publié le 13 décembre 2024
Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
26 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal, que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but d'introduire dans le régime de pension des travailleurs salariés, outre les montants limites existants pour le cumul d'une pension de retraite anticipée avec un revenu professionnel, un nouveau montant limite supplémentaire pour le cumul d'une pension de retraite anticipée avec un revenu professionnel en qualité de travailleur exerçant un flexi-job et de prévoir une sanction spécifique lorsque le nouveau montant limite est dépassé par le pensionné. L'occasion est également saisie pour apporter diverses précisions et améliorations à la réglementation de pension des travailleurs salariés en matière de cumul.
A cette fin, l'arrêté apporte diverses modifications à l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Objet de l'arrêté royal Il avait déjà été indiqué lors de l'introduction de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale que le système des flexi-jobs n'avait pas pour objectif de provoquer un glissement d'une forme d'emploi vers une autre. Ce n'est donc pas l'objectif d'inciter, par l'élargissement actuel du système des flexi-jobs, les travailleurs salariés qui remplissent déjà les conditions pour bénéficier de la pension de retraite anticipée mais qui n'ont pas encore pris leur pension et n'ont pas l'intention de le faire dans un avenir proche à prendre leur pension de retraite plus tôt que prévu et à exercer ensuite un flexi-job à côté de leur pension de retraite anticipée.
Le Gouvernement estime donc qu'il convient de renforcer les règles de cumul de pension de retraite avec des revenus professionnels provenant d'un flexi-job pour les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge légal de la pension et qui ne peuvent pas non plus justifier d'une carrière professionnelle de 45 années au moment de leur pension.
Outre l'application des règles existantes en matière de cumul d'une pension de retraite avec des revenus professionnels, telles que prévues à l'article 64, § 2, B., alinéa 1er, 1° à 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, un nouveau montant limite supplémentaire et inférieur de 5.893,00 euros par an (montant de base des revenus 2013) est donc prévu pour les revenus professionnels provenant de flexi-jobs pour les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge légal de la pension et qui ne peuvent pas non plus prouver une carrière professionnelle de 45 ans au moment de leur départ à la pension.
Pour les revenus de l'année 2023, le montant limite indexé de 5.893,00 euros correspond à un montant de 7.190,00 euros.
Ce montant limite n'est pas augmenté en cas de charge d'enfant et ne s'applique pas au bénéficiaire d'une seule ou de plusieurs pensions de survie ou au conjoint d'un bénéficiaire d'une pension au taux ménage.
En outre, elle prévoit une sanction spécifique en cas de dépassement de ce nouveau montant limite (que ce soit ou non en combinaison avec le dépassement d'un des montants limites existants).
Le contrôle annuel des revenus professionnels consistera d'abord à vérifier si les revenus professionnels du pensionné concerné ont dépassé un des montants limites existants. Il sera également tenu compte des revenus professionnels en tant que travailleur exerçant un flexi-job, étant donné que les activités professionnelles en tant que travailleur exerçant un flexi-job sont également des activités en tant que travailleur salarié.
Si un dépassement d'un des montants limites existants (repris à l'article 64, § 2, B., alinéa 1er, 1° à 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité) est constaté, la pension pour l'année civile concernée sera réduite du même pourcentage que celui par lequel les revenus professionnels ont dépassé le montant limite. Ensuite, il faut vérifier si les revenus provenant d'un flexi-job dépassent ou non le nouveau montant limite supplémentaire de 7.190 euros. Dans l'affirmative, le montant de la pension de retraite, déjà réduit à la suite de l'application des montants limites existants, est réduit une deuxième fois de la moitié du pourcentage de dépassement des revenus professionnels en tant que travailleur flexi-job par rapport au nouveau montant limite supplémentaire de 7.190 euros. Le pensionné, qui dépasse donc tant le montant limite des revenus professionnels en tant que travailleur salarié (y compris ses activités professionnelles en tant que travailleur exerçant un flexi-job) que le montant limite pour ses activités professionnelles en tant que travailleur exerçant un flexi-job, voit sa pension de retraite réduite deux fois.
L'effet de la nouvelle sanction est atténué en divisant le pourcentage de réduction par deux.
Si aucun dépassement d'un des montants limites existants (repris à l'article 64, § 2, B., alinéa 1er, 1° à 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité) n'est constaté, il faut vérifier si les revenus provenant d'un flexi-job dépassent ou non le nouveau montant limite supplémentaire de 7.190 euros. Dans l'affirmative, le montant de la pension de retraite est réduit de la moitié du pourcentage dont les revenus provenant du flexi-job dépassent le nouveau montant limite supplémentaire de 7.190 euros.
Dans ce cas également, l'effet de la sanction est atténué en divisant par deux le pourcentage de réduction.
Ce nouveau montant limite et la sanction spécifique correspondante s'appliqueront pour la première fois aux revenus professionnels de l'année 2025.
Les personnes ayant pris une pension anticipée au moment de l'exercice d'un flexi-job conservent le droit d'avoir exercé un flexi-job. Cela signifie que les cotisations personnelles des travailleurs ou l'impôt des personnes physiques ne seront pas réclamés rétroactivement.
Des mesures similaires seront prises dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et du secteur public.
Outre l'introduction d'un nouveau montant limite supplémentaire et inférieur pour les revenus professionnels provenant de flexi-jobs pour certaines bénéficiaires de pension, l'occasion est également saisie pour apporter diverses précisions et améliorations à la réglementation de pension des travailleurs salariés en matière de cumul, entre autres, en ce qui concerne la manière dont les montants annuels visés aux alinéas 2 et 3, de l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité doivent être adaptés au 1er janvier de chaque année.
Commentaires des articles L'article 1er apporte diverses modifications à l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Le 1° complète le paragraphe 2, alinéa 1er, par un 4° et introduit ainsi un nouveau montant limite supplémentaire et inférieur de 5.893,00 par an (montant de base des revenus de l'année 2013) pour les revenus professionnels provenant d'un flexi-job pour les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge légal de la pension et qui ne peuvent pas non plus justifier d'une carrière professionnelle de 45 années au moment de leur pension.
Le 2° abroge le paragraphe 2, E. Cette disposition est superflue dans la réglementation actuelle de pension des travailleurs salariés en matière de cumul.
Le 3° apporte des modifications à l'article 64, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité. Cet alinéa reprend les montants limites applicables en cas d'exercice simultané ou successif de plusieurs activités professionnelles par le pensionné et détermine comment les revenus de chaque activité professionnelle doivent être pris en compte dans ce cas.
Cet alinéa a été modifié pour préciser qu'à cet égard, en ce qui concerne les montants limites applicables et la manière dont les revenus de chaque activité professionnelle doivent être pris en compte, il convient de distinguer, d'une part, l'exercice simultané ou successif de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant soumis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou en qualité de conjoint aidant (visé à l'article 64 § 2, A., 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité), accompagnée d'une activité professionnelle en application de la législation sur les contrats de travail, ou d'un statut légal ou réglementaire similaire (comme visé à l'article 64, § 2, A., 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité) et/ou toute autre activité, mandat, charge ou office (visés à l'article 64, § 2, A., 3°, du arrêté royal du 21 décembre 1967 précité) et, d'autre part, l'exercice simultané ou successif d'une activité professionnelle en application de la législation sur les contrats de travail, ou d'un statut légal ou réglementaire similaire (visé à l'article 64, § 2, A., 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité) et toute autre activité, mandat, charge ou office (comme visés à l'article 64, § 2, A., 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité).
Dans le premier cas, les montants limites pour une activité professionnelle en qualité d'indépendant s'appliquent et à cet effet le total des revenus visés au § 2, A., 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, et 80 pour cent des revenus visés au § 2, A., 1° et 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité est pris en compte.Dans le deuxième cas, les montants limites pour une activité professionnelle en qualité de travailleur salarié s'appliquent et le total des revenus visés au § 2, A., 1° et 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité est pris en compte.
Cette modification confirme l'interprétation qui est déjà donnée actuellement à cette disposition.
Le 4° modifie l'article 64, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité afin que le nouveau montant limite, introduit pour les revenus professionnels en qualité de travailleur exerçant un flexi-job, ne s'applique pas au conjoint d'un bénéficiaire d'une pension au taux ménage.
