publié le 24 janvier 2005
Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout
20 JANVIER 2005. - Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi programma du 27 décembre 2004, notamment le chapitre III, les articles 203 à 219, créant un Fonds social mazout;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004;
Vu l'urgence motivée par le fait que la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, attribue une nouvelle tâche aux CPAS qui consiste en l'octroi d'une allocation de chauffage à certaines personnes à faibles revenus; que la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer stipule que les moyens nécessaires pour cette tâche sont à charge d'un Fonds social Mazout qui sera alimenté par une cotisation sur tous les produits pétroliers de chauffage qui sera perçue par les entreprises soumises à accises; que la loi-programme du 27 décembre stipule que ces allocations de chauffage seront octroyées dès le 1er janvier 2005; que le Fonds social Mazout forme un chaînon indispensable dans le mécanisme de financement les allocations de chauffage; que le présent arrêté règle l'agrément, le fonctionnement et le financement de ce Fonds social Mazout; qu'il est dès lors urgent de prendre le présent arrêté;
Vu l'avis 37.984/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Le Ministre : le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions;2° Fonds social Mazout : la personne morale agréée conformément aux articles 11 et 12 du présent arrêté, dénommée ci-après « le Fonds Chauffage »;3° Direction générale : la direction générale du SPF Economie;4° Entreprise soumise à accises : toute personne physique ou morale qui met à la consommation des combustibles ou chez qui des manquants de combustibles sont constatés et qui, à ce titre, est redevable des accises en vertu de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, et de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales;5° Fonds pour l'analyse des produits pétroliers : le fonds désigné à l'article 2 de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires;6° Mettre en consommation : la mise en consommation visée dans les articles 6, 7, 10 et 11 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;7° Préfinancement : le montant que versent les entreprises soumises à accises le 15 février 2005 pour financer les allocations de chauffage dans l'hiver 2004-2005.Le montant total des préfinancements se chiffre à 17 Mios euro ; 8 ° Avance : la partie du préfinancement qu'une entreprise soumise à accises a versée anticipativement à l'Etat en novembre 2004 pour financer les allocations de chauffage. L'entièreté des avances versées par les entreprises soumises à accises s'élève à 5 millions d'euros; 9° Les moyens financiers : les montants mis à la disposition du Fonds Chauffage par les préfinancements et les cotisations versées par les entreprises soumises à accises pour le financement du coût réel net des allocations de chauffage. CHAPITRE 2. - Tâches, financement et agrément du Fonds Social Mazout Section 1re. - Tâches du Fonds Chauffage
Art. 2.Le Ministre agrée, aux conditions fixées aux articles 11 et 12 du présent arrêté, le Fonds Chauffage.
Art. 3.§ 1er. Le Fonds Chauffage a comme tâches : 1° la perception et la gestion des cotisations nécessaires pour le financement du coût réel net des allocations de chauffage comme fixé au § 2 du présent arrêté;2° la vérification des états de frais et des situations comptables transmis par les centres publics d'action sociale dans le cadre de l'application du Fonds Social Mazout;3° la mise à disposition aux centres publics d'action sociale des moyens financiers nécessaires pour l'octroi des allocations de chauffage selon les modalités fixées aux articles 213 et 214 de la loi programme du 27 décembre 2004;4° la publicité concernant l'existence et les conditions d'octroi des allocations de chauffage. § 2. Le coût réel net des allocations de chauffage comprend 1° le montant des allocations de chauffage qui sont octroyées par les centres publics d'action sociale aux consommateurs;2° les frais de fonctionnement octroyés aux centres publics d'action sociale;3° les frais de gestion du Fonds pour son fonctionnement. Les frais de gestion du Fonds seront annuellement approuvés par le conseil d'administration avec un droit de véto du commissaire du Gouvernement Section 2. - Financement du Fonds Chauffage
Art. 4.Pour le financement du coût réel net des allocations de chauffage les entreprises soumises à accises sont tenues de verser une cotisation au Fonds Chauffage
Art. 5.La cotisation sur les produits pétroliers de chauffage à charge des consommateurs de ces produits que les entreprises soumises à accises perçoivent au bénéfice du Fonds Chauffage s'élève à : a) Pour le gasoil de chauffage (code NC 27 10 19 41, 45 et 49) : 0,0016 euros par litre de combustible mis à la consommation ou constaté manquant;b) Pour le pétrole lampant (code NC 27 10 19 25) : 0,0016 euros par litre de combustible mis à la consommation ou constaté manquant;c) Pour le propane (code NC 27 11 12 19) : 0,0010 euros par litre (0,00196 euros/kg) de combustible mis à la consommation ou constaté manquant. Les renvois, dans le présent alinéa, aux codes de la nomenclature combinée, font référence à la nomenclature combinée d'application le 1er février 2003 du tarif douanier commun des Communautés européennes.
