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Arrêté Royal du 19 juin 2012
publié le 02 juillet 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans le cadre du contrôle du retour forcé

source
service public federal interieur
numac
2012000393
pub.
02/07/2012
prom.
19/06/2012
ELI
eli/arrete/2012/06/19/2012000393/moniteur
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19 JUIN 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans le cadre du contrôle du retour forcé


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal est pris en vue d'assurer l'exécution de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette loi transpose partiellement en droit belge la Directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

L'objet du projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans le cadre du contrôle du retour forcé, a dès lors comme objectifs : 1) De déterminer les mesures préventives pouvant être prises à l'égard d'un ressortissant d'un pays tiers, en exécution de l'article 74/14, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer telle qu'inséré par l'article 21 de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, pour éviter le risque de fuite pendant le délai octroyé pour le départ volontaire;2) De désigner l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés, et de déterminer les modalités de ce contrôle en exécution de l'article 74/15, § 3, de la loi susmentionnée, inséré par l'article 22 de la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer.Cette instance est l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et à cette fin, l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans le cadre du contrôle du retour forcé, est modifié.

Ce projet d'arrêté royal contient en outre, des dispositions qui doivent donner exécution à la loi du 19 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, en particulier, aux articles 3, alinéa 1er, 9°, 7, 27, §§ 1er et 3, tels que modifiés en modifiant les annexes y afférant (annexes 11 et 13) ou aux nouveaux articles 74/11, 74/12, et 74/14 par l'insertion de nouvelles annexes (annexe 13**** : ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée et l'annexe 13**** : ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée et maintien en vue d'éloignement) dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

En ce qui concerne l'instauration d'un système de contrôle des retours forcés, il convient de remarquer que la Commission européenne a précisé que l'entièreté de la procédure de retour forcé doit être couverte. Le monitoring doit inclure des tierces parties (indépendantes), différentes des autorités qui ont exécuté le retour, ce qui n'implique pas nécessairement qu'il doive s'agir d'une organisation non gouvernementale. La Commission a précisé lors de sa réunion du Comité de contact en date du 8 mai 2009 que tous les éloignements ne doivent pas être systématiquement contrôlés mais qu'il faut permettre à l'instance chargée d'effectuer le contrôle de participer à tout éloignement forcé.

Le Ministre qui a dans ses compétences l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers ainsi que les Ministres de l'Intérieur et de la Justice ont désigné l'Inspection générale de la police fédérale et de police locale (dénommée ultérieurement «*****») pour assumer le contrôle des retours forcés sur la base des éléments suivants : a) L'Inspection générale est déjà compétente pour effectuer le contrôle des retours forcés. En vertu de l'article 9, 1°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale (**** belge du 18 août 2001), l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale est déjà chargée de contrôler l'exécution des retours forcés.

Le contrôle des retours forcés effectués par l'Inspection générale peut être partiel ou complet. Ce contrôle peut ainsi comporter une phase de pré-retour, une phase de pré-départ, une procédure de vol, une phase de transit ainsi que l'arrivée et la réception des étrangers éloignés dans le pays de retour.

En vertu de l'article 69, § 7, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, l'inspecteur général exerce son mandat conformément à la lettre de mission, déterminée conjointement par le Ministre de l'Intérieur et par le Ministre de la Justice, fixant les objectifs à atteindre et déterminant les moyens mis à sa disposition pour y parvenir. Cette lettre de mission est adaptée, par les mêmes autorités, en cas de modification essentielle des objectifs ou des moyens. b) L'Inspection générale est une instance indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement et de celles chargées de l'exécution des éloignements. L'Inspection générale est une instance indépendante dont les missions d'inspection exécutées d'initiative, font l'objet d'un plan général d'action proposé annuellement par l'inspecteur général aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice, en vertu de l'article 27 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001. c) L'Inspection générale possède une expérience dans le contrôle des retours forcés depuis 2003.En exécution des directives du Ministre de l'Intérieur du 10 mars 2003 et du 5 octobre 2009, l'Inspection générale effectue depuis 2003 jusqu'à présent les contrôles dans les cas suivants : 1) sur la plupart des vols sécurisés du début jusqu'à l'arrivée dans le pays de retour et ce, en exécution d'une recommandation de la **** ****;2) à l'embarquement des vols commerciaux à raison de plusieurs fois par semaine;3) sur certains vols comprenant un transit ou une nouvelle destination à risque;4) à l'embarquement ou sur la totalité du vol en cas de risque déterminé en fonction de la destination, du fait qu'il y a déjà eu plusieurs tentatives d'éloignement ou lorsque l'éloignement est médiatisé. Il convient aussi de relever que l'Inspection générale rédige déjà un rapport annuel d'activités et qu'un rapport du monitoring de l'éloignement est systématiquement effectué.

