publié le 18 janvier 2000
Arrêté royal concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales
21 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois du 11 avril 1983, du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999;
Vu la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes;
Vu le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales;
Vu la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de reproduction des plantes ornementales;
Sur proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Définitions Aux fins du présent arrêté, on entend par : a) « Matériel de multiplication » : un matériel végétal destiné à : - la multiplication de plantes ornementales;ou - la production de plantes ornementales; toutefois, dans le cas de productions effectuées à partir de plantes complètes la présente définition ne s'applique que dans la mesure où la plante ornementale qui en résulte est destinée à être commercialisée;
Le terme « multiplication » s'entend « reproduction par voie végétative ou autre ». b) « Fournisseur » : toute personne physique ou morale faisant profession de commercialiser ou d'importer du matériel de multiplication;c) « Commercialisation » : la vente ou la livraison par un fournisseur à une autre personne.La vente inclut le maintien à disposition ou en stock, l'exposition pour la vente, l'offre à la vente; d) « Organisme officiel responsable » : le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal;e) Ministre : le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;f) « Lot » : un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine.
Art. 2.Champ d'application § 1er. Le présent arrêté concerne la commercialisation dans la Communauté européenne des matériels de multiplication de plantes ornementales, sans préjudice des règles relatives à la protection de la flore sauvage prévues par le règlement (CE) n° 338/97, des règles relatives aux emballages et déchets d'emballage prévues par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil ou, sauf dispositions contraires au présent arrêté ou adoptées en application du présent arrêté, des règles phytosanitaires prévues par l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité. § 2. Le présent arrêté n'est pas applicable : - aux matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont identifiés comme tels et suffisamment isolés. - aux matériels dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales, s'ils relèvent d'autres actes législatifs communautaires et nationaux concernant la commercialisation desdits matériels.
Art. 3.§ 1er. Les fournisseurs ne peuvent commercialiser des matériels de multiplication que si ces matériels satisfont aux exigences du présent arrêté. § 2. Le § 1er n'est pas applicable aux matériels de multiplication destinés à : a) des fins expérimentales ou scientifiques;b) des travaux de sélection;ou c) la conservation de la diversité génétique. § 3. Le Ministre peut adopter des modalités détaillées d'application du § 2 conformément aux règles de la Communauté européenne.
Art. 4.Les matériels de multiplication doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes prévues par l'arrêtéroyal du 3 mai 1994 précité. CHAPITRE II. - Normes
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 et de l'article 4, les matériels de multiplication doivent, lors de leur commercialisation : - être, au moins d'après l'examen visuel, essentiellement indemnes d'organismes nuisibles affectant leur qualité ainsi que de tout signe ou symptôme de tels organismes réduisant leur utilité; - être essentiellement indemnes de tout défaut susceptible d'affecter leur qualité de matériels de multiplication; - présenter une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que matériel de multiplication; - dans le cas de semences, avoir une capacité germinative satisfaisante; - avoir, s'ils sont commercialisés avec référence à une variété conformément à l'article 9, une identité et une pureté variétale satisfaisante. § 2. Tout matériel de multiplication présentant des signes ou des symptômes visibles de la présence d'organismes nuisibles est traité de manière adéquate ou, le cas échéant, retiré. § 3. Dans le cas des matériels de Citrus, les dispositions suivantes doivent également être respectées : a) ils doivent être dérivés de matériels initiaux qui ont été contrôlés et qui ne présentaient aucun symptôme de virus, mycoplasmes ou maladie;b) ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation.c) dans le cas de greffages, ils doivent avoir été greffés sur des porte-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes. § 4. Dans le cas de bulbes de fleurs, les dispositions suivantes doivent également être respectées : - les matériels de multiplication doivent être dérivés directement de matériels qui ont été contrôlés au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes des organismes nuisibles et des maladies ainsi que des signes et des symptômes desdits organismes et maladies. § 5. Si la Communauté européenne le prescrit, le Ministre établit, pour un genre particulier ou une espèce particulière, une fiche prévoyant les conditions de qualité supplémentaires auxquelles le matériel de multiplication doit satisfaire lors de sa commercialisation. CHAPITRE III. - Exigences auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire
Art. 6.§ 1er. Sous réserve du § 2 ci-dessous, les fournisseurs sont officiellement enregistrés pour les activités qu'ils exercent conformément au présent arrêté. Les fournisseurs déjà enregistrés en vertu de l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité, sont automatiquement enregistrés aux fins du présent arrêté. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu'auprès des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication de plantes ornementales.
Art. 7.§ 1er. Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication de plantes ornementales sont tenus : - d'identifier et de surveiller les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels; - de conserver, aux fins d'une consultation sur demande de l'organisme officiel responsable, des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret; - de prélever, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l'organisme officiel responsable; - de veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production. § 2. En cas d'apparition, dans les installations d'un fournisseur produisant des matériels de multiplication, d'un organisme nuisible cité dans l'arrêté royal du 3 mai 1994 précité ou visé par une mesure arrêtée en application de l'article 5, § 5 ci-dessus, le fournisseur le signale à l'organisme officiel responsable et applique toutes les mesures prévues par ce dernier. § 3. Lorsque les matériels de multiplication sont commercialisés, les fournisseurs enregistrés gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins douze mois. § 4. Si la Communauté européenne les prescrit, les règles régissant l'application du § 1er du présent article sont arrêtés par le Ministre. CHAPITRE IV. - Commercialisation et étiquetage des matériels de multiplication
Art. 8.§ 1er. Les matériels de multiplication sont commercialisés en lots. Toutefois, des lots différents peuvent être commercialisés en un envoi unique à condition que le fournisseur tienne des registres de la composition et de l'origine des différents lots. § 2. En vue de la commercialisation, les matériels de multiplication sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document émis par le fournisseur. § 3. En ce qui concerne l'étiquette ou le document visé au § 2, si la Communauté européenne les prescrit, le Ministre arrête les exigences établies. Lorsqu'il s'agit de la commercialisation de matériels de multiplication à des personnes non professionnelles, les exigences en matière d'étiquetage peuvent se limiter aux informations appropriées concernant le produit. Les exigences relatives à l'emballage des matériels de multiplication peuvent être adoptées selon la même procédure que celle applicable à l'étiquetage. § 4. Le § 1er ne s'applique pas au matériel de multiplication qui est commercialisé à des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication de ces plantes.
Art. 9.§ 1er. Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés avec référence à une variété que si la variété concernée est : protégée légalement par un droit d'obtention conformément à la loi du 20 mars 1975 précitée, ou le règlement nr. 2100/94 (CE) du 27 juillet 1994 précité; ou - enregistrée officiellement, ou - de connaissance commune, ou - inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description détaillée et sa dénomination. Ces listes sont établies conformément à des directives internationales acceptées, lorsque ces dernières sont applicables. § 2. Dans la mesure du possible, chaque variété doit avoir la même dénomination dans tous les Etats membres de l'Union européenne. § 3. Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés avec une référence à un groupe de plantes plutôt qu'à une variété telle que visée au § 1er, le fournisseur indique le groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec une dénomination de variété. § 4. Des modalités complémentaires de mise en oeuvre du quatrième tiret du § 1er sont arrêtées par le Ministre. CHAPITRE V. - Matériels de multiplication satisfaisant à des exigences moins strictes
Art. 10.Si des difficultés passagères, impossibles à surmonter au sein de la Communauté, surgissent au niveau de l'approvisionnement en matériels de multiplication satisfaisant aux exigences du présent arrêté, des dispositions visant à soumettre la commercialisation de matériels de multiplication à des exigences moins strictes sont arrêtées par le Ministre conformément aux prescriptions de la Communauté européenne. CHAPITRE VI. - Matériels de multiplication produits dans des pays tiers
Art. 11.§ 1er. Si la Communauté européenne décide que des matériels de multiplication produits dans un pays tiers offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels produits dans la Communauté conformément au présent arrêté, ce matériel est autorisé à la commercialisation conformément à cet arrêté. § 2. En attendant une telle décision, des matériels de multiplication ne peuvent être importés de pays tiers qu'à condition que le fournisseur qui les importe garantit, préalablement à l'importation, qu'ils offrent des garanties équivalentes à tous égards, à celles des matériels produits dans la Communauté conformément au présent arrêté, notamment pour ce qui est de la qualité, de l'identification et des caractéristiques phytosanitaires. § 3. L'importateur notifie à l'organisme officiel responsable les matériels importés en application du § 2 et conserve la preuve de son contrat avec le fournisseur du pays tiers. § 4. Les dispositions d'application relatives à la procédure à suivre et les exigences supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les importateurs sont arrêtées par le Ministre conformément aux prescriptions de la Communauté européenne. CHAPITRE VII. - Mesures de contrôle
Art. 12.§ 1er. Les fournisseurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent arrêté. Pour vérifier la conformité à ces exigences, les matériels de multiplication seront soumis à des contrôles officiels : - au moins aléatoires; et - au moins en ce qui concerne la commercialisation auprès de personnes dont la profession est de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication de ces plantes.
