publié le 12 septembre 1998
Arrêté royal fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières
19 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, chapitre VI, section 1ère, modifiée par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 5, § 1er, 1° et 5° et § 2;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime modifiée par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
Vu la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, modifiée par l'arrêté royal du 7 mars 1995;
Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 22 février 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 octobre 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en accord avec la Commission Européenne, les rétributions et les cotisations dans le secteur des matières premières doivent être fixées dans les meilleurs délais afin d'alimenter le Fonds budgétaire et afin d'assurer la continuité et l'efficacité de la politique dans le domaine des matières premières;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Pesticides Section Ire. - Rétributions
Article 1er.§ 1er. Toute personne qui sollicite l'agréation d'un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de 30 000 F. Cette rétribution est également de 30 000 F pour toute personne qui, à l'expiration de la période maximale de validité d'une agréation, en demande le renouvellement.
Cette rétribution est de 10 000 F pour chaque demande d'agréation complémentaire, lorsqu'elle implique une modification des teneurs en substances actives ou des usages prévus dans l'acte d'agréation. La rétribution n'est pas due si la modification est décidée par le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions.
Cette rétribution est de 5 000 F pour : - une demande de modification de la dénomination commerciale du produit; - un changement de nom ou de raison sociale du détenteur de l'agréation; - une demande de transfert de l'agréation détenue par une autre personne. § 2. Toute personne qui soumet un dossier ou le résumé d'un dossier à l'Inspection générale Matières premières et Produits transformés en vue de l'inscription d'une substance active phytopharmaceutique à l'annexe I de la Directive n° 91/414/CEE du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de 50 000 F. Cette rétribution est de 2 500 000 F lorsque la Belgique est l'Etat membre rapporteur au Comité phytosanitaire permanent visé à l'article 19 de la directive précitée. Cette rétribution couvre également le travail d'évaluation relatif à toutes les données complémentaires introduites ultérieurement par le même notifiant en vue de maintenir, de modifier ou d'annuler l'inscription de la substance active concernée. Cette rétribution est toutefois limitée à 250 000 F si la substance active consiste en un micro-organisme ou un virus.
La rétribution visée à l'alinéa précédent est acquittée en deux fois à raison de quarante pour-cent lors de la réception du dossier et soixante pour-cent après établissement du rapport de conformité. Le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution. § 3. Toute personne qui sollicite une autorisation d'importation parallèle pour un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution dont le montant est fixé à 5 000 F. § 4. Toute personne qui sollicite une agréation comme fabricant, importateur en vue de la revente, exportateur ou reconditionneur de pesticides à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de 10 000 F. Cette rétribution est également de 10 000 F pour toute personne qui sollicite une extension du champ d'application de son agréation ou qui, à l'expiration de la période de validité de celle-ci, en demande le renouvellement. § 5. Toute personne qui sollicite l'agrément ou le renouvellement de l'agrément d'une station ou d'un laboratoire en vue de la réalisation d'essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution fixe de 10 000 F relative au droit de dossier. A l'issue de l'audit, le demandeur est tenu de payer les frais d'évaluation établis au tarif horaire de 2 000 F par inspecteur. § 6. Le Ministre peut, sur avis du Comité d'agréation des pesticides à usage agricole et par décision motivée, accorder une exonération ou une réduction des rétributions prévues au § 1er à toute personne qui soumet à agréation, agréation complémentaire ou renouvellement d'agréation, un pesticide à usage agricole destiné à des cultures pour lesquelles on ne disposerait pas de moyens de protection phytosanitaire adéquats, ou susceptible de ne faire l'objet que d'un usage restreint. Section 2. - Cotisations
Art. 2.§ 1er. Toute personne qui soumet à agréation ou à agréation complémentaire un pesticide à usage agricole dont l'octroi repose essentiellement sur les données expérimentales d'efficacité ou de phytotoxicité déposées par un autre demandeur, sans accord explicite de ce dernier, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une cotisation additionnelle dont le montant est établi comme suit : a) pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois au moins 30 ans avant la date d'introduction de la demande : 15 000 F;b) pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois plus de 25 ans et moins de 30 ans avant la date d'introduction de la demande : 30 000 F;c) pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois plus de 15 ans et moins de 25 ans avant la date d'introduction de la demande : 75 000 F;d) pour les produits dont la ou les substances actives ont été admises pour la première fois moins de 15 ans avant la date d'introduction de la demande : 150 000 F. Lorsqu'un produit renferme plusieurs substances actives, le montant de la cotisation est établi sur base de la substance active la plus récente. § 2. La délivrance de toute agréation est subordonnée, s'il y a lieu, au paiement de la cotisation additionnelle prévue au § 1er. § 3. Toute personne qui a obtenu l'agréation d'un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une cotisation annuelle dont le montant est établi comme suit : a) pour les produits de la classe A (très toxiques, toxiques ou corrosifs) : 15 000 F;b) pour les produits de la classe B (nocifs, sensibilisants ou irritants) : 10 000 F;c) pour les autres produits : 5 000 F. La personne qui est titulaire de plusieurs agréations est tenue d'acquitter un nombre équivalent de cotisations annuelles.