Les produits pétroliers qui sont repris dans les codes NC énumérées, mais qui ne sont pas utilisé comme combustible peuvent être exonérés de la cotisation moyennant la présentation de preuve suffisante à la Direction générale et moyennant son accord.
Art. 6.Cette cotisation entre pour la première fois en application pour tous les produits pétroliers de chauffage à la première baisse du prix maximal du gasoil du chauffage après l'entrée en vigueur de cet arrêté.
Elle reste en vigueur pour autant que les moyens financiers du Fonds et des CPAS n'atteignent pas un seuil maximal de 40 millions d'euros.
Au moment où les moyens financiers dont le Fonds Chauffage et les CPAS disposent dans le cadre de la loi et du présent arrêté atteignent le seuil maximal de 40 millions d'euros, la cotisation mise sur les produits pétroliers visés à l'article 5 devient égale à 0 euro/litre et ceci jusqu'au moment où les moyens financiers atteignent un seuil minimal de 22 millions d'euros.
Une fois le seuil minimal atteint, ces cotisations sont égales aux cotisations visées à l'article 5 et ceci jusqu'au moment où les moyens financiers du Fonds Chauffage atteignent à nouveau le seuil de 40 millions d'euros.
Le Ministre fixera, si nécessaire, les modalités pratiques afin d'éviter que ces seuils minimaux et maximaux ne soient pas dépassés.
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice du contenu de l'article 13, 2°, le Fonds Chauffage ou une instance désignée par le Fonds Chauffage signifie aux entreprises soumises à accises et ce au plus tard le dernier jour ouvrable du troisième mois suivant chaque trimestre, les paiements dont elles sont redevables en vertu du présent arrêté et ce, sur la base des quantités de produits pétroliers visés dans l'article 5 et délivrées à la consommation dans le courant de ce trimestre, telles qu'elles ont été arrêtées dans le cadre du système des accises pour les huiles minérales. § 2. A cet effet le Fonds d'analyse des produits pétroliers communique au Fonds Chauffage, sur base des données dont il dispose, et ce au plus tard le quinzième jour ouvrable du troisième mois qui suit chaque trimestre, les quantités que chaque entreprise soumise à accises a offert à la consommation dans le courant de ce trimestre, telles qu'elles ont été arrêtées dans le cadre du système des accises pour les huiles minérales. § 3. Les cotisations seront versées au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant la signification entendue au § 1er.
L'entreprise soumise à accises dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la signification entendue au § 1er pour envoyer une réclamation par lettre recommandée adressée à la Direction générale contestant le montant signifié.
Les réclamations faites après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent ou qui ont trait à des différences inférieures ou égales à vingt-cinq euros ne sont pas recevables.
La Direction générale statue sur la réclamation introduite dans un délai d'un mois, à partir de la date de réception de la réclamation. A défaut de décision dans ce délai, la réclamation est réputée avoir été rejetée. § 4. Les entreprises soumises à accises devront apurer les montants signifiés par versement au compte du Fonds Chauffage, dans le délai fixé au § 3.
Art. 8.Les cotisations seront portées en compte au moyen du Contrat de programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers.
Art. 9.Les cotisations sont obligatoirement facturées à chaque personne physique ou morale qui achète les produits visés à l'article 5 en Belgique. Au cas où les produits sont livrés à des personnes qui ne le consommeraient pas elles-mêmes, elles factureront lesdites cotisations jusqu'au moment où les cotisations sont facturées au consommateur final.
La facture mentionne que la cotisation pour le Fonds Chauffage est comprise dans le prix de la facture.
Pour le propane la cotisation est exprimée en euro/tonne au moment de la mise en consommation. Elle est exprimée dans la chaîne de distribution en euro/litre
Art. 10.A la demande du Fonds Chauffage, le Fonds pour l'analyse des produits pétroliers lui communiquera toutes les informations dont il dispose et qui sont nécessaires pour permettre de contrôler si les entreprises soumises à accises satisfont aux obligations prévues par l'article 4. Section 3. - Agrément et obligations du Fonds Chauffage
Sous-section 1re. - Agrément du Fonds Chauffage
Art. 11.L'agrément du Fonds Chauffage par le Ministre ne peut être accordé qu'à une personne morale remplissant les conditions suivantes : 1° être constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° avoir des membres fondateurs qui sont, dans leur globalité, représentatifs, pour 60% de la distribution des produits pétroliers visés à l'article 5;3° avoir comme seul objet statutaire : l'exécution de la mission décrite à l'article 3, § 1er, suivant les modalités de la loi et du présent arrêté;4° ne compter parmi ses administrateurs et parmi les personnes pouvant l'engager que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;5° disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la prise en charge de ses frais de fonctionnement initiaux, préalablement à l'entrée en vigueur de l'article 4 et 21;6° Le conseil d'administration est complété par : - Trois représentants des centres publics d'action sociale qui siègent à titre d'observateur dans le conseil d'administration; - Un représentant de la Direction générale qui siège à titre d'observateur dans le conseil d'administration; - Un représentant du Service public programmatoir Intégration sociale qui siège à titre d' observateur dans le conseil d'administration; - Un Commissaire du gouvernement, désigné par le Ministre, qui siège à titre d'observateur, sauf l'exception prévue à l'article 14, § 3, dans le conseil d'administration. 7° les membres du conseil d'administration sont employés par les organismes professionnels concernés ou représentent les entreprises qui sont membres desdits organismes.
Art. 12.§ 1er. La demande d'agrément doit être introduite auprès du Ministre, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, en 3 exemplaires. § 2. La demande contient les informations suivantes : 1° une copie des statuts publiés au Moniteur belge ;2° un plan d'entreprise et un budget pour la première année d'opération comprenant notamment les données suivantes : - Les modes de perception de la cotisation; - Un plan financier; - Les modes d'affectation des recettes affectées au fonctionnement du Fonds à agréer, notamment par la constitution de réserves; - L'estimation des frais de gestion; - le tableau de financement des investissements. § 3. Le Ministre statue dans les 3 mois de la réception de la demande.
A défaut de décision dans le délai précité, la demande est réputée accordée pour une période de 5 ans. Dans ce cas le Fonds Chauffage est tenu de se conformer aux données du dossier de demande d'agrément et aux dispositions de la loi et du présent arrêté.
Si le dossier de demande n'est pas complet ou s'il ne comprend pas tous les points mentionnés aux §§ 1er et 2, ou si le Ministre demande des informations complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'au moment où, par une lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, le Ministre informe le demandeur du caractère complet et/ou satisfaisant ou non de la réponse à la demande d'information A défaut de lettre recommandée dans un délai de 3 mois suivant la réponse du Fonds Chauffage, le dossier est considéré complet ou la réponse est considérée satisfaisant la demande. § 4. L'agrément est octroyé pour une période de 5 ans et est renouvelable.
