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Arrêté Royal du 21 février 2024
publié le 29 février 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique

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service public federal justice
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2024001960
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29/02/2024
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21/02/2024
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21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, les articles 446bis, alinéa 3, 508/11, 508/13, alinéa 2, 508/19, § 2, alinéas 2 et 3, § 2/1, § 3 et § 4 et 508/19bis, alinéa 3 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 décembre 2023 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 27 décembre 2023 au rôle de la section législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.248/16 ;

Vu la décision de la section de législation du 10 janvier 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Considérant que les règles de l'audit prévu à l'article 508/19, § 2/1 du Code judiciaire, seront élaborées plus avant en consultation avec les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa unique, de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relative au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, les modifications suivantes sont apportées : 1) au deuxième tiret, le nombre « 508/13 » est remplacé par le nombre « 508/13/1 » ;2) au troisième tiret, le nombre « 508/13 » est replacé par le nombre « 508/13/2 ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1°, est remplacé par ce qui suit : « Le bureau d'aide juridique attribue aux avocats des points pour chaque désignation ou commission d'office à laquelle il a été procédé en application des articles 508/9 et 508/21 du Code judiciaire.Le bureau contrôle les prestations portées en compte conformément à l'article 3 et tous les déplacements. Les avocats justifient, à l'aide d'un rapport visé à l'article 508/19, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, contenant les pièces probantes démontrant les prestations fournies et les déplacements effectués, avoir accompli au cours de l'année judiciaire écoulée ou des années antérieures des prestations effectives. Les dossiers clôturés plus de cinq ans après la dernière prestation utile fournie n'entrent plus en ligne de compte pour une indemnisation.

Les points sont attribués par prestation, sur la base d'une liste arrêtant les points correspondant à des prestations déterminées. Cette liste est fixée par le ministre, sur proposition des autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire.

Si à la clôture du dossier, il apparaît que le temps consacré à une ou plusieurs prestations est inférieur à la durée correspondant aux points repris dans la liste visée au point 1°, alinéa 2, pour ces mêmes prestations, l'avocat limite sa demande aux points correspondant à l'indemnisation du temps effectivement presté.

Le bureau d'aide juridique peut, par décision motivée et sur la base du rapport de clôture visé à l'article 508/19, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, réduire le nombre de points sollicités par l'avocat conformément à la liste s'il ressort : - que le temps consacré à une ou plusieurs prestations est inférieur à la durée correspondant aux points repris dans la liste pour ces mêmes prestations ; - que l'avocat n'a pas fourni l'aide avec la diligence, l'efficience et la qualité requises.

Si les prestations fournies excèdent de plus de 100 % le nombre de points correspondant prévus dans la liste visée au point 1°, alinéa 2, l'avocat peut demander au président du bureau d'aide juridique d'augmenter le nombre de points à indemniser. Dans sa demande, l'avocat précise les circonstances selon lesquelles le dossier justifie un nombre de points plus élevé. » ; b) au 2°, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Après le contrôle effectué conformément à l'article 3 du présent arrêté, les bâtonniers adressent aux autorités visées à l'article 488 du même Code une liste numérique des avocats qui ont fourni des prestations visées au 1°, alinéa 1er, en mentionnant pour chacun d'eux : » ;c) au 2°, a), les modifications suivantes sont apportées : 1) Le premier tiret est remplacé par ce qui suit : - l'individualisation anonymisée et le code postal de la personne assistée ;2) le sixième tiret est abrogé ;d) au 3°, les alinéas 1er à 3 sont abrogés ;e) au 3°, alinéa 4, qui devient l'alinéa unique, les mots « Les autorités » sont remplacés par les mots « Après l'audit visé à l'article 3bis du présent arrêté, les autorités » ;f) au 3°, alinéa 4, qui devient l'alinéa unique, les mots « 6e et 7e tiret » sont remplacés par les mots « et 6e tirets » ;g) le 4° est remplacé par ce qui suit : « Le 1er février de chaque année, les autorités visées à l'article 488 du même Code transmettent au ministre le total des points obtenus par l'ensemble des avocats du Royaume visés à l'article 2, 2°, a), 2e, 3e, 4e, 5e et 6e tirets depuis la dernière communication.Après un éventuel contrôle additionnel, le ministre détermine le montant total des indemnités revenant aux avocats. Il en informe les autorités visées à l'article 488 du même Code et leur verse le montant desdites indemnités. Si des crédits initiaux réservés au paiement des indemnités revenant aux avocats de la même année restent disponibles, le 1er juillet de chaque année, les autorités visées à l'article 488 du même Code communiquent au ministre le total des points obtenus par l'ensemble des avocats du Royaume visés à l'article 2, 2°, a), 2e, 3e, 4e, 5e et 6e tirets depuis la dernière communication. Eventuellement après un contrôle additionnel et suivant les crédits disponibles, le ministre détermine le montant des indemnités revenant aux avocats pour cette période. Il en informe les autorités visées à l'article 488 du même Code et leur verse le montant desdites indemnités » ; h) au 5°, b), le mot « auquel » est remplacé par les mots « à laquelle » ;i) au 6°, les mots « le cas échéant » sont abrogés.

Art. 3.Dans le Chapitre II du même arrêté, sous l'article 2, il est inséré une Section Ibis intitulée « Section Ibis. La valeur du point ».

Art. 4.Dans le Chapitre II, Section Ibis, du même arrêté, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : «

Art. 2bis.La valeur du point s'élève à 90,36 euros. A partir du 1er février 2024, ce montant est adapté, chaque année, le 1er février, compte tenu de l'évolution de l'indice santé lissé du mois de septembre de l'année précédente, calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de juillet de chaque année.

L'indice de départ est celui du mois de septembre 2022.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le dernier montant ainsi ajusté ne peut jamais être inférieur à 90,36 euros.

Les nouveaux montants sont communiqués chaque année aux autorités visées à l'article 488 du même Code.

Si le nombre total de points visés à l'article 2, 4°, connaît une augmentation imprévue, le Ministre analysera la ou les causes de cette augmentation.

Sur la base du résultat de l'analyse, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, adapter la valeur du point en fonction des crédits disponibles. ».

Art. 5.Dans le Chapitre II du même arrêté, l'intitulé de la Section II, remplacé par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : « Du contrôle, de l'audit et des rapports ».

Art. 6.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Chaque bureau assure le contrôle visé à l'article 508/19, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire.

Le contrôle des dossiers est effectué sur la base des pièces probantes et porte sur : - la désignation de l'avocat ; - la réalisation effective des prestations dont la valorisation est demandée ; - la concordance entre les points sollicités par l'avocat et les points repris dans la liste visée à l'article 2, 1°, alinéa 2, pour des prestations identiques ; - la qualité des prestations ; - d'éventuels motifs d'un nouvel examen des conditions d'admission du justiciable ; - la réalité, la spécificité et le calcul des frais de déplacement.

Le contrôle est effectué pendant le semestre suivant celui au cours duquel l'avocat a clôturé son dossier. § 2. Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire désignent, chacune en ce qui concerne son propre ressort, une équipe d'avocats contrôleurs par matière de préférence inclue dans la liste visée à l'article 2, 1°, alinéa 2, parmi ceux proposés par chaque bureau qui atteste des connaissances nécessaires de la matière de préférence pour laquelle ils sont proposés. § 3. Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire veillent, chacune en ce qui concerne son ressort, à l'organisation et au fonctionnement du contrôle visé à l'article 508/19, § 2, du Code judiciaire et des équipes de contrôleurs et assurent, le cas échéant, la formation des contrôleurs. § 4. Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire fixent en concertation l'indemnisation des contrôleurs qui sera prélevée sur les frais de fonctionnement de chaque bureau, au prorata des dossiers contrôlés. § 5. A l'issue du contrôle, le contrôleur décide de l'action à prendre concernant le dossier présenté.

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : «

Art. 3bis.§ 1er. Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire assurent l'organisation de l'audit visé à l'article 508/19, § 2/1, du même Code. L'audit comprend : a) des contrôles standardisés et ciblés de dossiers clôturés et approuvés, concernant la désignation des avocats, les prestations accordées, le nombre de points et le rapport final ;b) un contrôle, conformément à l'article 508/19, § 2/1, sur les vérifications effectuées par les bureaux d'aide juridique et sur les processus de travail des bureaux d'aide juridique visés à l'article 3ter. L'audit est exécuté endéans les trois mois suivant la clôture des opérations de contrôle du dossier visé à l'article 3. § 2. L'audit est réalisé au niveau national, par matière de préférence, par des groupes constitués par les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire de manière paritaire au niveau linguistique.

Les auditeurs sont proposés par les bureaux. Les membres proposés doivent être avocats, être reconnus par leur bureau comme disposant des connaissances nécessaires de la ou des matières pour lesquelles ils sont proposés et avoir au moins une connaissance passive d'une des autres langues nationales. Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire peuvent adjoindre à ces groupes des avocats ayant des connaissances nécessaires du processus de contrôle.

Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire organisent la formation des auditeurs.

Le nombre d'auditeurs par équipe est déterminé sur la base des besoins qui découlent du rapport annuel fait au ministre de la Justice conformément à l'article 4. § 3. Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire veillent à l'exécution pratique et à temps de l'audit.

A l'issue de chaque audit, les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire rédigent un rapport qui mentionne notamment le nombre de dossiers contrôlés et corrigés, le nombre de points adaptés et pour quel motif, ainsi que les éventuels points à améliorer. Celles-ci transmettent les conclusions de l'audit, afin qu'il en soit tenu compte, aux bureaux d'aide juridique et au ministre de la Justice qui, s'il le juge nécessaire, peut faire exécuter un contrôle additionnel. § 4. Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire fixent et assurent l'indemnisation uniforme des auditeurs, qu'elles répercutent ensuite proportionnellement aux bureaux. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3ter rédigé comme suit : «

Art. 3ter.Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire établissent en concertation avec les bureaux d'aide juridique des processus de travail et des systèmes de gestion internes auxquels il convient de satisfaire lors des contrôles visés aux articles 3 et 3bis. Ces autorités communiquent au ministre le résultat de cette concertation en vue de la validation par ce dernier des processus. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3quater rédigé comme suit : «

Art. 3quater.Le ministre qui décide de procéder à un contrôle additionnel peut obtenir les informations qu'il estimera pertinentes des autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire ou des bureaux d'aide juridique. Si celles-ci sont couvertes par la confidentialité au sens d'autres dispositions légales ou réglementaires, le bâtonnier du barreau concerné par l'information sera susceptible de répondre aux questions du ministre. ».

Art. 10.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire transmettent au ministre de la Justice, au ministre des Finances, au ministre du Budget et au Parlement, dans le mois qui suit le paiement des indemnités aux avocats, un rapport général concernant le fonctionnement, l'organisation et les tendances de l'aide juridique de deuxième ligne, conformément à l'article 508/11 du même Code. Tenant compte du secret professionnel de l'avocat et du Règlement Général de Protection des Données, ce rapport contient au moins les données suivantes : a) le nombre de points intellectuels, de frais et de déplacement, subdivisé par barreau et en totalité ;b) le nombre de points par catégorie de bénéficiaires ;c) le nombre moyen de points par dossier ;d) le nombre de points et le nombre d'affaires clôturées par matière de préférence ;e) le nombre de désignations ;f) le nombre d'avocats qui fournissent une aide juridique ;g) le nombre de rapports clôturés ;h) le nombre de désignations par catégorie de personnes pouvant bénéficier de l'aide juridique ;i) l'indication du montant total des sommes payées à l'avocat, une ventilation de ce montant en fonction, d'une part, de l'aide juridique aux personnes bénéficiant de la gratuité totale ainsi que le montant total des sommes payées, en vertu de l'article 508/17, § 1er, alinéa 1er, et le montant total des indemnités de procédure perçues, d'autre part, de l'aide juridique aux personnes bénéficiant de la gratuité partielle, ainsi que l'indication du montant total des sommes payées en vertu de l'article 508/17, § 1er, alinéa 1er, et le montant total des indemnités de procédure perçues ;j) pour chaque avocat, l'indication du montant des sommes payées, en vertu de l'article 508/17, § 1er, alinéa 1er, et les indemnités de procédure perçues, ainsi que le nombre de désignations attribuées ;k) l'évolution du budget et l'évolution de la valeur du point.».

Art. 11.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « L'Administration centrale du cadastre, de l'enregistrement et des domaines » sont remplacés par les mots « L'Administration générale de la Documentation patrimoniale ».

Art. 12.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1) dans l'alinéa 1er, les mots « En même temps que la proposition visée à l'article 2, 3°, » sont remplacés par « Le 1er février de chaque année, » ;2) dans l'alinéa 2, les mots « désignations, des prestations effectuées » sont remplacés par les mots « décisions, de rapports avec prestations proposés à la clôture ».

Art. 13.L'article 6bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6bis.§ 1er. Dans les 4 mois à compter du versement visé à l'article 6, § 2, alinéa 2, les bâtonniers adressent aux autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire, une liste reprenant les frais liés à l'organisation du bureau d'aide juridique de leur barreau pour l'année civile concernée, ainsi que toute pièce justificative.

Les autorités rassemblent les listes et pièces justificatives et s'assurent de leur pertinence. Elles les font parvenir au ministre dans les 5 mois à compter du versement visé à l'article 6, § 2, alinéa 2. § 2. Les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique sont notamment constitués des rémunérations ou indemnités payées aux collaborateurs, des achats de mobilier et de matériel ainsi que du coût de leur maintenance et de leur utilisation, des frais liés à l'occupation et la maintenance des locaux et des frais de déplacement.

Les coûts de maintenance et de gestion du Registre de l'aide juridique de deuxième ligne sont inclus dans ces frais. Les pièces justificatives sont constituées, notamment, des factures ou des preuves de paiement pour des dépenses effectuées durant l'année civile considérée.

En ce qui concerne les frais de déplacement pour les besoins de l'organisation des bureaux d'aide juridique, l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours est applicable. § 3. Le ministre et les autorités peuvent réclamer aux bâtonniers toutes les informations et pièces additionnelles pouvant justifier les frais exposés. § 4. S'il appert que le montant versé par une autorité à un barreau est supérieur aux frais qui sont liés à l'organisation de son bureau d'aide juridique de l'année civile concernée, le barreau verse la différence au plus tard trois mois après la demande de remboursement.

La décision de récupération motivée est adressée au barreau concerné par le ministre par lettre recommandée. ».

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 31 janvier 2024.

Art. 15.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT

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