Cette cotisation doit être versée au Fonds budgétaire des matières premières dans le courant du mois de janvier de chaque année. Elle prend cours à partir de l'année qui suit la délivrance de l'agréation.
Le Ministre peut, sur avis du Conseil du Fonds des Matières premières et par décision motivée, accorder une exonération des cotisations annuelles prévues pour les pesticides à usage agricole visé à l'article 1er, § 6. § 4. Lorsque la cotisation annuelle n'est pas enregistrée au compte du Fonds précité dans le courant du mois de janvier, elle est automatiquement majorée de 20 pour-cent. § 5. Lorsque la cotisation annuelle n'est pas enregistrée au compte du Fonds précité au 31 mars, la procédure de retrait de l'agréation est engagée conformément aux dispositions de l'article 29 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. § 6. Toute personne qui a obtenu l'agréation comme vendeur agréé de pesticides des classes A et B est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une cotisation annuelle dont le montant est fixé à 1 000 F. Dans le cas où la personne qui a obtenu l'agréation est une personne morale qui emploie une ou plusieurs personnes physiques titulaires d'une agréation comme vendeur agréé, la personne morale est tenue d'acquitter autant de fois la cotisation de 1 000 F qu'elle emploie de vendeurs agréés.
Lorsque le titulaire de l'agréation comme vendeur agréé reste en défaut d'acquitter la cotisation, son agréation est retirée conformément aux règles établies par l'article 75 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. § 7. Toute personne qui met sur le marché belge un pesticide à usage agricole renfermant une des substances actives suivantes, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une cotisation d'un montant de 0,10 F par gramme de substance active mis sur le marché : - atrazine; - simazine; - diuron; - isoproturon - lindane.
Au sens du présent arrêté, la mise sur le marché se définit comme la vente à un premier acheteur, par l'importateur sur le territoire belge ou le fabricant en Belgique du produit visé.
Lorsque l'importation sur le territoire belge est effectuée par l'utilisateur final, celui-ci est redevable de la cotisation. § 8. La cotisation visée au § 7 doit être acquittée avant le 30 septembre de l'année en cours pour les produits mis sur le marché au cours du premier semestre et avant le 31 mars de l'année suivante pour les produits mis sur le marché durant le second semestre. CHAPITRE II. - Aliments pour animaux
Art. 3.§ 1er. Toute personne qui sollicite une agréation ou un enregistrement dans le domaine de l'alimentation animale est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution fixée comme suit selon le type de demande : - agréation comme fabricant ou intermédiaire : 10 000 F; - agréation comme fabricant d'aliments médicamenteux : 20 000 F; - enregistrement comme fabricant ou intermédiaire : 5 000 F; - agréation ou enregistrement complémentaires (extension du champ d'application) : rétribution correspondant à l'activité complémentaire envisagée; - changement de nom ou de raison sociale du titulaire de l'agréation ou de l'enregistrement : 5 000 F. Les montants précités sont également dus par toute personne qui, à l'expiration de la période de validité d'une agréation ou d'un enregistrement, en demande le renouvellement. § 2. Toute personne qui sollicite une dérogation en vue de la mise sur le marché d'un nouveau produit destiné à l'alimentation des animaux est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de 10 000 F par demande. § 3. Toute personne qui soumet à l'Inspection générale Matières premières et Produits transformés un dossier, en vue de l'admission liée au responsable d'un additif pour l'alimentation animale au niveau de l'U.E., pour lequel la Belgique est l'Etat membre rapporteur, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de 250 000 F. Il en est de même pour toute demande d'extension d'usage d'un additif déjà admis lié au responsable. § 3. Toute personne qui soumet à l'Inspection générale Matières premières et Produits transformés un dossier, en vue de l'admission pas liée au responsable d'un additif pour l'alimentation animale au niveau de l'U.E., pour lequel la Belgique est l'Etat membre rapporteur, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de 50 000 F. Il en est de même pour toute demande d'extension d'usage d'un additif déjà admis pas lié au responsable. CHAPITRE III Engrais, amendements du sol et substrats de culture
