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Arrêté Royal du 19 juillet 2011
publié le 09 septembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 28 janvier 2010 portant exécution des articles 24 et 58 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203445
pub.
09/09/2011
prom.
19/07/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 28 janvier 2010 portant exécution des articles 24 et 58 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 28 janvier 2010 portant exécution des articles 24 et 58 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 13 janvier 2011 Modification et remplacement de la convention collective de travail du 28 janvier 2010 portant exécution des articles 24 et 58 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur (Convention enregistrée le 3 mars 2011 sous le numéro 103311/CO/143)

Article 1er.La présente convention s'applique aux armateurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et tombant sous le champ d'application de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.

Art. 2.Le "Zeevissersfonds", institué par la convention collective de travail du 29 août 1986, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime (arrêté royal du 10 décembre 1986 - Moniteur belge du 25 décembre 1986) conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et dont les statuts ont été modifiés et coordonnés par convention collective de travail du 4 février 2003 (arrêté royal du 16 juin 2004 - Moniteur belge du 13 juillet 2004), finance les obligations de l'armateur en vertu de l'article 24, § 1er de la loi précitée du 3 mai 2003.

Art. 3.En exécution de l'article 58 de la loi précitée du 3 mai 2003, le "Zeevissersfonds" est chargé des obligations en matière de paiement de salaire, de salaire garanti, d'une indemnité, d'une indemnité supplémentaire ou de coûts, tels que définis aux articles 23, 30, § 3, 31, § 1er, 45 et 48.

En ce qui concerne l'article 30, § 3 et l'article 31, § 1er, le "Zeevissersfonds" finance l'obligation en matière de paiement, à convenir entre organisations syndicales et organisations patronales au sein du conseil d'administration du fonds.

La prise en charge par le "Zeevissersfonds" des obligations mentionnées aux articles 2 et 3, 1er et 2e alinéa, est uniquement valable pour les armateurs qui ont rempli leurs obligations vis-à-vis de ce fonds, ainsi que leurs obligations légales dans le cadre de la législation relative à la sécurité sociale.

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2011. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis d'un an, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressé au président de la commission paritaire.

La présente convention collective de travail modifie et remplace celle du 28 juillet 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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