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Arrêté Royal du 09 janvier 2020
publié le 24 janvier 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et portant fixation de ses statuts , modifiée par la convention collective de travail du 16 juin 2014 (123047/CO/330 - arrêté royal du 10 mars 2015 - Moniteur belge du 23 mars 2015) et dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 11 mai 2015 (127304/CO/330 - arrêté royal du 10 août 2015 - Moniteur belge du 2 septembre 2015) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205948
pub.
24/01/2020
prom.
09/01/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 JANVIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et portant fixation de ses statuts (90982/CO/330 - arrêté royal du 19 juillet 2011 - Moniteur belge du 9 septembre 2011), modifiée par la convention collective de travail du 16 juin 2014 (123047/CO/330 - arrêté royal du 10 mars 2015 - Moniteur belge du 23 mars 2015) et dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 11 mai 2015 (127304/CO/330 - arrêté royal du 10 août 2015 - Moniteur belge du 2 septembre 2015) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et portant fixation de ses statuts (90982/CO/330 - arrêté royal du 19 juillet 2011 - Moniteur belge du 9 septembre 2011), modifiée par la convention collective de travail du 16 juin 2014 (123047/CO/330 - arrêté royal du 10 mars 2015 - Moniteur belge du 23 mars 2015) et dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 11 mai 2015 (127304/CO/330 - arrêté royal du 10 août 2015 - Moniteur belge du 2 septembre 2015).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 mai 2019 Modification de la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et portant fixation de ses statuts (90982/CO/330 - arrêté royal du 19 juillet 2011 - Moniteur belge du 9 septembre 2011), modifiée par la convention collective de travail du 16 juin 2014 (123047/CO/330 - arrêté royal du 10 mars 2015 - Moniteur belge du 23 mars 2015) et dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 11 mai 2015 (127304/CO/330 - arrêté royal du 10 août 2015 - Moniteur belge du 2 septembre 2015) (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152803/CO/330)

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et en application du point 7 de l'accord pluriannuel fédéral du 26 avril 2005, la Commission paritaire des établissements et des services de santé instaure un fonds de sécurité d'existence dont les statuts coordonnés sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux; - des maisons de soins psychiatriques; - des initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; - des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins; - des centres de soins de jour pour personnes âgées; - des centres de revalidation; - des services de soins infirmiers à domicile; - des services de transfusion sanguine et de traitement du sang; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales; - du secteur résiduaire (ONSS 722/735).

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2019 et remplace à partir de cette date les statuts tels que définis dans la convention collective de travail du 11 décembre 2008 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et portant fixation de ses statuts (n° d'enregistrement 90982/CO/330 - arrêté royal du 19 juillet 2011 - Moniteur belge du 9 septembre 2011), modifiée par la convention collective de travail du 16 juin 2014 (n° d'enregistrement 123047/CO/330 - arrêté royal du 10 mars 2015 - Moniteur belge du 23 mars 2015) et dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 11 mai 2015 (127304/CO/330 - arrêté royal du 10 août 2015 - Moniteur belge du 2 septembre 2015).

Cette convention collective de travail est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, pour la première fois le 30 juin 2019, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et aux organisations y représentées.

A. Statuts du fonds d'épargne sectoriel

Art. 4.A partir du 11 décembre 2008, il est institué un fonds d'épargne sectoriel, dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux".

Art. 5.Le siège social et le siège administratif du fonds sont établis à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15.

Ces sièges peuvent être transférés ailleurs par décision du comité de gestion du fonds, prévu à l'article 9.

Art. 6.Le fonds d'épargne sectoriel a pour objet : - d'agir en tant qu'organisateur de l'OFP Fonds de pension du secteur non-marchand fédéral/OFP Pensioenfonds van de federale non-profit, institué par la convention collective de travail instituant un régime sectoriel de pension complémentaire; - de recevoir, gérer et attribuer les moyens financier et leurs recettes, déduction faite des frais de fonctionnement, au financement du deuxième pilier de pension du Fonds de pension du secteur non-marchand fédéral; - de mettre sur pied ou organiser des travaux ou initiatives utiles à la réalisation de son objectif.

B. Financement

Art. 7.Les moyens financiers du fonds d'épargne se composent : - des dotations à percevoir du gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux; - des cotisations sur la base des accords sociaux; - des cotisations à percevoir sur la base des conventions collectives de travail, conclues dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Le pourcentage de ces cotisations est fixé annuellement par convention collective de travail. Ces cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, et transférées au fonds d'épargne sectoriel; - des recettes des moyens financiers.

Art. 8.Les frais d'administration du fonds, y compris les frais d'études, sont fixés annuellement par le comité de gestion prévu à l'article 9.

Ces frais sont couverts en première instance par les intérêts des capitaux découlant des cotisations versées et, éventuellement, de manière subsidiaire, par une retenue sur les cotisations prévues et dont le montant est fixé par ledit comité de gestion.

C. Gestion

Art. 9.Le fonds est géré par un comité de gestion de 24 membres désignés par la Commission paritaire des établissements et des services de santé, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié, sur présentation des organisations représentatives des travailleurs. Ces membres sont au moins pour moitié choisis au sein des membres de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Les autres membres peuvent être proposés par les organisations patronales et syndicales reconnues concernées, moyennant l'accord de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et ceci autant pour la délégation patronale que syndicale.

Les membres du comité de gestion sont désignés par la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Leur mandat a une durée de 4 années.

Le mandat de membre du comité de gestion prend fin par démission, décès ou lorsque le mandat de membre de la Commission paritaire des établissements et des services de santé prend fin ou en cas de congé donné par l'organisation qui l'a présenté. Le cas échéant, le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 10.Les gestionnaires du fonds ne portent aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les engagements du fonds d'épargne sectoriel. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion dont ils ont été chargés.

Art. 11.Le comité de gestion du fonds choisit parmi ses membres, par période de deux années, un président et un vice-président, de rôle linguistique différent, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Art. 12.Le comité de gestion dispose des compétences les plus étendues dans la gestion et l'administration du fonds, dans les limites prévues par la loi et par les présents statuts. Le comité de gestion peut établir un règlement d'ordre intérieur.

Sauf décision contraire du comité de gestion, ce dernier intervient dans tous ses actes et les traite de droit, par l'intermédiaire et conjointement de son président et de son vice-président.

Le comité de gestion a pour mission, entre autres : - de prendre toutes les mesures en vue de l'exécution du fonds d'épargne sectoriel; - de veiller au respect strict du calendrier fixé; - de fixer les frais d'administration; - de faire rapport, à intervalles réguliers, de l'exécution de sa mission à la Commission paritaire des établissements et des services de santé; - de procéder à l'embauche ou au licenciement éventuel du personnel.

Art. 13.Le comité de gestion se réunit aux dates fixées au siège du fonds d'épargne sectoriel, avec un minimum d'une réunion par semestre.

A la demande d'1/4 des membres du comité de gestion, une réunion extraordinaire sera convoquée dans les 14 jours.

Les procès-verbaux sont établis sous la responsabilité du président et du vice-président. Ces procès-verbaux sont transmis aux membres du comité de gestion.

Art. 14.Le comité de gestion ne peut siéger et délibérer valablement que si tant la moitié des membres représentant les travailleurs que des membres représentant les employeurs est effectivement présente ou représentée par procuration. Chaque membre peut être porteur d'un maximum de deux procurations. Les décisions du comité de gestion sont prises à une majorité au moins des membres avec voix délibérative présents ou représentés par une procuration, représentant, d'une part les travailleurs et, d'autre part, les employeurs.

D. Budget, comptes

Art. 15.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Art. 16.Chaque année au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante doit être soumis à l'approbation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 17.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.

Le comité de gestion, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence par la Commission paritaire des établissements et des services de santé, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis au cours du mois d'avril au plus tard, à l'approbation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

E. Dissolution et liquidation

Art. 18.Le fonds d'épargne sectoriel est dissous par la Commission paritaire des établissements et des services de santé à la suite d'un éventuel préavis, prévu à l'article 3.

Ladite commission paritaire décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds par apurement du passif.

Cette affectation doit être conforme à l'objet social assigné au fonds d'épargne sectoriel.

La commission paritaire précitée désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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