Un dossier de renouvellement de l'agrément est présenté au Ministre au moins 9 mois avant la date d'expiration de l'agrément précédemment octroyé. Le Ministre statue dans les 3 mois de la réception de la demande de renouvellement. A défaut de décision dans le délai précité, le renouvellement est réputé accordé.
La décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément est publié au Moniteur belge.
Sous-section 2. - Obligations du Fonds Chauffage
Art. 13.Le Fonds Chauffage est obligé de : 1° se conformer aux conditions fixées dans l'agrément;2° percevoir, de manière non discriminatoire et non individualisée, les cotisations des entreprises soumises à accises concernées, afin de couvrir le coût réel net des allocations de chauffage; A cette fin le Fonds Chauffage fait appel soit aux services d'un réviseur d'entreprise mandaté, soit aux services de la Direction générale qui peut faire usage des données du Fonds pour l'analyse des produits pétroliers, sans que le recours aux services de l'un exclue l'utilisation des services de l'autre. La Direction générale peut demander au Fonds le remboursement des frais occasionnés.
Ce remboursement des frais peut faire l'objet d'une convention entre le Fonds Chauffage et l'Etat belge 3° mettre à la disposition des centres publics d'action sociale les avances, les soldes d'avances et le montant pour les frais de fonctionnement selon les modalités de la loi;4° faire la publicité concernant l'existence et concernant les conditions d'octroi des allocations de chauffage;5° investir les moyens financiers en bon père de famille et d'une manière stricte et non spéculative;6° respecter la prohibition de gérer les moyens financiers par moyen de portefeuilles d'investissements gérés par des tiers; 7 ° utiliser les intérêts sur les moyens financiers dont il dispose seul et uniquement pour remplir les tâches définies à l'article 3, § 1er; 8 ° communiquer trimestriellement le niveau des moyens financiers dont il dispose à la Direction générale; 9 ° désigner des réviseurs d'entreprises, chargés du contrôle de la perception des cotisations, comme du contrôle des bilans et des comptes annuels du Fonds Chauffage; 10 ° déposer chaque année auprès du Ministre ses comptes annuels pour l'année écoulée et le budget pour l'année suivante, dans les délais et les formes fixées par le Ministre; 11 ° communiquer au Ministre toute modification aux statuts, à la composition de l'assemblée générale ou du conseil d'administration. Section 4. - Contrôle du Fonds Chauffage
Art. 14.§ 1er. Le Fonds Chauffage est soumis au pouvoir de contrôle du Ministre. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement.
Le Roi détermine la rémunération du commissaire du gouvernement. Cette rémunération est à charge du Fonds Chauffage § 2. Le commissaire du gouvernement veille au respect de la loi en vigueur et des statuts du Fonds Chauffage. § 3. Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et y a, à l'exclusion de son droit de véto pour l'approbation des frais de gestion, voix consultative. Le commissaire du gouvernement reçoit l'ordre du jour complet ainsi que tout document y afférent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions, sauf circonstances exceptionnelles motivées. Le commissaire du gouvernement reçoit le procès-verbal des réunions du conseil d'administration.
Le commissaire du gouvernement peut, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les document et de toutes les écritures du Fonds Chauffage. Il peut requérir des membres et du président du conseil d'administration, du directeur général, des membres de la direction et des préposés du Fonds Chauffage toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat Le Fonds Chauffage met à la disposition du commissaire du gouvernement des ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat. Le Ministre peut, s'il l'estime utile, faire assister le commissaire du gouvernement par des experts. La rémunération des experts est à charge du Fonds Chauffage. § 4. Le commissaire du gouvernement peut, dans un délai de six jours ouvrables, introduire un recours auprès du ministre auquel il fait rapport contre toute décision des organes du Fonds Chauffage qu'il estime contraire à la loi ou aux statuts du Fonds Chauffage. Ce recours existe également contre toute décision visant à confier à des tiers des tâches que le Fonds Chauffage peut exécuter elle-même.
Le délai pour exercer un recours contre une décision du conseil d'administration court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Pour les autres décisions des organes du Fonds Chauffage, ce délai court à partir de la notification de la décision au commissaire du gouvernement ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Le recours est suspensif.
Tout recours du commissaire du gouvernement est communiqué le jour même par recommandé au président du conseil d'administration, au directeur général et au Ministre. § 5. Dans un délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé au § 4, le Ministre notifie au président du conseil d'administration et au directeur général l'annulation de la décision.
A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision du Fonds Chauffage devient définitive. § 6. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au Ministre de l'accomplissement par le Fonds Chauffage de ses tâches. § 7. Lorsque le respect de la loi ou des statuts du Fonds Chauffage le justifie, le Ministre ou le commissaire du gouvernement peut requérir l'organe de gestion compétent de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine. CHAPITRE III. - Surveillance, suspension et retrait de l'agrément, amendes administratives Section 1re. - Surveillance
Art. 15.Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la Direction générale qui sont mandatés par le Ministre sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent accord. Section 2. - Suspension et retrait de l'agrément
Art. 16.§ 1er. Au cas où il n'est pas satisfait à l'une des obligations visées à l'article 13 le Ministre peut adresser un avertissement au Fonds Chauffage par lettre recommandée. § 2. Le Ministre peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément du Fonds Chauffage lorsque : 1° aucune suite satisfaisante n'a été donnée à un premier avertissement;2° le Fonds Chauffage ne satisfait pas ou ne satisfait pas suffisamment aux obligations énumérées à l'article 13;3° le Fonds Chauffage ne respecte pas la loi, les arrêtés d'exécution ou ses statuts;4° un détournement de fonds est constaté. L'agrément ne peut être suspendu ou retiré que dans la mesure où le(s) représentant(s) du Fonds Chauffage ou ont été préalablement entendu(s) par le Ministre. § 3. Si l'agrément du Fonds Chauffage est retiré, le Ministre peut prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder les droits des entreprises soumises à accises concernées, des centres publics d'action sociale, des consommateurs ou d'autres personnes lésées.
Dans le cas où l'agrément est suspendu, les cotisations prévues aux articles 4, 5 et 24 du présent arrêté sont suspendues.
Dans le cas ou l'agrément est retiré, les cotisations prévues aux articles 4, 5 et 24 du présent arrêté sont supprimées.
La suspension et le retrait de l'agrément sont publiés incessamment au Moniteur belge § 4. Après le retrait de l'agrément du Fonds Chauffage, les moyens financiers reviennent à l'Etat ou, en cas d'agrément d'un nouveau Fonds, à ce nouveau Fonds. Section 3. - Amendes administratives
Art. 17.Au cas où le Fonds Chauffage n'observe pas les obligations visées à l'article 13, les personnes mentionnées à l'article 15, pourront, sur base des informations disponibles, lui infliger une amende administrative dont le montant ne pourra pas être supérieur à 25.000 euros.
Art. 18.L'amende administrative doit être acquittée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant cette amende
Art. 19.Le produit des amendes administratives revient à l'Etat. CHAPITRE IV. - Dispositions pénales
Art. 20.Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une semaine à deux mois et d'une amende de dix fois la cotisation éludée, avec un minimum de 250 euros, ou d'une de ces peines, ceux qui ne respectent pas les prescriptions des articles 4, 21 et 24, § 1er. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires Préfinancement du Fonds
Art. 21.§ 1er. Afin de financer les allocations de chauffage attribuées durant l'hiver 2004-2005, les entreprises soumises qui ont mis en consommation en 2003 les produits visés à l'article 5 versent le 15 février 2005 les préfinancements pour un montant global de 17 millions d'euros au Fonds. § 2. La part de chaque entreprises soumise à accises individuelles est au prorata des volumes de produits visés à l'article 5 qu'elle a mis en consommation pendant l'année 2003 ou dont des manques ont été constatés.
Art. 22.§ 1er. Les quantités visées à l'article 21, § 2, sont signifiées par la Direction générale aux entreprises soumises à accises. § 2. L'entreprise soumise à accises dispose d'un délai d'une semaine, à compter de la date de réception de la signification entendue au § 1er pour envoyer une réclamation par lettre recommandée adressée à la Direction générale contestant le montant signifié.
Les réclamations faites après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent ou qui ont trait à des différences inférieures ou égales à vingt-cinq euros ne sont pas recevables.
La Direction générale statue sur la réclamation introduite dans un délai d'une semaine, à partir de la date de réception de la réclamation. A défaut de décision dans ce délai, la réclamation est réputée avoir été rejetée
Art. 23.Les entreprises soumises à accises qui ont participé à l'avance visée à l'article 1, 8°, soustraient leur part dans cette avance du préfinancement qu'elles sont tenues de payer.
Art. 24.§ 1er. Afin de récupérer les préfinancements de 17 millions d'euros, une cotisation est établie sur les produits pétroliers visés à l'article 5.
Cette cotisation s'élève à : a) Pour le gasoil de chauffage (code NC 27 10 19 41, 45 et 49) : 0,0028 euro par litre de combustible mis à la consommation ou constaté manquant;b) Pour le pétrole lampant (code NC 27 10 19 25) : 0,0028 euros par litre de combustible mis à la consommation ou constaté manquant;c) Pour le propane (code NC 27 11 12 19) : 0,0017 euros par litre (0,00333 euros/kg) de combustible mis à la consommation ou constaté manquant. Les renvois, dans le présent paragraphe, aux codes de la nomenclature combinée, font référence à la nomenclature combinée d'application le 1er janvier 2003 du tarif douanier commun des Communautés européennes Les produits pétroliers qui sont repris dans les codes NC énumérées, mais qui ne sont pas utilisé comme combustible peuvent être exonérés de la cotisation moyennant la présentation de preuve suffisante à la Direction générale et moyennant son accord. § 2. Ces cotisations sont réclamées dès le 1er mars 2005 et se terminent un an après leur entrée en vigueur. § 3. L'entreprise soumise à accises tient une comptabilité permettant d'établir, à l'issue de la période visée à § 2, les montants totaux qu'elle a encaissé sur la base de la cotisation visée au § 1er. A l'issue de la période visée à § 2, l'entreprise soumise à accises versera au Fonds Chauffage tout excédent par rapport à son Préfinancement. A l'inverse, tout déficit de l'entreprise soumise à accises par rapport à son Préfinancement lui sera remboursé à l'issue de la période visée au § 2 par le Fonds Chauffage.
La Direction générale met à la disposition du Fonds Chauffage toutes les données nécessaires pour ce calcul.
Art. 25.Les cotisations seront portées en compte, pendant la période fixée au § 2, au moyen du Contrat de programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers.
Art. 26.Les cotisations sont obligatoirement facturées à chaque personne physique ou morale qui achète les produits visés à l'article 5 en Belgique. Au cas où les produits sont livrés à des personnes qui ne les consommeraient pas elles-mêmes, elles factureront lesdites cotisations jusqu'au moment où les cotisations sont facturées au consommateur final.
La facture mentionne que dans le prix de la facture la cotisation pour le Fonds Chauffage est comprise.
Pour le propane la cotisation est exprimée en euro/tonne au moment de la mise en consommation. Elle est exprimée dans la chaîne de distribution en euro/litre.
Art. 27.Jusqu'au moment de la publication de l'agrément ministériel du Fonds Chauffage, les cotisations visées aux articles 4, 21, § 1er et 24, § 1er, sont versées par les entreprises soumises à accises sur un compte de recettes de la Direction générale. La Direction générale complète les tâches définies à l'article 3, § 1er, 1°, 2° et 3°. Le Service public programmatoire Intégartion sociale complète durant cette période la tâche visée à l'article 3, § 1er, 4°. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 29.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN