Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 décembre 2005
publié le 30 janvier 2006

Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2005000681
pub.
30/01/2006
prom.
20/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/20/2005000681/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police


RAPPORT AU ROI Sire, Conformément à l'accord gouvernemental du 12 juillet 2003, l'objectif des présents arrêtés est de simplifier le régime de la mobilité des membres du personnel des services de police afin de garantir un renfort suffisant et ponctuel de la police sur le terrain.

Conceptuellement, les modifications tendent à accélérer la procédure de mobilité et diminuer sensiblement la charge administrative qu'elle engendre. Tout comme l'arrêté royal du 31 août 2005 modifiant l'organisation du temps de travail (Moniteur belge, 3 novembre 2005), ces textes visent in fine à améliorer le service policier rendu à la population.

Techniquement, les deux arrêtés sont intimement liés en ce qu'il s'agit, entre autres, de fixer d'une part la liste des emplois spécialisés et pour lesquels une qualification particulière est requise, et d'autre part de prévoir les formations fonctionnelles qui doivent nécessairement être suivies pour exercer pareils emplois.

La plupart des observations faites par le Conseil d'Etat ont été suivies et ne nécessitent que quelques commentaires.

Des éclaircissements sont néanmoins nécessaires quant aux dispositions maintenues dans les arrêtés, alors que le Conseil d'Etat estime qu'elles doivent en être omises car faisant l'objet d'une confirmation légale.

On se souvient en effet du débat juridique relatif à la confirmation par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer des éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police contenus dans l'arrêté royal du 30 mars 2001 (PJPol).

Comme le précisent le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 30 mars 2001 (Moniteur belge, 31 mars 2001, p. 10863) et l'exposé des motifs de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer (Doc. parl., Ch., S.O. 2001-2002, 1683/001, p. 4), la désignation des autorités de nomination constitue indubitablement un élément essentiel du statut à fixer par la loi.

Aussi, cette disposition a-t-elle été supprimée du projet d'arrêté relatif à la mobilité et ajoutée à un avant-projet de loi. Sur ce point, l'avis du Conseil d'Etat a donc été suivi.

Le Conseil d'Etat a estimé à l'époque que la loi statutaire « contient » les éléments essentiels du statut sans pour autant confirmer les dispositions équivalentes de l'arrêté Mammouth (PJPol) et qu'en conséquence, une confirmation formelle s'imposait (Doc. parl., Ch., S.O. 2001-2002, 1683/002, p. 70b-70c). C'est pourquoi l'article 131 de la loi statutaire du 26 avril 2002 a confirmé formellement ces éléments statutaires essentiels (Doc. parl., Ch., S.O. 2001-2002, 1683/001, pp. 31-32). Cette confirmation formelle couvre le passé; la confirmation matérielle vaut pour l'avenir. Cette loi statutaire est donc à lire conjointement avec le résidu réglementaire fixé par le Roi, conformément à l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

La modification de la définition « d'emploi spécialisé » et de « formation fonctionnelle », la nouvelle annexe 19 PJPol, et la durée de validité des brevets consistent précisément en des modifications de pareilles dispositions statutaires « résiduaires » autorisées par l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer et le Conseil d'Etat lui-même, et sont donc maintenues.

Par ailleurs, dans l'attente d'une coordination réglementaire des différents textes statutaires, la modification purement technique envisagée à l'article VII.IV.7, 2°, PJPol, confirmé légalement, est omise. L'avis du Conseil d'Etat est donc suivi sur ce point également.

En outre, rien ne s'oppose à ce que les critères médicaux applicables aux membres du personnel des services de police qui sont candidats aux emplois spécialisés soient fixés par le Ministre de l'Intérieur. En effet, il convient de rappeler qu'il s'agit de critères additionnels à ceux fixés réglementairement et imposés à l'occasion de l'engagement des candidats. D'ailleurs, dans un souci de simplification, il nous paraît souhaitable que pareil détail statutaire soit de la compétence ministérielle.

Enfin, la priorité accordée aux membres du personnel du cadre opérationnel âgés d'au moins 40 ans affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale depuis au moins dix ans qui postulent en dehors de cette région, vise à renforcer l'attrait des corps de police bruxellois. Il convient effectivement de reconnaître que cette mesure peut à première vue paraître contradictoire à celles concrétisées dans l'arrêté royal du 3 février 2004. Cependant, la crainte d'être affecté à Bruxelles pour une très longue durée hypothèque encore le choix pour Bruxelles.Le bénéfice d'une priorité relative dans le cadre de la mobilité pour un emploi situé en province constitue donc le prolongement de ces mesures. C'est dans cette optique qu'une période de « rendement », liée à des conditions d'âge et d'ancienneté, a été prévue. Celle-ci ne peut être assurée que moyennant le respect de conditions d'âge et d'ancienneté.

Voilà la justification objective de cette mesure raisonnable et proportionnée.

Voilà Sire les commentaires relatifs aux présents arrêtés.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 7 juillet 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police", a donné le 3 août 2005 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il a été remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation peut se limiter à examiner le fondement juridique du projet, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement régulier des formalités prescrites.

En raison du nombre de demandes d'avis parvenues au Conseil d'Etat, qui se fondent sur cette disposition légale, la section législation a dû se borner à cet examen.

Formalité préalable L'auteur du projet entend appliquer l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 6 avril 2000 relatif au Conseil consultatif des bourgmestres selon lequel "si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, il est passé outre". Dans ce cas, il doit être en mesure d'établir que le délai fixé n'a pas été respecté.

Fondement juridique Préambule L'article 34 du projet trouve son fondement juridique dans l'article 142quinquies, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. La plupart des autres articles du projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée.

A l'alinéa 1er, il convient donc de remplacer les mots "et 128" par les mots "et 142quinquies, alinéa 3". Les alinéas 2 et 4 doivent être omis, les dispositions visées ne constituant pas le fondement juridique du projet et n'étant pas modifiées par lui.

Dispositif Articles 1er, 2, 24 et 25 Les articles I.I.1er, II.I.11 et VII.IV.7, PJPol, modifiés par les articles 1er, 2 et 24 du projet, ont été confirmés par l'article 136 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. Ces articles ne peuvent, dès lors, être modifiés que par voie législative. Par conséqent, les articles 1er, 1° et 2°, 2, 24 et 25 ainsi que l'annexe 4 du projet (articles I.I.1er, 14° et 27°, II.I.11 et VII.II.7, 2°, et annexe 19 en projet) doivent être omis.

Articles 4 et 12 A la suite de l'observation formulée sous les articles 1er, 2, 24 et 25, les articles 4 et 12 du projet doivent être adaptés en ce qu'ils se réfèrent à une nouvelle annexe 19 dont il est expressément question à l'article I.I.1er, 14°, PJPol, tel que modifié par l'article 1er du projet qui doit être omis.

Article 6 L'article en projet accorde un droit de priorité aux membres du personnel du cadre opérationnel âgés d'au moins 40 ans affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale depuis au moins dix ans qui postulent un emploi en dehors de cette région. Le dossier administratif ne contient aucune justification à ce sujet.

En application du principe constitutionnel d'égalité, il faut que la différence de traitement établie entre les catégories de personnes repose sur des critères objectifs et qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

A défaut d'une justification pertinente dans le dossier administratif, la mesure méconnaîtrait le principe d'égalité d'autant plus que selon le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 3 février 2004 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police, "l'attrait de la mobilité vers des zones de police de province engendre des départs des zones de police bruxelloises" alors que "les six zones de police locales bruxelloises sont, depuis longtemps, confrontées à un problème majeur de recrutement".

Articles 7 et 9 et annexe 1re (1).

A la suite de l'observation formulée sous l'article 6, il convient, le cas échéant, d'adapter les articles 7 et 9 et l'annexe 1re. (1) Dans la version française de l'annexe 1re, 1°, il convient de remplacer au 1° les mots "l'article V.II.12bis PJPol" par les mots "l'article VI.II.12bis PJPol".

La chambre était composée de : M. J. Messinne, président de chambre;

MM. : J. Jaumotte et I. Kovalovszky, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. R. Wimmer, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, J. Messinne.

20 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 121, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, 128, et 142quinquies, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles I.I.1er, 14°, I.I.1er, 27°, II.I.11, IV.I.37, VI.II.10, alinéa 3, VI.II.11, VI.II.15, VI.II.16, VI.II.18, VI.II.19, § 1er, alinéa 2, 3°, et alinéa 4, VI.II.21, alinéa 1er, VI.II.23, VI.II.24, VI.II.25, VI.II.26, VI.II.29, alinéa 2, VI.II.30, alinéa 2, VI.II.36, alinéa 2, VI.II.37, alinéa 2, VI.II.55, alinéas 2 et 3, VI.II.59, alinéa 2, VI.II.65, alinéas 2 et 3, VI.II.66, VI.II.68, VI.II.90, VII.IV.7, 2°;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police, notamment les articles 8, 17, 18, alinéa 2, et ses annexes;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, notamment l'article 69;

Vu le protocole n° 125/4 du 3 juin 2004 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 13 juillet 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 13 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 14 octobre 2004;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis 38.728/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)

Article 1er.A l'article I.I.1er PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° le 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° "un emploi spécialisé" : un emploi visé au tableau I de l'annexe 19;»; 2° le 27° est remplacé par la disposition suivante : « 27° "la formation fonctionnelle" : la formation consistant à doter certains membres du personnel de compétences professionnelles particulières afin qu'ils soient en mesure d'accomplir des missions spécialisées liées à l'exercice de leur emploi spécialisé et/ou d'assumer les tâches qui résultent de leur qualification particulière; »; 3° il est inséré un 28°, rédigé comme suit : « 28° "la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer" : la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.»

Art. 2.L'article IV.I.37 PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Art. IV.I.37. Sans préjudice de l'article 26 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, si un emploi déclaré vacant conformément à l'article VI.II.15 n'est pas pourvu conformément aux règles de la mobilité visées à la partie VI, titre II, chapitre II, la déclaration de vacance d'emploi implique le recours successif à une réserve de recrutements statutaires et, le cas échéant, à l'engagement contractuel. »

Art. 3.L'article VI.II.10, alinéa 3, PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Si l'autorité visée à l'article VI.II.15, alinéa 1er, le décide au moment de déclarer l'emploi vacant, le membre du personnel qui est candidat à un emploi spécialisé et qui ne possède pas le brevet requis pour cet emploi peut, par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, et conformément à l'annexe 19, introduire valablement sa candidature et participer à la sélection. Sa candidature sera toutefois examinée dans les limites fixées à l'article VI.II.23. »

Art. 4.A l'article VI.II.11 PJPol les mots «, telle que déterminée conformément à l'article VI.II.18, alinéa 2, 5° » sont supprimés.

Art. 5.Un article VI.II.12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : « Art. VI.II.12bis. Chaque zone de police locale de catégorie 2 ou 3 attribue bisannuellement 10 % des emplois vacants, avec un minimum d'un emploi, à des membres du personnel du cadre opérationnel âgés d'au moins 40 ans affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale depuis au moins dix ans et qui postulent un emploi en dehors de cette Région.

A cette fin, une priorité est octroyée, le cas échéant, aux membres du personnel qui répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er.

Chaque zone de police locale de catégorie 4 ou 5 attribue annuellement 10 % des emplois vacants, avec un minimum d'un emploi, à des membres du personnel du cadre opérationnel âgés d'au moins 40 ans affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale depuis au moins dix ans et qui postulent un emploi en dehors de cette Région.

A cette fin, une priorité est octroyée, le cas échéant, aux membres du personnel qui répondent aux conditions visées à l'alinéa 3. »

Art. 6.L'article VI.II.15 PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI.II.15. Le conseil communal ou le conseil de police, sur avis du chef de corps, pour ce qui concerne la police locale, ou le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne pour ce qui concerne la police fédérale, décide : 1° si un emploi est déclaré vacant et, le cas échéant, s'il s'agit d'un emploi visé à l'article VI.II.12bis ou d'un emploi spécialisé auquel est éventuellement liée une allocation fonctionnelle visée à l'article XI.III.12; 2° du mode de sélection pour l'emploi déclaré vacant selon une ou plusieurs des modalités de sélection visées aux articles VI.II.21 ou VI.II.22; 3° s'il s'agit d'un emploi pour lequel, au sens de l'article VII.I.21, alinéa 2, 1°, une évaluation spécifique est demandée; 4° si un emploi est déclaré vacant, de prévoir une réserve de recrutement valable pour une fonctionnalité équivalente jusqu'à la date du prochain cycle de mobilité; 5° le cas échéant, de la composition de la commission de sélection compétente ou s'il est fait appel à la commission de sélection nationale pour la sélection des officiers de la police locale visée à l'article VI.II.46 ou, selon le cas, la commission de sélection nationale pour le personnel du niveau A de la police locale visée à l'article VI.II.52.

Dans les zones de police dont les effectifs sont déficitaires par rapport à l'effectif minimal fixé par Nous, les emplois qui se libèrent, doivent être déclarés vacants dans les six mois à dater de la vacance. »

Art. 7.Dans l'article VI.II.16 PJPol, les mots « VI.II.15 » sont remplacés par les mots « VI.II.15, alinéa 1er ».

Art. 8.A l'article VI.II.18 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° une courte description de fonction de l'emploi à attribuer, l'adresse et le service où une description détaillée de l'emploi et tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus et, le cas échéant, s'il s'agit d'un emploi visé à l'article VI.II.12bis ou d'un emploi spécialisé auquel est éventuellement liée une allocation fonctionnelle visée à l'article XI.III.12; »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le cas échéant, cet appel est complété par les données visées aux articles VI.II.15, alinéa 1er, 5°, et VI.II.19, § 1er, alinéa 4. »

Art. 9.Dans l'article VI.II.19, § 1er, alinéa 4, PJPol, les mots « VI.II.15 » sont remplacés par les mots « VI.II.15, alinéa 1er ».

Art. 10.A l'article VI.II.21, alinéa 1er, PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « VI.II.15 » sont remplacés par les mots « VI.II.15, alinéa 1er »; 2° le 3° est abrogé.

Art. 11.L'article VI.II.23 PJPol, tel que modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI.II.23. A défaut de lauréats répondant à toutes les conditions liées à un emploi spécialisé vacant, l'autorité visée à l'article VI.II.15, alinéa 1er, peut décider de désigner d'autres candidats qui ne possèdent pas le brevet requis.

Les emplois spécialisés pour lesquels un brevet est requis sont fixés à l'annexe 19. »

Art. 12.L'article VI.II.24 PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Le chef de corps, le directeur de la direction de la police fédérale concerné ou l'inspecteur général, selon le cas, signifie la décision de désignation de l'autorité de nomination au membre du personnel par lettre recommandée ou contre accusé de réception.

Le membre du personnel notifie sa décision d'accepter ou de ne pas accepter l'emploi dans les 14 jours calendrier à compter de la date de la signification visée à l'alinéa 1er : 1° au directeur de la direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale;2° à l'autorité visée à l'alinéa 1er;3° au chef de corps, au directeur de la direction de la police fédérale concerné ou à l'inspecteur général, selon qu'il est affecté à un corps de police locale, à la police fédérale ou à l'inspection générale. La direction de la mobilité et de la gestion des carrières informe sans délai les autres corps ou services de police auprès desquels le membre du personnel concerné a également postulé du choix de celui-ci. »

Art. 13.L'article VI.II.25 PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Art. VI.II.25. Le membre du personnel désigné à un emploi à attribuer par mobilité exerce cet emploi le premier jour de la deuxième période de référence qui suit la date de désignation à cet emploi visée à l'article VI.II.24, alinéa 1er, à moins que les autorités visées à l'article VI.II.24, alinéa 2, 1° et 2°, conviennent d'une affectation anticipée.

La direction de la mobilité et de la gestion des carrières est informée sans délai par l'autorité visée à l'article VI.II.24, alinéa 1er, de la date de l'affectation visée à l'alinéa 1er et, le cas échéant, d'un sursis visé à l'article VI.II.26. »

Art. 14.L'article VI.II.26 PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Il peut être sursis pour une durée maximale de six mois à la date de la signification de la désignation visée à l'article VI.II.24, alinéa 1er : 1° lorsque l'emploi exercé est un emploi spécialisé déterminé par le ministre ou un emploi déterminé par le ministre pour lequel une qualification particulière est exigée;2° lorsque le membre du personnel est affecté ou détaché dans une zone de police locale dont les effectifs sont déficitaires par rapport à l'effectif minimal fixé par Nous; 3° de commun accord entre les autorités visées à l'article VI.II.24, alinéa 2, 1° et 2°. »

Art. 15.Les articles VI.II.29, alinéa 2, et VI.II.36, alinéa 2, PJPol, sont remplacés par la disposition suivante : « La commission visée à l'alinéa 1er communique aux candidats inaptes les raisons qui sous-tendent cet avis. »

Art. 16.Les articles VI.II.30, alinéa 2, et VI.II.37, alinéa 2, PJPol sont abrogés.

Art. 17.A l'article VI.II.55 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « Si le directeur général est celui qui, en vertu de l'article VI.II.37 a été désigné par le commissaire général, ce dernier désigne un autre directeur général qui assume la présidence » sont supprimés; 2° à l'alinéa 3, le mot « général » est inséré entre les mots « commissaire » et les mots « , étant entendu : » Art.18. A l'article VI.II.59, alinéa 2, PJPol les mots « Si le directeur général est celui qui, en vertu de l'article VI.II.37 a été désigné par le commissaire général, ce dernier désigne un autre directeur général qui assume la présidence. » sont supprimés.

Art. 19.L'intitulé de la sous-section 1ère de la partie VI, titre II, chapitre II, section 4 est remplacée par la disposition suivante : « Sous-section 1re. - La commission de sélection locale pour les membres du personnel du cadre moyen et du cadre de base de la police locale »

Art. 20.A l'article VI.II.65 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « ou à désigner » sont insérés entre les mots « à nommer » et les mots « exercera »;2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Un secrétaire, désigné par le directeur général des ressources humaines de la police fédérale, assiste la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du cadre moyen et du cadre de base de la police fédérale.»

Art. 21.Aux articles VI.II.66 et VI.II.68 PJPol les mots « Si le directeur général est celui qui, en vertu de l'article VI.II.37 a été désigné par le commissaire général, ce dernier désigne un autre directeur général ou un officier supérieur qui assume la présidence. » sont supprimés.

Art. 22.Dans l'article VI.II.90 PJPol, le mot « il » est remplacé par le mot « elle ».

Art. 23.Il est inséré dans la partie VI, titre II, PJPol, un chapitre VI, rédigé comme suit : « Chapitre VI. - Disposition finale Art. VI.II.92. Le membre du personnel qui, à l'issue d'une procédure de mobilité, de désignation d'office ou de réaffectation, est affecté à un emploi spécialisé auquel est liée une allocation fonctionnelle visée à l'article XI.III.12, ne peut être désigné à un emploi d'une autre catégorie, sauf : 1° s'il en fait la demande;2° en cas de réorganisation du corps de police auquel il est affecté;3° s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;4° s'il fait l'objet d'une mesure d'ordre;5° raisons médicales avérées;6° si sa dernière évaluation porte la mention finale « insuffisant.»

Art. 24.Une annexe 19, dont le modèle est fixé à l'annexe 4 du présent arrêté, est insérée dans le PJPol. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police

Art. 25.L'article 8 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Un dossier de mobilité, tel que visé à l'article VI.II.13 PJPol, est constitué par l'autorité visée à l'article 15 dont dépend le membre du personnel ou par le membre du personnel qu'elle désigne, pour chaque emploi publié vacant qu'un membre du personnel sollicite. »

Art. 26.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.A l'issue de la procédure d'attribution des emplois, l'acte de nomination est transmis à la direction de la mobilité et de la gestion des carrières par l'autorité visée à l'article VI.II.15, alinéa 1er, PJPol. Les documents relatifs à la procédure sont conservés sur place par le chef de corps ou le chef de service qui a procédé à la sélection. »

Art. 27.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI du même arrêté : «

Art. 17bis.Le membre du personnel peut postuler trois emplois maximum par cycle de mobilité. »

Art. 28.Un article 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI du même arrêté : «

Art. 17ter.Si un emploi est déclaré vacant, et qu'une réserve de recrutement a été constituée par application de l'article VI.II.15, alinéa 1er, 4°, PJPol, l'autorité de nomination peut procéder à la nomination d'un candidat apte. »

Art. 29.Dans l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, les mots « VI.II.18, 1°, PJPol », sont remplacés par les mots « VI.II.18, alinéa 2, 1°, PJPol »

Art. 30.L'annexe 1re du même arrêté est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 31.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 32.L'annexe 3 du même arrêté est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires

Art. 33.L'article 69 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 69.Pour la promotion par accession au cadre d'officiers, sont exemptés des modules de formation visés à l'article 34, 1°, et des examens y liés ainsi que des stages de formation visés à l'article 34, 2°, les membres du cadre opérationnel qui : 1° bénéficient de l'échelle de traitement M7bis, M7, M6 ou M5.2; 2° sont détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale;3° sont détenteurs du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie; Les dispenses visées à l'alinéa 1er valent également, sous les conditions du même alinéa, pour les membres du personnel du cadre opérationnel qui font l'objet d'un recrutement externe tel que visé à l'article IV.I.1 PJPol. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 33 qui produit ses effets le 29 juillet 2005.

Art. 35.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexe 1re à l'arrêté royal du 20 décembre 2005 « Annexe 1re à l'arrêté royal du 20 novembre 2001 » CONTENU MINIMAL DE LA COMMUNICATION D'UNE VACANCE D'EMPLOI A LA DIRECTION DE LA MOBILITE ET DE LA GESTION DES CARRIERES 1° la dénomination de la fonction, le nombre d'emplois vacants et, le cas échéant, s'il s'agit d'un emploi spécialisé auquel est éventuellement liée une allocation fonctionnelle ou d'un emploi visé à l'article V.II.12bis PJPol; 2° une courte description de fonction de l'emploi à attribuer;3° le profil souhaité;4° le lieu habituel de travail;5° les catégories de personnel qui peuvent s'inscrire pour la vacance d'emploi; 6° le mode de sélection des candidats, et en particulier si l'emploi est attribué à l'ancienneté dans le sens de l'article VI.II.22 PJPol ou si les tests ou épreuves d'aptitude sont éliminatoires (art.

VI.II.21, alinéa 1er, 6°, PJPol); 7° l'adresse, le numéro de téléphone et le service où des renseignements complémentaires sur l'emploi vacant peuvent être obtenus; Le cas échéant : 8° la composition de la commission de sélection compétente ou s'il sera fait appel à la commission de sélection nationale pour la sélection des officiers de la police locale visée à l'article VI.II.46 PJPol ou, selon le cas, la commission de sélection nationale pour le personnel de niveau A de la police locale visée à l'article VI.II.52 PJPol; 9° s'il s'agit d'un emploi qui ne sera réellement vacant que dans un délai déterminé. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2005 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, Mevr. L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexe 2 à l'arrêté royal du 20 décembre 2005 « Annexe 2 à l'arrêté royal du 20 novembre 2001 » Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2005 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexe 3 à l'arrêté royal du 20 décembre 2005 « Annexe 3 à l'arrêté royal du 20 novembre 2001 » FICHE DE MOBILITE 1. Identification du demandeur Nom : .. . . .

Prénom : . . . . .

Numéro d'identification : . . . . . 2. Renseignements administratifs Grade et date de la promotion à ce grade : .. . . .

Ancienneté telle qu'établie dans la liste annuelle visée à l'article II.I.9 PJPol : . . . . .

Identification de l'emploi actuel, date de nomination ou de désignation dans ce dernier et mode d'affectation : . . . . . . . . . .

Statutaire ou contractuel (1) Position administrative : activité de service, non-activité, disponibilité (1) Connaissances linguistiques reconnues (2) : . . . . .

Niveau d'aptitude médicale (2) : . . . . .

Historique des affectations aux emplois et mandats : . . . . .

Eventuelle restriction par rapport à l'engagement territorial, telle que visée à l'article IV.I.18 PJPol : . . . . . . . . . .

Relevé des brevets obtenus : . . . . .

Punition(s) disciplinaire(s) non encore effacée(s) : . . . . .

Existence éventuelle d'un dossier disciplinaire non encore clôturé : . . . . .

Nom, prénom, grade et signature du responsable final de l'évaluation ou du membre du personnel qu'il désigne : . . . . . . . . . .

Cachet du corps/service : (1) Biffer la mention inutile (2) Si nécessaire en fonction de l'emploi sollicité Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2005 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexe 4 à l'arrêté royal du 20 décembre 2005 « Annexe 19 à l'arrêté royal du 30 mars 2001 » Tableau I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2005 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

^