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Arrêté Royal du 21 février 2024
publié le 06 mars 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024001260
pub.
06/03/2024
prom.
21/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 FEVRIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant la formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 11 septembre 2023 Formation (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182863/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente nouvelle convention collective de travail en la matière est conclue en exécution du chapitre 9 (plans de formation) et du chapitre 12 (investir dans la formation) de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, publiée au Moniteur belge le 10 novembre 2022 (ci-après " loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer"). CHAPITRE II. - Contenu de la formation

Art. 3.Lorsque des ouvriers entrent en service dans une entreprise visée à l'article 1er, une attention particulière sera donnée à la sécurité lors de l'accueil de ces nouveaux ouvriers. Une formation de base sur les aspects de sécurité devra avoir lieu durant la première semaine de travail. Cette formation en matière de sécurité est en fonction de la tâche et de la mission de l'ouvrier. En premier lieu, une initiation à la sécurité dans l'environnement immédiat du poste de travail sera donnée; ensuite, la problématique de la sécurité de l'ensemble de l'entreprise sera expliquée et ceci en concertation avec le conseiller en prévention et les membres du CPPT (le cas échéant, la délégation syndicale). Cet accueil est aussi valable dans les cas de contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire.

Art. 4.La formation permanente est organisée afin de garantir de façon maximale l'emploi des ouvriers au sein de l'entreprise et d'améliorer leurs chances sur le marché du travail.

Art. 5.Vu le caractère spécifique des activités industrielles, la problématique de la formation doit être élaborée de façon adéquate.

Etant donné le niveau croissant de spécialisation de l'usage, de l'entretien et de la réparation des machines et des installations de production (fours et séchoirs), il est indiqué que la formation (permanente) ait lieu essentiellement sur place, dans les entreprises.

Surtout la phase de placement et mise au point de nouvelles machines et installations est importante dans ce contexte.

Vu l'intérêt d'un haut niveau de polyvalence et d'engagement des ouvriers, il est opportun d'apprendre à autant d'ouvriers que possible l'usage, l'entretien et la réparation de ces machines et installations.

On veillera donc à une large implication de tous les ouvriers, pas seulement ceux dont la fonction est directement liée à la production, l'entretien et la réparation, mais également les ouvriers occupés à l'extraction, au transport et à la préparation des matières premières, au transport interne et externe et à d'autres tâches générales ou spécifiques. CHAPITRE III. - Plan de formation

Art. 6.En exécution de l'article 36 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, les employeurs qui occupent 20 travailleurs ou plus rédigent une fois par an un plan de formation pour leurs travailleurs au sein de l'entreprise.

Conformément à l'article 39 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, les parties à la présente convention collective de travail souhaitent fixer les exigences minimales auxquelles un plan de formation doit répondre à partir de l'année 2024 et renvoient à cet effet au contenu du modèle de plan de formation, joint en annexe 1re à la présente convention collective de travail, qui peut servir de guide aux entreprises et auquel elles peuvent également ajouter des éléments spécifiques à l'entreprise. Un employeur peut toutefois aussi utiliser son propre modèle, à condition que celui-ci réponde aux dispositions du chapitre 9 (plans de formation) de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer.

Dans le plan de formation, l'employeur accorde une attention particulière, entre autres : - aux travailleurs appartenant aux groupes à risque visés à l'article 35 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, en particulier les travailleurs âgés d'au moins 50 ans; - aux travailleurs tels que visés à l'article 1er, 3°, g) de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I); - aux travailleurs en situation de handicap tels que visés à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 19 février 2013 susvisé; - à la dimension de genre; - aux métiers en pénurie.

Le plan de formation comporte au minimum un aperçu des formations formelles et informelles, telles que visées à l'article 35, a) et b) de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer. Le plan de formation doit également inclure toute éventuelle formation professionnelle de mise à niveau, et toute autre éventuelle formation obligatoire, en tant que formations formelles.

En outre, chaque moment de formation de type "learning on the job", ainsi que les formations sur les matières concernant le bien-être visées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sont inclus dans le plan de formation.