Art. 4.§ 1er. Toute personne qui sollicite une agréation dans le domaine des engrais, amendements du sol et substrats de culture est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution fixée comme suit, selon le type de demande : - agréation comme fabricant ou reconditionneur d'engrais composés, d'amendements organiques mélangés, de terreaux ou de terreaux avec pesticides : 10 000 F; - agréation comme fabricant d'engrais composés, d'amendements organiques mélangés, de terreaux ou de terreaux avec pecticides avec fabrication à façon par un tiers : 5 000 F; - agréation comme importateur d'engrais composés, d'amendements organiques mélangés, de terreaux ou de terreaux avec pesticides en vue de la revente : 5 000 F; - agréation complémentaire (extension du champ d'application) : rétribution correspondant à l'activité complémentaire envisagée; - changement de nom ou de raison sociale du titulaire de l'agréation : 5 000 F. Les montants précités sont également dus par toute personne qui, à l'expiration de la période de validité d'une agréation, en demande le renouvellement. § 2. Toute personne qui sollicite une dérogation en vue de la mise sur le marché d'un nouveau produit est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de 10 000 F par demande. § 3. Toute personne qui sollicite une autorisation en vue de la mise sur le marché des boues d'épuration destinées à l'agriculture, est tenue d'acquitter au Fonds budgetaire des matières premières une rétribution de 10 000 F par demande. CHAPITRE IV. - Meuneries artisanales
Art. 5.Toute personne qui sollicite un agrément pour une meunerie artisanale est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de 5 000 F. Cette rétribution est également de 5 000 F pour toute personne qui, à l'expiration de la période de validité d'une agréation, en demande le renouvellement. CHAPITRE V. - Dénaturation et incorporation de poudre de lait écrémé dans les aliments pour animaux
Art. 6.§ 1er. Toute personne qui sollicite une agréation en vue de l'incorporation de lait écrémé en poudre dans l'alimentation des animaux conformément au règlement (CEE) n° 1725/79 de la Commission du 26 juillet 1979 relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de 10 000 F;
Cette rétribution est également de 10 000 F pour toute personne qui, à l'expiration de la période de validité de cette agréation, en demande le renouvellement. § 2. Toute personne qui incorpore du lait écrémé en poudre dans les aliments pour animaux conformément au règlement visé au § 1er est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de 2 000 F par période de 4 heures d'incorporation. Si l'incorporation se prolonge au-delà d'une durée de 4 heures au cours de la même journée, une rétribution complémentaire de 2 000 F doit être acquittée.
Les montants qui sont dus doivent être acquittés au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le mois de l'incorporation. CHAPITRE VI. - Certificats
Art. 7.Toute personne qui sollicite la délivrance d'un certificat de l'Inspection générale Matières premières et Produits transformés dans le cadre de l'exécution de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution de 1 000 F par certificat, quel que soit le nombre de copies. CHAPITRE VII. - Organismes génétiquement modifiés
Art. 8.§ 1er. Toute personne qui sollicite une autorisation d'expérimentation en Belgique pour un organisme génétiquement modifié visé par la loi du 11 juillet 1969 précitée, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution dont le montant est de 50 000 F. § 2. Toute personne qui sollicite une autorisation de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié visé par la loi du 11 juillet 1969 précitée, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières une rétribution dont le montant est de 250 000 F lorsque la Belgique est l'Etat membre rapporteur au niveau de l'U.E. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 9.Les demandes et les dossiers visés aux articles 1er, 3, 4, 5, 6 § 1, 7 et 8 ne sont recevables que lorsque la preuve du paiement des rétributions prévues a été fournie.
Art. 10.L'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif au Fonds phytopharmaceutique, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 février 1994 et l'arrêté royal du 20 mars 1995, est abrogé.
Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN