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Arrêté Royal du 18 septembre 2022
publié le 04 octobre 2022

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022033595
pub.
04/10/2022
prom.
18/09/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/11, § 1erquinquies, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 2 mai 2019 ;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 21ter, § 3, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié par la loi du 2 mai 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;

Vu l'avis (A)2393 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 5 mai 2022 et le 30 juin 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation exécutée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 71.997/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant les lois coordonnées du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 37, § 19, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022066 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé fermer ;

Considérant la nécessité d'apporter une aide financière aux ménages à revenus modestes afin de lutter contre la précarité énergétique ;

Considérant que lorsque les revenus modestes d'un ménage sont établis, le bénéfice de l'intervention majorée de l'assurance est accordée à l'ensemble des membres du ménage et, partant, au client résidentiel qui fait partie du ménage ;

Considérant que lorsque le bénéfice de l'intervention majorée de l'assurance est accordée à titre individuel, en raison de son statut spécifique, à un membre à charge du ménage, à l'exclusion des autres membres du ménage et donc du client résidentiel, il peut être présumé que le ménage ne répond pas à la définition de ménages à revenus modestes de sorte qu'il ne relève manifestement pas du groupe-cible visé par le présent arrêté ;

Considérant qu'il convient donc de réserver le bénéfice du mécanisme de soutien à la facture énergétique aux seuls clients résidentiels appartenant à un ménage à revenus modestes et bénéficiant à ce titre personnellement de l'intervention majorée de l'assurance ;

Considérant que les prix de l'énergie atteignent des niveaux historiquement élevés sur tous les marchés de gros comme confirmé par l'étude (F)2289 de la commission du 24 septembre 2021 relative à la hausse des prix de l'électricité et du gaz en Belgique et par l'étude (F)2336 de la commission du 1er février 2022 sur l'impact de la persistance de prix élevés sur les marchés de gros du gaz et de l'électricité ;

Considérant que à l'alinéa 7 suite aux modifications envisagées par le présent arrêté, de l'article 12bis de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, le mot « avance » est clairement utilisés comme hyperonyme pour les avances le remboursement visé à l'article 12 des arrêtés royaux du 29 mars 2012 précités, qu'il s'agisse de "l'avance" visée à l'article 12bis, premier alinéa, des arrêtés royaux du 29 mars 2012 précités, qu'il s'agisse de "avance supplémentaire " visée aux autres alinéas du même article ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de Justice, de la Ministre de l'Energie et de la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge

Article 1er.A l'article 12bis de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas premier jusqu'à quatre, les mots « (TVA comprise) » sont insérés entre les mots « millions d'euros » et les mots « est versé » ;2° à l'alinéa 3 et à l'alinéa 4, les mots « l'alinéa 5 » sont remplacés par les mots « l'alinéa 7 » ;3° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : « Sans préjudice de l'alinéa 7, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi, un montant de 38,4 millions d'euros (TVA comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de cet alinéa Pour ce faire, la CREG reçoit ledit montant dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur de cet alinéa.Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le Fonds et visés à l'article 15/11, § 1bis/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021.

Sans préjudice de l'alinéa 7, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi, un montant de 193,3 millions d'euros (TVA comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le fonds et visés à l'article 15/11, § 1erbis/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge

Art. 2.A l'article 12bis de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas premier jusqu'à quatre, les mots « (TVA comprise) » sont insérés entre les mots « millions d'euros » et les mots « est versé » ;2° à l'alinéa 3 et l'alinéa 4, les mots « l'alinéa 5 » sont remplacés par les mots « l'alinéa 7 » ;3° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : « Sans préjudice de l'alinéa 7, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de 49,6 millions d'euros est versé aux fournisseurs par la CREG par la CREG dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de cet alinéa. Pour ce faire, la CREG reçoit ledit montant dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur de cet alinéa. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le Fonds et visés à l'article 21bis, § 1/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021.

Sans préjudice de l'alinéa 7, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de 146,8 millions d'euros (TVA comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le fonds et visés à l'article 21bis, § 1er/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, E. DE BLEEKER

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