publié le 19 décembre 2014
Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
11 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 25, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 64, § 8;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2014, Arrête :
Article 1er.En application de l'article 64, § 8 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967, modifiés en dernier lieu par l'arrête ministériel du 6 mars 2014 sont, à partir du 1er janvier 2015, adaptés comme suit: 1° les montants de 22.293,00 EUR et 17.835,00 EUR, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés aux montants de 22.509,00 EUR et 18.007,00 EUR; 2° les montants de 7.718,00 EUR et 6.175,00 EUR, visés au paragraphe 2, B, sont respectivement portés aux montants de 7.793,00 EUR et 6.234,00 EUR; 3° les montants de 17.971,00 EUR et 14.377,00 EUR, visés au paragraphe 2, C et D, sont respectivement portés aux montants de 18.144,00 EUR et 14.515,00 EUR; 4° les montants de 17.835,00 EUR, 14.377,00 EUR, 6.175,00 EUR, 3.859,00 EUR, 3.087,00 EUR, 4.824,00 EUR, 4.493,00 EUR et 3.594,00 EUR, visés au paragraphe 3, sont respectivement portés aux montants de 18.007,00 EUR, 14.515,00 EUR, 6.234,00 EUR, 3.896,00 EUR, 3.117,00 EUR, 4.870,00 EUR, 4.536,00 EUR et 3.629,00 EUR.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 11 décembre 2014.
D. BACQUELAINE