Des échantillons peuvent être prélevés pour vérifier la conformité. § 2. Les détails des modalités d'application des contrôles prévus par le présent arrêté sont arrêtés par le Ministre si la Communauté européenne les prescrit. CHAPITRE VIII. - Autres mesures
Art. 13.§ 1er. S'il est constaté, lors des contrôles officiels visés à l'article 12 ou des essais visés à l'article 14, que les matériels de multiplication ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, l'organisme officiel responsable veille à ce que le fournisseur prenne toute mesure appropriée pour y remédier ou, si cela n'est pas possible, interdire la commercialisation de ces matériels de multiplication dans la Communauté. § 2. S'il est constaté que les matériels de multiplication commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, des mesures appropriées seront prises à l'encontre de ce fournisseur. § 3. Toute mesure prise en application du § 2 ci-dessus, est levée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication destinés à la commercialisation par le fournisseur seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions et conditions du présent arrêté.
Art. 14.§ 1er. Des essais ou, le cas échéant, des analyses, seront effectués par l'organisme officiel responsable sur des échantillons afin de vérifier la conformité des matériels de reproduction aux prescriptions et conditions du présent arrêté. La Commission européenne peut faire procéder à l'inspection des essais par des représentants des Etats membres et de la Commission. § 2. Les essais en cause ci-dessus peuvent aussi porter sur des matériels de multiplication produits dans des pays tiers.
Art. 15.La commercialisation de matériels de multiplication conformes aux prescriptions du présent arrêté n'est soumise à aucune restriction en ce qui concerne le fournisseur, la qualité, les aspects phytosanitaires, l'étiquetage et l'emballage, en dehors de celles prévues par le présent arrêté.
Art. 16.§ 1er. Le Ministre établit les modalités du contrôle des matériels de multiplication des plantes ornementales destinés à la commercialisation et veille à l'application des prescriptions du présent arrêté. § 2. Le Ministre peut déléguer le contrôle technique, assuré en principe par l'organisme officiel responsable, à un organisme interprofessionnel.
Art. 17.Infractions.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 précitée.
Art. 18.L'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commmercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes est modifié comme suit : sont supprimés : - dans l'article 1er, § 1er, le deuxième alinéa; - dans l'article 4, le § 2; - dans l'article 7, § 2 : les mots « ...les matériels de multiplication et les plantes ornementales... »; - dans l'article 9, § 1er, 1° : les mots « ...plantes ornementales... » et le § 3, 2°; - dans l'article 11, § 2 : les mots « Matériels de multiplication de plantes ornementales et plantes ornementales »; - dans l'article 15 : les mots « ...annexe II... »; - l'annexe II.
Art. 19.Les arrêtés ministériels pris en vertu de l'arrêté royal du 15 mai 1995 précité restent en vigueur jusqu'à leur modification ou leur abrogation par de nouveaux arrêtés ministériels.
Art. 20.Notre Ministre chargé de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS