitée ou a bénéficié des dispositions de l'arrêté royal du 14 mars 1996 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption. » c) le § 1er est complété par les points suivants : « R.les sept derniers jours du congé de paternité prévu à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à l'article 25quinquies, § 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;
S. les sept derniers jours du congé d'adoption prévu à l'article 30, § 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à l'article 25quinquies, § 3, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure; » d) au § 2, point 4, l'énumération « N et O » est remplacée par « N, Nbis et O »;e) au § 2, un point 7 est ajouté, rédigé comme suit : « 7.Les périodes visées au § 1er, R et S, sont assimilées pour autant que le travailleur bénéficie de l'allocation payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. »
Art. 6.L'article 53, 13°, de l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de certains arrêtés royaux concernant la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est rapporté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception des articles 1er, 5, c) et e) qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE