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Arrêté Ministériel du 22 décembre 2022
publié le 30 décembre 2022

Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
numac
2022043243
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30/12/2022
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22/12/2022
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22 DECEMBRE 2022. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


La Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 25, alinéas 1er et 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003 ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 64, § 8, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 20 janvier 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre 2022 ;

Arrête :

Article 1er.En application de l'article 64, § 8, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, modifiés en dernier lieu par l'arrête ministériel du 13 décembre 2021, sont, à partir du 1er janvier 2023, adaptés comme suit : 1° les montants de 24.937,00 EUR et 19.950,00 EUR, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés aux montants de 26.678,00 EUR et 21.342,00 EUR ; 2° les montants de 8.634,00 EUR et 6.907,00 EUR, visés au paragraphe 2, B, sont respectivement portés aux montants de 9.236,00 EUR et 7.389,00 EUR ; 3° les montants de 20.102,00 EUR et 16.082,00 EUR, visés au paragraphe 2, C et D, sont respectivement portés aux montants de 21.505,00 EUR et 17.204,00 EUR ; 4° les montants de 19.950,00 EUR, 6.907,00 EUR, 16.082,00 EUR, 4.317,00 EUR, 3.453,00 EUR, 5.396,00 EUR, 5.025,00 EUR et 4.020,00 EUR, visés au paragraphe 3, sont respectivement portés aux montants de 21.342,00 EUR, 7.389,00 EUR, 17.204,00 EUR, 4.618,00 EUR, 3.694,00 EUR, 5.773,00 EUR, 5.376,00 EUR et 4.301,00 EUR.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Bruxelles, le 22 décembre 2022.

K. LALIEUX

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