Commentaire article par article.

Article 1er.

Suite à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, il est précisé que le présent arrêté participe à la transposition des articles 7, paragraphe 3, 8, paragraphe 6, et 11, paragraphe 1er, de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Article 2.

L'article 110**** détermine qu'une annexe 13 est notifiée au ressortissant de pays tiers lors de la notification d'une décision d'éloignement prise en application de l'article 7 ou de l'article 74/14, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

L'article 110**** détermine le modèle des annexes 13**** et 13****.

L'annexe 13**** est notifiée au ressortissant d'un pays tiers, lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement avec interdiction d'entrée.

L'annexe 13**** est notifiée au ressortissant d'un pays tiers, lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement comportant une interdiction d'entrée et un maintien en vue d'éloignement.

Cet article détermine également les mesures préventives pouvant être prises à l'égard d'un ressortissant d'un pays tiers, conformément à l'article 74/14, § 2, de la loi, pour éviter le risque de fuite pendant le délai octroyé pour le départ volontaire.

Ces mesures peuvent être prises individuellement ou cumulativement.

Le montant demandé dans le cadre de la «*****» doit être déterminé, dans le respect du principe de proportionnalité, en prenant en considération la situation individuelle de la personne. Il a été opté pour lier le montant de la garantie au coût du séjour dans un centre fermé.

Ce coût est fixé dans l'arrêté royal du 14 janvier 1993 déterminant les modalités du remboursement des frais d'hébergement, de séjour et de soins visés à l'article 74/4, §§ 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le coût journalier est actuellement fixé à 46,10 euros. La garantie financière pourrait dès lors avoir pour base de calcul, un nombre de jours dans un centre fermé, en fonction de la situation de la personne, par exemple, un séjour de 7 jours, avec un montant maximum correspondant à un séjour de 30 jours dans un centre fermé, c'est-à-dire, actuellement, 1.383,00 euros. Le délai pris en compte pour ce dernier calcul, constitue le délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire. Il s'agit d'une somme qui est indexée.

Cette garantie financière est déposée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.

Concrètement l'étranger effectuera ou fera effectuer le versement de la somme sur le numéro de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il transmettra la preuve de ce versement en communiquant le document remis par l'organisme financier ayant effectué le versement.

En vue d'obtenir la restitution de la garantie, l'étranger communique au ministre ou son délégué, la preuve par écrit qu'il a quitté le territoire et indique un numéro de compte sur lequel la garantie peut être restituée par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 3 Cet article remplace l'annexe 11 afin de l'adapter conformément à l'article 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ****'une décision d'interdiction d'entrée peut être prise.

Cet article remplace également l'annexe 13 qui est notifiée au ressortissant d'un pays tiers lors de la notification d'une décision d'éloignement.

Article 4 Suite à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, il est précisé que les nouvelles annexes 13**** et 13****, sont annexées à l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Article 5 L'arrêté royal du 20 juillet 2001 est modifié en vue de désigner l'inspection générale comme instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et de déterminer les modalités de ce contrôle.

Conformément à l'article 8, § 6, de la Directive 2008/115, en fonction des moyens humains et budgétaires disponibles, les contrôles des retours forcés seront plus réguliers sans pour autant devenir systématiques. Il s'agit en effet de veiller à avoir un système efficace de contrôle des retours forcés.

Il convient de signaler que l'Inspection générale veille en tant qu'organe de contrôle indépendant des services de police relevant du pouvoir exécutif, à optimiser le fonctionnement de la police fédérale et de la police locale, dans le respect de la démocratie et de la protection des libertés et des droits fondamentaux, et ce, conformément à l'article 5 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police.

L'inspection générale est un organe indépendant des services de police chargés de l'exécution des retours forcés et de l'autorité compétente pour prendre une décision d'éloignement.

Les membres de l'Inspection générale possèdent pour l'accomplissement de leurs missions un droit d'inspection général et permanent conformément à l'article 8, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer.

L'Office des étrangers en tant qu'autorité compétente pour prendre la décision d'éloignement veille à informer immédiatement et systématiquement l'inspection générale de tout retour forcé d'un ressortissant d'un pays tiers et ce afin de permettre à l'Inspection générale d'effectuer son contrôle.

Sur base du rapport écrit transmis par l'Office des étrangers et tenant compte des moyens humains et budgétaires disponibles et du risque d'incidents avec le ou les ressortissant(s) d'un pays tiers à éloigner, l'Inspection générale décidera d'effectuer un contrôle partiel ou complet de l'exécution du retour forcé ou de ne pas procéder à ce contrôle.

Le risque d'incidents est évalué sur base notamment des éléments suivants : - l'opposition de la ou des personnes à l'éloignement; - l'opposition à l'éloignement par des groupes de sympathisants; - le risque de difficultés avec les autorités du pays de destination.

Lorsque le retour forcé est exécuté par voie aérienne, l'inspection générale vérifie que les mesures prises conformément aux points 2.1., 2.2. et 3.2. des orientations communes d'éloignement par voie aérienne, annexées à la Décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux Etats membres ou plus.

Lorsque le contrôle porte sur tout le déroulement du vol de ligne, les principes suivants sont appliqués : Principe général : - il est rappelé qu'en plus de la fonction de contrôle et de surveillance de l'Inspection générale, celle-ci invite également à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter et de remédier aux possibles incidents; - les contrôles ont lieu aussi bien les jours ouvrables que durant les ****-**** et les jours fériés; - tous les contrôles doivent en principe être effectués par deux membres de l'Inspection générale; - chaque contrôle fera l'objet d'un rapport circonstancié; - lors de la préparation d'un vol spécial, un membre du personnel de l'Inspection générale est désigné systématiquement comme réserve. Un visa sera également demandé pour cette personne.

Contrôle d'un vol spécial : Le contrôle doit se faire à partir de l'exposé de la mission ou du départ du centre fermé jusqu'à la remise de la personne à éloigner aux autorités locales - en ce compris les discussions avec les autorités locales et les contacts avec la représentation belge dans le pays de destination.

Contrôle d'un vol de ligne : Le contrôle doit se faire à partir de l'exposé de la mission ou du départ du centre fermé jusqu' à la remise du ressortissant de pays tiers à éloigner aux autorités locales, en ce compris les discussions avec les autorités locales et les contacts avec la représentation belge dans ce pays.

Lorsqu'il s'agit d'un contrôle partiel, il peut être envisagé d'effectuer par exemple un contrôle du départ d'un vol de ligne. Dans ce cas, le contrôle s'effectue à partir d'un centre fermé, d'un aéroport ou de toute autre institution jusqu'à la fermeture des portes de l'avion ou jusqu'au décollage.

Lorsqu'un incident majeur se produit comme un acte de violence excessive de la part du ressortissant de pays tiers ou d'un membre de la police fédérale ou d'un membre du service de sécurité de la compagnie aérienne, des lésions graves ou le décès du ressortissant de pays tiers, une mutinerie à bord de l'avion, des interventions de tiers qui perturbent le déroulement normal, surgissent, l'Inspection générale informera immédiatement le Commissaire général de la Police fédérale et le Ministre de l'Intérieur ou les représentants qu'ils désignent.