Le 5° complète le paragraphe 6 par un alinéa 4 afin de prévoir une nouvelle sanction spécifique en cas de dépassement du nouveau montant limite introduit pour les revenus professionnels en qualité de travailleur exerçant un flexi-job.
Le 6° modifie le paragraphe 8, alinéa 1er, de sorte qu'à l'avenir les montants annuels mentionnés aux § § 2 et 3 de l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité ne devront plus être adaptés par un arrêté ministériel au 1er janvier de chaque année. A cet effet, une annonce par avis au Moniteur belge suffit.
L'article 2 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 1er, 6° qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
L'article 3 précise que le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Pensions, K. LALIEUX
26 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 25, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 19 février 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2024;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 janvier 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 8 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.104/16;
Vu la décision de la section de législation du 9 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 64 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, B., alinéa 1er est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° 5.893,00 EUR pour le revenu professionnel brut découlant des rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale, soumises à la cotisation spéciale prévue à l'article 38, § 3sexdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. »; 2° le paragraphe 2, E.est abrogé; 3° le paragraphe 3, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour le bénéficiaire de pension qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A., 2°, l'exercice simultané ou consécutif de plusieurs activités professionnelles visées au § 2, A., est autorisé pour autant que la somme des revenus visés au § 2, A., 2°, et de 80 pour cent des revenus visés au § 2, A., 1° et 3°, ne dépasse pas respectivement 17.492,17 EUR, 6.056,01 EUR ou 14.100,48 EUR, selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de pension visé au § 2, A., visé au § 2, B., ou visé au § 2, C. ou D. Pour le bénéficiaire de pension qui n'exerce pas une activité professionnelle visée au § 2, A, 2°, l'exercice simultané ou consécutif de plusieurs activités professionnelles visées au § 2, A., est autorisé pour autant que la somme des revenus visés au § 2, A., 1° et 3°, ne dépasse respectivement pas 21.865,23 EUR, 7.570,00 EUR ou 17.625,60 EUR, selon qu'il s'agit d'un pensionné visé au § 2, A., visé au § 2, B., ou visé au § 2, C. ou D. »; 4° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « une activité professionnelle visée au § 2, B.ou au paragraphe 3 » sont remplacés par les mots « une activité professionnelle visée au § 2, B., alinéa 1er, 1° à 3° ou au paragraphe 3 »; 5° le paragraphe 6 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Si le revenu professionnel du bénéficiaire de la pension dépasse tant les montants fixés au paragraphe 2, B., alinéa 1er, 1° à 3°, que le montant fixé au paragraphe 2, B., alinéa 1er, 4°, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu, par dérogation à l'alinéa 1er, de la manière suivante : 1° d'abord, le montant de pension est diminué conformément à l'alinéa 1er, en raison du dépassement des montants fixés aux paragraphes 2, B., alinéa 1er, 1° à 3; 2° ensuite, le montant de pension obtenu après application du 1° est diminué en raison du dépassement du montant fixé au paragraphe 2, B., alinéa 1er, 4°, à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal à la moitié du pourcentage de dépassement, par rapport au montant visé au paragraphes 2, B., alinéa 1er, 4°. Pour l'application de cette disposition, le pourcentage de dépassement est calculé au centième près et divisé par deux. Pour le calcul du montant de la réduction de la pension, le pourcentage obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins cinq, dans le cas contraire, la décimale est négligée.
Si le revenu professionnel du bénéficiaire de la pension dépasse uniquement le montant fixé au paragraphe 2, B., alinéa 1er, 4° mais pas les montants déterminés au paragraphe 2, B., alinéa 1er, 1° à 3°, le paiement de la pension pour l'année civile concernée, par dérogation à l'alinéa 1er, est réduite au prorata d'un pourcentage égal à la moitié du pourcentage par lequel le montant prévu au paragraphe 2, B., alinéa 1er, 4° est dépassé. Pour l'application de cette disposition, le pourcentage de dépassement est calculé au centième près et divisé par deux. Pour calculer le montant de la réduction de la pension, le pourcentage ainsi obtenu est arrondi à l'unité immédiatement supérieure si la première décimale est au moins cinq, dans le cas contraire, la décimale est négligée. »; 6° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots « , par arrêté ministériel, » sont abrogés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 à l'exception de l'article 1er, 6° qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX