publié le 04 avril 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, visant à soutenir des engagements supplémentaires par les communes pour la politique locale de sécurité
19 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, visant à soutenir des engagements supplémentaires par les communes pour la politique locale de sécurité (1)
RAPPORT AU ROI Sire, La sécurité est un enjeu majeur de la qualité de vie. Or, assurer la sécurité est un devoir premier d'un Etat de droit. Le Gouvernement considère que la sécurité doit être garantie pour tous, tant la sécurité des biens que la sécurité des personnes.
**** **** l'insécurité alimente les conversations et les angoisses.
Mais qu'est-ce que l'insécurité ? Il faut bien se garder de limiter l'insécurité à la délinquance. Les violences existent, elles doivent être combattues, mais au même titre que les autres facteurs d'insécurité. Car l'insécurité, c'est aussi un sentiment qui naît dans un contexte de travail précaire, de perte de repères, d'isolement social, d'agressivité ambiante, de délabrement du cadre de vie, etc...Or, davantage que l'insécurité effective, c'est plutôt le sentiment d'insécurité qui serait en hausse.
En outre, à côté de formes de délinquances violentes comme des vols avec violence, viols, car-****, meurtres,... les citoyens se plaignent également d'actes tels que violences verbales, vandalisme, ****, non-respect de l'environnement ou de la propreté des villes, violence au volant,... Or, ces actes d'incivilité sont sans aucun doute également source du sentiment d'insécurité ambiant.
Le Gouvernement souhaite dès lors que la liaison prévention-surveillance-répression fonctionne de manière plus efficace.
Plus concrètement et compte tenu de ce qui précède, il paraît primordial que ce soit au niveau local que les moyens de lutte soient renforcés. Et, par moyens de lutte, il faut tout particulièrement entendre un renforcement de la présence humaine **** dans les quartiers, qui permettra de casser un des premiers facteurs à la source du sentiment d'insécurité, le sentiment de solitude.
Le Gouvernement a décidé de soutenir davantage les autorités locales, qui ont signé un contrat de sécurité et de prévention avec le Ministre de l'intérieur, dans l'élaboration d'une présence maximale sur le terrain d'agents de prévention et de sécurité, occupés dans un contrat de travail normal. Ils auront pour mission de renforcer la présence **** humaine dans les quartiers et surtout la prévention pro-active d'actes qui sont l'expression d'un manque de civisme.
Ils contribueront ainsi à une augmentation de la sécurité locale à la sortie des écoles, dans les logements sociaux, dans les parkings publics, en bref sur tous les terrains publics du quartier, ainsi que dans et aux alentours des transports publics.
Les missions qui peuvent être effectuées via ce dispositif sont celles qui peuvent déjà être effectuées à l'heure actuelle par les **** qui ont le statut de travailleur ALE. En plus ils auront la compétence de faire des rapports sur les constatations qu'ils ont faites d'infractions qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives. Ils transmettront ces rapports au fonctionnaire compétent de la commune, qui poursuit le dossier et décide le cas échéant d'appliquer une sanction administrative. Vu cette compétence supplémentaire, il est exigé que ces travailleurs aient au moins le diplôme du secondaire inférieur.
Ces agents de prévention et de sécurité seront des travailleurs contractuels engagés par les communes. Le Gouvernement fédéral favorisera la création de ces emplois nouveaux en intervenant de manière forte et structurelle dans le coût salarial lié à cet emploi, tant au travers d'une exonération des cotisations patronales à la sécurité sociale, que via un système d'activation des allocations sociales - chômage ou revenu d'insertion.
Il s'agit donc d'un plan «*****» renforcé, spécifique pour les recrutements par les autorités locales, c'est-à-dire les communes ayant conclu un contrat de sécurité et de prévention, de contractuels chargés de missions dans le cadre de la politique de la prévention et de la sécurité. A l'instar du programme "activa" général, le système présenté favorise l'emploi des travailleurs âgés de plus de 45 ans.
L'occupation se fera par le biais d'un véritable contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1, dont la durée du temps de travail sera au minimum d'un mi-temps. Ainsi ces travailleurs bénéficieront de toutes les garanties liées à un tel emploi (par exemple, la réglementation sur la santé et la sécurité des travailleurs). lIs porteront également des vêtements de travail, notamment les mêmes que les **** actuels travaillant sous statut ALE (reconnaissance), et bénéficieront de locaux et du matériel nécessaire pour effectuer leur mission. De plus, une attention particulière devra être apportée à ce qu'une formation de base soit octroyée à ces travailleurs, en majeure partie sur le terrain, et ceci en grande partie en collaboration avec le **** ****. Celle-ci et d'autres modalités d'exécution et de fonctionnement pour **** de ce projet seront fixées dans une circulaire commune du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de l'Emploi aux communes.
Il y a lieu de souligner que ces nouveaux contractuels ne pourront être engagés à la place de travailleurs déjà en place dans les Communes, mais viendront augmenter le nombre de travailleurs à la disposition des Communes.
Pour l'année 2003 on démarrera avec un contingent limité équivalent à un budget de 346 **** (= doublement des heures de prestation vis à vis des prestations actuelles en statut ALE) 1. Le dispositif de base L'ensemble des autorités locales bénéficiant d'un contrat de sécurité et de prévention pourra faire appel au nouveau dispositif de base. Concrètement, il s'agit du règlement suivant. L'aide est accordée pendant une période de cinq ans quand il s'agit d'un travailleur de moins de 45 ans, et illimitée dans le temps quand il s'agit d'un travailleur d'au moins 45 ans, à la condition toutefois que le travailleur soit demandeur d'emploi pendant une certaine période (2 ans pour les moins de 45 ans, 6 mois pour ceux d'au moins 45 ans) avant l'engagement. Une fois ces conditions remplies, l'aide consiste en : - une exonération totale des cotisations sociales patronales de sécurité sociale; - une activation des allocations (chômage ou revenu d'insertion) de 700 euro pour ceux de moins de 45 ans et à 900 euro pour ceux d'au moins 45 ans.
Le coût restant à charge de la commune varie et, ceci pour un salaire d'environ 110 %du revenu minimum mensuel garanti, se situe, selon le cas, au niveau de 391 et 591 euro par mois pour un travailleur à temps plein. Ce coût est en principe à charge de la commune, mais des interventions complémentaires du **** **** (voir 2.) ou éventuellement des Régions restent naturellement possibles, dans le cadre des budgets disponibles. 2. Le volet complémentaire de "l'****" **** au dispositif de base, une intervention complémentaire par l'Intérieur est possible.Le nombre de travailleurs pouvant bénéficier de cette intervention est contingenté en fonction des crédits disponibles.
Cette intervention va jusqu'à 420 euro par mois pour un travailleur à plein temps. Dans ce cas l'intervention à charge de la commune est presque nulle pour un travailleur de plus de 45 ans et est limitée à moins de 200 euro par mois pour un travailleur de moins de 45 ans.
Quant aux frais de fonctionnement (vêtement de travail, bureau, matériel de travail...), ils seront couverts par une subvention forfaitaire annuelle du **** **** dans le cadre des credits disponibles. 3. Mise en oeuvre Afin de pouvoir disposer de ce nouveau système en 2003 dans le cadre du contrat de sécurité et de prévention en cours, les communes introduisent une demande auprès du **** ****. En plus de ces emplois contractuels supplémentaires en 2003, le dispositif sera en 2003 également utilisé pour le remplacement progressif du **** actuel des **** avec le statut d'ALE. En 2003, le remplacement des **** actuels avec le statut d'ALE se fera obligatoirement dans le nouveau statut.
Fin 2003, lors des négociations des contrats de sécurité pour 2004-2005, on passera le plus souvent possible vers ce nouveau statut, en limitant la possibilité de recourir au statut d'ALE aux seuls travailleurs qui étaient déjà actifs comme **** à l'heure actuelle et qui optent pour rester occupés sous ce statut. Sans brusquer dans le sens qu'elles terminent prématurément des contrats en cours ou remplacent immédiatement les Assistants de Prévention et de **** (****) actuels (avec leur statut de chômeur), les divers systèmes actuels seront progressivement remplacés par un système unique, ce qui mènera à terme à une simplification significative.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, **** Ministre de l'Emploi, Mme L. ****
19 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, visant à soutenir des engagements supplémentaires par les communes pour la politique locale de sécurité (1) **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, m) et § 1**** , alinéa 4, 3°, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999,, 12 août 2000, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001, 30 décembre 2001, 2 août 2002 et les lois-programmes I et **** du 24 décembre 2002;
Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer5 portant des dispositions sociales et diverses, notamment les articles 61, modifié par les lois des 22 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 26 mars 1999 et 2 janvier 2001, et 63, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 2002 et 9 décembre 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 juillet 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, donné le 12 juillet 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.670/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de l'Intégration sociale, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Sociales et de Notre Ministre du Budget et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un chapitre ****, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée : "CHAPITRE ****. - Engagement de demandeurs d'emploi par les autorités locales dans le cadre de la politique locale de sécurité et de prévention
Art. 11quater.Le présent chapitre est d'application si l'employeur qui engage un demandeur d'emploi de longue durée est une autorité locale qui a conclu avec le Ministre de l'Intérieur une convention visée à l'article 69, alinéa 1er, 1°, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer4 portant des dispositions sociales, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies simultanément : 1° l'engagement est réalisé en vue de soutenir la politique locale de sécurité et de prévention, notamment dans les domaines suivants : - la présence et la surveillance à la sortie des écoles; - la présence et la surveillance aux alentours et dans des logements sociaux; - la présence et la surveillance dans les parkings publics pour voitures et vélos; - la présence et la surveillance dans et aux alentours des transports publics; - l'amélioration du sentiment de sécurité en surveillant les infrastructures communales, en étant responsable de campagnes de prévention, en sensibilisant la population; - l'approche des facteurs liés à l'écologie; - la constatation dans un rapport, d'infractions qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives et la transmission de ce rapport au fonctionnaire désigné de la commune; 2° il ne s'agit pas d'un remplacement d'un membre du personnel statutaire, ni d'un membre du personnel contractuel, sauf si le membre du personnel contractuel a été engagé dans le cadre de ce chapitre;3° l'autorité locale s'occupe de la formation de base adéquate du travailleur, en collaboration avec le Service public fédéral de l'Intérieur;4° l'autorité locale s'engage à mettre à disposition du travailleur les vêtements de travail prescrits par le Ministre de l'Intérieur;5° l'autorité locale s'engage à mettre à la disposition du travailleur les autres moyens de fonctionnement dont il a besoin;6° le travailleur a, pour l'exécution de la compétence de rédiger des rapports visés au 1°, au moins le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire inférieur;7° le travailleur présente un certificat de bonne vie et moeurs. L'autorité locale qui, conformément à l'alinéa précédent, souhaite engager du personnel, doit au préalable soumettre un dossier de demande auprès du Ministre de l'Intérieur à cette fin, comprenant une description détaillée des tâches qui seraient attribuées à ces nouveaux membres du personnel. L'approbation d'engagement est accordée conjointement par le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Affaires sociales, le Ministre de l'Emploi et le Ministre du Budget.
Art. 11****.Par dérogation aux articles 5 et 6, l'employeur visé à l'article 11 quater est exonéré du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 61, § 2, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer5 précitée à concurrence de 100 % à partir de l'engagement jusqu'à la fin du vingtième trimestre suivant celui au cours duquel l'engagement a eu lieu pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de moins de 45 ans au moment de l'engagement;2° il est demandeur d'emploi au moment de l'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement et des trente-six mois calendrier qui le précèdent. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2°.
Art. 11****.Le travailleur qui satisfait aux conditions de l'article 11**** et qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a, par dérogation à l'article 7 de cet arrêté et par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum 700 **** par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les cinquante-neuf mois suivants.
L'allocation de travail de maximum 700 **** visée aux alinéas précédents est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.
Art. 11****.Par dérogation aux articles 8 et 9 l'employeur visé à l'article 11 quater est exonéré du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 61, § 2, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer5 précitée, à concurrence de 100 % à partir de l'engagement pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de 45 ans au moins au moment de l'engagement;2° il est demandeur d'emploi au moment de l'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui le précèdent. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2°.
Art. 11****.Le travailleur qui satisfait aux conditions de l'article 11**** et qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a, par dérogation aux articles 10 et 11 de cet arrêté et par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum 900 **** par mois calendrier à partir du mois de l'engagement.
L'allocation de travail de maximum 900 **** visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel."
Art. 2.Dans l'article 11****, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 novembre 2002, les mots "au cours de la période des dix-huit mois calendrier qui précèdent le mois de l'engagement" sont remplacés par les mots "au cours du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui le précèdent".
Art. 3.Dans l'article 12, alinéas 1er et 2, du même arrêté, les mots "articles 5, 6, 8 et 9" sont remplacés par les mots "articles 5, 6, 8, 9, 11**** et 11****".
Art. 4.Dans l'article 13, alinéas 1er, 2 et 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 2002 et 9 décembre 2002, les mots "articles 5 à 11****" sont remplacés par les mots "articles 5 à 11****".
Art. 5.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 2002, les mots "chapitres ****, **** et ****" sont remplacés par les mots "chapitres ****, ****, **** et ****".
Art. 6.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "articles 7, 10 et 11" sont remplacés par les mots "articles 7, 10, 11, 11****, 11**** et 11****".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Intégration sociale, Notre Ministre de l'Intérieur, **** Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 19 mars 2003.
**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. **** **** Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Ministre des Affaires sociales, F. **** **** Ministre du Budget et de l'Intégration sociale, J. **** **** _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951;
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;
Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer2, Moniteur belge du 23 avril 1963;
Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967;
Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967;
Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978;
Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982;
Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer8, Moniteur belge du 24 janvier 1985;
Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989;
Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer3, Moniteur belge du 30 juin 1992;
Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer4, Moniteur belge du 31 mars 1994;
Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;
Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997;
Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998;
Loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer, Moniteur belge du 10 avril 1999;
Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999;
Loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi du 14 mai 2000 portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes et Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994 (2) fermer, Moniteur belge du 31 août 2000;
Loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses fermer, Moniteur belge du 21 juin 2001;
Loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer0, Moniteur belge du 28 juillet 2001;
Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 03/09/2004 numac 2004015094 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, fait à New York le 6 octobre 1999 (2) fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001;
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001;
Loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer7, Moniteur belge du 29 août 2002;
Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer9 (I), Moniteur belge du 31 décembre 2002;
Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer9 (****), Moniteur belge du 31 décembre 2002;
Loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer5, Moniteur belge du 23 décembre 1994;
Loi du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995;
Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer6, Moniteur belge du 1er août 1996;
Loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, Moniteur belge du 3 mars 1998;
Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999;
Loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, Moniteur belge du 3 janvier 2001, erratum 13 janvier 2001;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;
Arrêté royal du 19 décembre 2001, Moniteur belge du 12 janvier 2002;
Arrêté royal du 27 novembre 2002, Moniteur belge du 19 décembre 2002;
Arrêté royal du 9 décembre 2002, Moniteur belge du 19 décembre 2002.