L'Inspection générale rédige un rapport chronologique de chaque contrôle reprenant les constatations. Ce rapport peut être complété par des recommandations en fonction des constatations effectuées. Ce rapport est envoyé au Ministre de l'Intérieur, au Ministre qui a dans ses compétences l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers, à l'autorité qui a pris la décision d'éloignement et aux autorités policières concernées. Cet envoi est effectué afin de permettre aux autorités compétentes et administrations concernées d'être informées des constations effectuées et des recommandations et de veiller ainsi à ce que le contrôle effectué par l'Inspection générale soit le plus efficace possible.

De plus, l'Inspection générale rédigera chaque année un compte rendu de ses activités. Ce compte rendu sera transmis par le Ministre de l'Intérieur à la Chambre des représentants et au Sénat. Il comportera notamment des données chiffrées sur les retours, les motifs pour la sélection des contrôles effectués, les moyens de contrainte utilisés, les cas éventuels d'atteintes à l'intégrité physique du ressortissant de pays tiers ou d'un membre de la police, les modalités lors de la remise et l'accueil dans le pays de destination, un rapport des plaintes éventuelles, les recommandations ainsi que le suivi de recommandations antérieures.

Article 6 L'entrée en vigueur de ce texte est fixé au jour de sa publication au **** belge. Il est dérogé au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, le présent projet d'arrêté royal participant à la transposition de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Cette transposition devait avoir lieu pour le 24 décembre 2010 au plus tard. Il est donc essentiel de veiller à la mise en vigueur immédiate de l'arrêté afin de respecter au maximum les engagements de l'**** belge à l'égard de la Commission européenne.

Article 7 Cet article ne nécessite aucun commentaire particulier.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre de l'****, Mme J. **** **** Ministre de la ****, Mme A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, Mme M. DE ****

AVIS 51.169/4 DU 25 AVRIL 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de la Justice, le 30 mars 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal «*****», a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations particulières Préambule 1. Les articles 5, 8 et 13 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police', cités à l'alinéa 2 du préambule, ne contiennent pas d'habilitation et ne constituent donc pas des fondements juridiques pour le projet examiné. L'alinéa 2 sera donc omis. 2. L'alinéa 4 mentionne un des deux arrêtés royaux modifié par le projet à l'examen.Il n'y a dès lors pas lieu de citer les articles 8 et 9 de cet arrêté royal (1). 3. Les avis de l'Inspecteur des Finances ont été donnés respectivement les 8 septembre 2011, 26 septembre 2011 et 20 décembre 2011.L'alinéa 5 sera complété en ce sens. 4. Il y a lieu de compléter le préambule par un visa rédigé comme suit : «*****» (2).5. Il n'est pas nécessaire de mentionner séparément la délibération en Conseil des Ministres et sa date. L'alinéa 7 sera omis et la mention des ministres et secrétaire d'**** **** sera rédigée selon l'usage (3).

Dispositif Article 1er (nouveau) Le projet participe à la transposition notamment des articles 7, paragraphe 3, 8, paragraphe 6, et 11, paragraphe 1, de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier' (ci-après la Directive 2008/115/CE).

Dès lors, dans l'article 1er du dispositif, il faut prévoir la mention de cette transposition partielle (4) et revoir, en conséquence, la numérotation du projet (5).

Articles 1er et 2 Le projet doit être complété par une disposition qui annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' (ci-après l'arrêté royal du 8 octobre 1981) les annexes 13**** et 13**** que l'article 110****, alinéas 1er et 2, en projet mentionne.

Ces nouvelles annexes constitueront les annexes 3 et 4 de l'arrêté en projet (6).

Pour le surplus, il est renvoyé à l'observation formulée sur les annexes.

Article 3 1. La phrase liminaire de l'article 3 du projet sera corrigée car ce sont les articles 9/1 à 9/4 en projet et non 9/1 à 9/3 qui sont insérés dans le titre **** de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale'.2. Concernant les articles 9/2 et 9/4 en projet, il faut en outre constater que le Rapport au Roi contient des éléments qui ne se trouvent pas repris dans le dispositif de l'arrêté en projet.On peut notamment citer, à propos de l'article 9/2 en projet, la notion de «*****», la portée du rôle de l'inspection générale, le lieu, le moment et le contenu du contrôle, ainsi que, à propos de l'article 9/4 en projet, les données du compte rendu visé par cette disposition.

Selon la fonctionnaire déléguée, les éléments mentionnés dans le rapport au Roi ont un caractère informatif. Dans cette mesure, ils ont leur place dans le rapport au Roi.

Si l'auteur du projet considère en revanche que certaines des indications reprises dans le rapport au Roi s'imposent en réalité à l'inspection générale sans qu'elles tirent leur force obligatoire d'autres instruments juridiquement admissibles, de telles indications qui revêtent dès lors un caractère réglementaire autonome doivent alors expressément figurer dans le dispositif du projet.

Les articles 9/2 et 9/4 en projet seront revus à la lumière de ces observations et le texte du rapport au Roi sera adapté en conséquence.

Articles 4 et 5 1. Les articles 4 et 5 du projet seront permutés (7).2. Concernant l'article 4 du projet, et comme l'a confirmé la fonctionnaire déléguée, les Ministres de l'Intérieur et de la Justice doivent être également chargés de l'exécution de l'arrêté, chacun pour ce qui les concerne (8). Annexes 1. Le projet comporte quatre modèles de documents : l'annexe 11 (refoulement), l'annexe 13 (ordre de quitter le territoire), l'annexe 13**** (ordre de quitter le territoire, assorti d'une interdiction d'entrée) et l'annexe 13**** (ordre de quitter le territoire, assorti d'une interdiction d'entrée et d'un maintien en détention en vue d'effectuer l'éloignement). Chacune des annexes qu'il est envisagé de modifier dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 doit être précédée d'un premier entête mentionnant qu'elle constitue l'annexe (...) de l'arrêté royal du (...) modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans le cadre du contrôle du retour forcé' (9), suivi par un second entête mentionnant qu'elle constitue l'annexe (...) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' (10).

Les nouvelles annexes, prévues par l'article 110****, insérées par l'article 2 du projet, seront traitées de la même manière.

Elles doivent également porter, in fine, la mention «*****» et être revêtues des mêmes date et signature que celles figurant sur le texte auquel elles sont annexées (11). 2. La version française de l'annexe 13**** transmise au Conseil d'Etat comporte en page 2 quatre types de mesures préventives (12). Cependant, l'article 1er du projet (nouvel article 110****, § 1er, en projet) n'en prévoit que trois. La fonctionnaire déléguée a confirmé qu'il fallait omettre, dans la version française, la quatrième mesure intitulée «*****» comme c'est le cas dans la version néerlandaise qui ne comprend pas cette mention. 3. S'agissant de la durée d'une interdiction d'entrée décidée par le ministre ou par son délégué en application de l'article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', les annexes 13**** et 13**** en projet se limitent à rappeler les différentes durées maximales de temps qui peuvent accompagner les interdictions d'entrée, sans faire cependant état, dans le cas d'espèce considéré, de la durée précise de l'interdiction qui a été décidée par le ministre ou son délégué à l'égard de la personne qui se voit notifier l'une ou l'autre de ces annexes.Il va cependant de soi que la notification adressée à la personne doit expressément faire état de la durée précise de l'interdiction d'entrée dont elle fait l'objet, durée qui, en application de l'article 74/11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, doit être fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas d'espèce (13). Les annexes 13**** et 13**** doivent donc être revues pour tenir compte de cette observation. _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, recommandation n° 30.(2) Voir l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'. (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, recommandation n° 42 et formules F 3-8-1 et F 3-9-1.(4) Voir l'article 20, paragraphe 1er, alinéa 2, de la Directive 2008/115/CE.(5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, onglet «*****», recommandation n° 195; voir, dans le même sens, l'avis 50.248/2/V, donné le 8 septembre 2011, sur un projet devenu l'arrêté royal du 21 septembre 2011 modifiant les arrêtés royaux du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, du 17 mai 2007 fixant les modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et du 7 mai 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'. (6) ****., recommandation n° 174 et formule F 4-2-13-4. (7) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, onglet «*****», recommandations nos 157 et 168. (8) ****., recommandation n° 166. (9) C'est l'intitulé du projet d'arrêté royal examiné. (10) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, recommandation n° 174 et formule F 4-2-13-2. (11) ****., recommandation n° 172. (12) Il est renvoyé à l'article 7, paragraphe 3, de la Directive 2008/115/CE.(13) Voir également l'article 11, paragraphe 2, de la Directive 2008/115/CE. La chambre était composée de : ****. : P. ****, président de chambre;

J. **** et S. ****, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme V. ****, auditeur. (...) Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. ****.

19 JUIN 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans le cadre du contrôle du retour forcé **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 3, alinéa 1er, 9°, 7, 27, §§ 1er et 3, 74/11, 74/12, 74/14 et 74/15, § 3, modifiés ou insérés par les lois du 15 juillet 1996, 29 avril 1999, 1er septembre 2004 et du 19 janvier 2012;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 8 septembre 2011, 26 septembre 2011 et 20 décembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis n° 51.169/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 23 mars 2012, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement les articles 7, paragraphe 3, 8, paragraphe 6, et 11, paragraphe 1, de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, au **** ****, un Chapitre X est inséré, intitulé «*****», comportant les articles 110**** à 110**** rédigés comme suit : «

Art. 110****.Le ressortissant d'un pays tiers qui se trouve dans la situation visée à l'article 7 ou l'article 74/14, de la loi, reçoit la notification d'un ordre de quitter le territoire, conforme au modèle figurant à l'annexe 13.

Art. 110****.Le ressortissant d'un pays tiers qui se trouve dans la situation visée à l'article 7 ou à l'article 74/14 et à l'article 74/11 de la loi, reçoit la notification d'un ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée, conforme à l'annexe 13****.

Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'alinéa 1er, reçoit la notification d'une annexe 13**** lorsqu'il fait l'objet d'une décision de maintien en vue d'éloignement, conforme à l'annexe 13****.

Art. 110****.§ 1er. Les mesures préventives pouvant être prise par le Ministre ou son délégué à l'égard d'un ressortissant d'un pays tiers, conformément à l'article 74/14, § 2, de la loi, pour éviter le risque de fuite pendant le délai octroyé pour le départ volontaire sont : 1° effectuer son signalement lorsque le bourgmestre ou son délégué ou l'agent ou le fonctionnaire de l'Office des Etrangers le demande.La demande spécifie la fréquence à laquelle le ressortissant d'un pays tiers doit signaler sa présence; 2° déposer une garantie financière adéquate auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.Le montant de la garantie est fixé par le Ministre ou son délégué sur la base du coût journalier d'un séjour dans un centre fermé, tel qu'il est déterminé dans l'arrêté royal du 14 janvier 1993 déterminant les modalités du remboursement des frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé visés à l'article 74/4, §§ 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, couplé à une durée déterminée, sans que ce montant ne puisse dépasser le coût d'un séjour de 30 jours.

Le ressortissant d'un pays tiers verse ce montant sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations au plus tard le lendemain de la notification de la décision d'éloignement, indépendamment du fait qu'un recours ou non soit introduit contre cette décision, et en transmet la preuve au ministre ou à son délégué.

Le ressortissant d'un pays tiers envoie la preuve qu'il a quitté le territoire belge au ministre ou à son délégué et il lui communique un numéro de compte sur lequel la Caisse des Dépôts et Consignations lui restituera la garantie.

A l'expiration du délai octroyé pour le départ volontaire du ressortissant d'un pays tiers, et si ce dernier n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire, la somme versée revient à l'**** belge, à moins qu'un recours n'ait été introduit dans les délais fixés par la loi à l'encontre de la décision d'éloignement; 3° remettre une copie des documents permettant d'établir son identité. § 2. Les mesures préventives sont mentionnées dans l'ordre de quitter le territoire et lorsque la mesure reprise sous le § 1er, 1°, est appliquée, la fréquence à laquelle elle est exercée, est indiquée. »

Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe 11, remplacée en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 mai 2008, est remplacée par l'annexe 11 jointe en annexe 1re au présent arrêté.

L'annexe 13 du même arrêté, remplacée dernièrement par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 est remplacée par l'annexe 13 jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 13**** et une annexe 13**** qui sont jointes en annexes 3 et 4 au présent arrêté.

Art. 5.Dans le **** **** de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, sont insérés les articles 9/1 à 9/4, rédigés comme suit : « 9/1. L'Inspection générale est désignée comme l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés, conformément à l'article 74/15, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

L'autorité qui prend la décision d'éloignement informe immédiatement l'Inspection générale de la date et de l'heure avant l'exécution de chaque retour forcé afin de lui permettre d'assurer sa mission de contrôle déterminée à l'alinéa 1er. A cet effet, un rapport écrit est envoyé à l'Inspection générale reprenant l' identité des ressortissants d'un pays tiers à éloigner, des membres du service de police chargés de l'exécution de l'éloignement ainsi que les informations spécifiques relatives à l'exécution de l'éloignement et comportant systématiquement l'indication du moyen de transport et le pays de destination. Ce rapport est transmis par courrier, par télécopie ou par voie électronique.

En cas d'incident majeur lors du retour forcé, l'Inspection générale en informe immédiatement le Commissaire général de la Police fédérale et le Ministre de l'intérieur ou le représentant qu'ils désignent.

Le ressortissant d'un pays tiers est informé du fait que l'inspection générale est l'instance qui est chargée du contrôle des retours forcés. 9/2. L'Inspection générale exerce un contrôle sur les retours forcés en fonction des moyens humains et budgétaires disponibles et du risque d'incidents avec le ou les ressortissants d'un pays tiers à éloigner et/ou des tiers présents.

Le contrôle peut porter soit sur le déroulement complet de la mission soit sur une partie de celle-ci. 9/3. L'Inspection générale rédige un rapport chronologique de chaque contrôle reprenant les constatations, éventuellement complété par des recommandations. Ce rapport est envoyé au Ministre de l'Intérieur, au Ministre qui a dans ses compétences l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers, à l'autorité qui prend la décision d'éloignement et aux autorités policières concernées. 9/4. Chaque année, l'Inspection générale fait un compte rendu de sa mission au Ministre de l'Intérieur.

Ce rapport contient tout au moins les données suivantes : - le nombre de contrôles exécutés par l'Inspection générale; - le nombre de retours forcés; - les moyens de contrainte utilisés au cours de l'exécution de ces retours forcés; - les atteintes éventuelles à l'intégrité physique du ressortissant de pays tiers ou d'un membre de la police; - un bref aperçu des plaintes enregistrées; - les recommandations et le suivi des recommandations antérieures.

Une copie de ce compte rendu avec les éventuelles remarques du Ministre est transmise par le Ministre à la Chambre des représentants et au Sénat. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au **** belge.

Art. 7.Le ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions et les Ministres de l'Intérieur et de la Justice qui ont le fonctionnement et le personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans leurs attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 19 juin 2012.

**** **** le Roi : La Ministre de l'****, Mme J. **** **** Ministre de la ****, Mme A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, Mme M. DE ****

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juin 2012 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans le cadre du contrôle du retour forcé.

**** **** le Roi : La Ministre de l'****, Mme J. **** **** Ministre de la ****, Mme A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la ****, Mme M. DE ****

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