Les formations prévues dans le plan de formation constituent un investissement dans la formation tel que visé au chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer. CHAPITRE IV. - Droit individuel à la formation

Art. 7.Pour les entreprises de moins de 10 travailleurs, calculé conformément à l'article 50, § 2 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, aucun droit individuel à la formation n'est d'application.

Les jours de formation en moyenne dans le secteur par an et par équivalent temps plein, prévus les années précédentes, sont remplacés comme suit, avec effet au 1er janvier 2023 : § 1er. Entreprises occupant 20 travailleurs ou plus Pour les entreprises de 20 travailleurs ou plus, calculé conformément à l'article 50, § 2 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, en exécution de l'article 54, § 2 et § 3 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, un droit individuel à la formation est introduit selon la trajectoire de croissance suivante, qui, pour un ouvrier employé à temps plein : - en 2023 et 2024, s'élève à 2 jours de formation par an; - en 2025 et 2026, s'élève à 3 jours de formation par an; - en 2027 et 2028, s'élève à 4 jours de formation par an; - en 2029, s'élève à 4,5 jours de formation par an; - en 2030, s'élève à 5 jours de formation par an.

Ce nombre de jours de formation individuelle ne peut être inférieur au droit à un plus grand nombre de jours de formation individuelle déjà accordé à l'ouvrier en question par l'employeur.

Cette trajectoire de croissance sera évaluée tous les deux ans, en tenant compte également de la législation en vigueur.

Le nombre de jours de formation pour les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail durant toute l'année calendrier, est calculé conformément à l'article 50, § 3 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer. § 2. Entreprises occupant au minimum 10 et moins de 20 travailleurs Pour les entreprises occupant au minimum 10 et moins de 20 travailleurs, calculé conformément à l'article 50, § 2 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, un droit individuel à la formation d'un jour de formation minimum par an pour un travailleur à temps plein est garanti, conformément à l'article 58, § 1er de la loi du 3 octobre 2022. Sans préjudice de ce nombre minimum de jours de formation, ces employeurs fixent, avant le 30 septembre de chaque année, le nombre de jours de formation auquel les travailleurs ont droit, conformément à l'article 58, § 1er de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer. Le nombre de jours de formation pour les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail durant toute l'année calendrier, est calculé conformément à l'article 50, § 3 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer.

Art. 8.L'application pratique du droit individuel à la formation et la réalisation de la trajectoire de croissance sont élaborées au niveau des entreprises du secteur, comme décrit entre autres aux articles 3 à 5.

Les formations prises en compte pour déterminer le nombre de jours de formation individuelle concernent les formations tant formelles qu'informelles, telles que visées à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, y compris certains moments de formation "learning on the job", les formations relatives aux questions de politique de bien-être visées dans la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, toute éventuelle formation professionnelle de mise à niveau, et toute autre éventuelle formation obligatoire.

Vu le caractère spécifique des activités industrielles et l'importance des phases durant lesquelles les nouvelles machines et installations sont mises en place ou améliorées, l'effort annuel individuel peut être fourni sur la base d'une moyenne bisannuelle, sans préjudice du nombre de jours de formation auxquels l'ouvrier a droit par an sur la base de la trajectoire de croissance prévue à l'article 7, § 1er de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Attestation de formation

Art. 9.A partir du 1er janvier 2024, les entreprises s'engagent à utiliser, autant que possible, le modèle sectoriel d'attestation de formation, qui figure en annexe 2 de la présente convention collective de travail, qu'elles remettent à leurs ouvriers lorsqu'ils ont suivi une formation d'au moins une journée, sauf si les entreprises disposent de leur propre système d'enregistrement existant ou de leur propre type d'attestation ou de document de formation. CHAPITRE VI. - Groupe de travail

Art. 10.Un groupe de travail, paritairement constitué, s'occupera de la thématique de formation. Le groupe de travail, convoqué en cas de besoin, se porte garant du suivi, de l'évaluation et de la gestion de la formation dans les entreprises et dans le secteur en général, et la réalisation pratique de la formation dans les entreprises en particulier. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et prend fin le 31 décembre 2030.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera demandé.

Annexe 1re : Modèle sectoriel de plan de formation Annexe 2 : Modèle sectoriel d'attestation de formation Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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