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Arrêté Royal du 18 novembre 2013
publié le 02 décembre 2013

Arrêté royal complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant

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service public federal finances
numac
2013003400
pub.
02/12/2013
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18/11/2013
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eli/arrete/2013/11/18/2013003400/moniteur
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18 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'augmenter la précision et donc la sécurité juridique de l'information patrimoniale mise à jour par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP).

Ce projet qui trouve son fondement légal dans l'article 141 de la loi hypothécaire, établit une règle d'identification complémentaire afin de mieux identifier, dans les actes et pièces soumis à la publicité hypothécaire, les nouvelles parcelles cadastrales à créer.

Vu son importance pour les citoyens, la publicité hypothécaire d'une mutation de propriété restera - à l'avenir comme par le passé - prioritaire lors de son traitement dans la documentation patrimoniale qui est tenue à jour par l'autorité.

En outre, l'AGDP a reçu la tâche d'intégrer les traitements distincts que subissent encore actuellement les actes mutatifs de propriété dans les différents services de cette administration (transcription au bureau des hypothèques, analyse de l'acte au bureau de l'enregistrement, adaptation de la matrice cadastrale et éventuellement des limites de parcelles au cadastre). Cette intégration est réalisée dans le projet STIPAD en cours (Système de Traitement Intégré PatrimoniumDocumentatie).

Il est donc primordial que l'identification d'un bien immeuble faisant l'objet d'une mutation de propriété qui doit être rendue publique dans les registres de la conservation des hypothèques, soit aussi précise que possible.

A l'heure actuelle cette précision pourrait être améliorée dans de nombreux cas. Les parties à une convention mutative de propriété considèrent trop souvent un plan de délimitation comme un débours inutile et renoncent dès lors à son établissement, de sorte que lors de la rédaction de l'acte authentique, le notaire doit s'appuyer sur des actes mutatifs antérieurs dont les indications peuvent être fautives ou refléter de façon imprécise la situation actuelle.

Les notaires ne sont de leur côté, pas toujours des plus soucieux lors de la rédaction d'un acte, de la situation géographique précise ou de l'indication aussi précise que possible de l'étendue de l'immeuble concerné (cf. le cas, fréquent, où la description cadastrale est donnée dans le corps de l'acte au moyen de formules comme : "cadastré ou l'ayant été", "sans garantie des mesures ou superficies, sans garantie d'une différence d'un vingtième ou plus"; la vente de lots sans mesurages,...). En effet, de par leur formation, ils se concentrent surtout sur les aspects juridiques (par exemple) de la convention. Pourtant, une imprécision relative à la situation géographique ou à l'étendue d'un immeuble peut, tout autant que l'expression imprécise des modalités d'une convention, provoquer un contentieux.

Les imprécisions dans la description de la situation géographique peuvent être évitées par l'instauration d'un système de "précadastration", en lieu et place de l'actuel système de "postcadastration". Jusqu'à présent, la description cadastrale n'est modifiée qu'après l'authentification de la convention mutative de propriété. Avec le système de précadastration, l'Administration générale de la Documentation patrimoniale attribuera avant que le notaire n'établisse l'acte authentique, une nouvelle identification à la nouvelle parcelle cadastrale résultant de la cession. Il va de soi que le notaire utilisera cette identification pour désigner l'immeuble dans l'acte authentique de vente, et bien évidemment cette identification sera dès lors utilisée dans le cadre de la documentation patrimoniale de l'autorité.

En outre, lorsque l'obtention de cette identification est associée au dépôt préalable d'un plan de délimitation d'une nouvelle parcelle auprès des services compétents pour la documentation cadastrale, beaucoup de litiges relatifs à la situation précise et à l'étendue de la nouvelle parcelle pourront être évités.

L'article 141 de la Loi hypothécaire stipule : "La désignation des immeubles qui font l'objet d'un acte ou d'un document sujet à publicité, comporte les indications suivantes : la situation géographique (commune, rue ou hameau, numéro de police), la désignation cadastrale résultant d'un extrait de matrice datant de moins d'un an, la nature et la contenance. Si depuis la transcription du dernier titre, les éléments de la situation géographique et de la désignation cadastrale ont été modifiés, il y a lieu de fournir également ces données telles qu'elles résultent de ce dernier titre.

Lorsqu'il s'agit d'étages ou de parties d'étages d'un immeuble visé par l'article 577bis, § 11, du Code civil, la désignation doit en outre être conforme aux indications de l'acte de base transcrit et des actes transcrits qui l'ont modifié.

Il est fait mention dans l'acte ou le document, sujet à publicité, du titre de propriété des immeubles concernés et du dernier titre transcrit s'il a moins de trente ans.

Le Roi peut compléter les règles d'identification énoncées au présent article.".

L'article 141 de la Loi hypothécaire attribue ainsi à Votre Majesté la compétence de compléter les règles d'identification mentionnées au dit article et relatives aux immeubles pour lesquels est établi un acte ou un document destiné à la publicité.

L'article 2 de ce projet d'arrêté impose une nouvelle règle d'identification. Le système d'identification préalable qui impose la mention de l'identifiant parcellaire réservé pour la parcelle est d'application lorsque l'acte ou le document entraîne la création d'une nouvelle parcelle cadastrale.

L'instauration d'un système de précadastration est subordonnée au dépôt d'un plan de délimitation contenant les éléments qui permettent de créer la nouvelle parcelle.

De cette manière, la précision et donc la sécurité juridique de la documentation patrimoniale tenue à jour par l'Autorité fédérale s'en voient augmentées, et nombre de litiges évoqués ci-avant pourront être évités à l'avenir.

Par application de l'article 143 de la Loi hypothécaire, la sanction du non-respect de la nouvelle règle d'identification consiste en un possible refus par le conservateur des hypothèques de transcrire l'acte mutatif authentique dans son registre.

Les autres articles du projet d'arrêté contiennent d'une part, le cadre technico-juridique du respect de la nouvelle règle d'identification (modalités de demande et de délivrance, délégations au Ministre qui a les Finances dans ses attributions pour fixer des règles techniques), et d'autre part, la mise en vigueur de l'arrêté en deux phases.

INTERACTION AVEC D'AUTRES DISPOSITIONS Les dispositions du Code civil (article 646 et suivants) et du Code rural (article 38 et suivants) reconnaissent au propriétaire le droit de borner sa propriété.

Selon l'article 3 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-experts (MB du 6 juin 2003) relèvent de l'activité professionnelle de géomètre-expert : - le bornage de terrains - l'établissement et la signature de plans devant servir à une reconnaissance de limites, à une mutation, à un règlement de mitoyenneté, et à tout autre acte ou procès-verbal constituant une identification de propriété foncière, et qui peuvent être présentés à la transcription ou à l'inscription hypothécaire.

Cet article s'applique également à l'exercice de l'activité professionnelle par les géomètres-experts au service des pouvoirs publics dans l'exercice de leurs missions de fonctionnaires.

Ces dispositions n'entrent pas en conflit avec le présent arrêté. Ce dernier n'impose pas le recours au géomètre-expert pour la confection des plans. Un des objectifs de l'arrêté est de disposer de plans permettant la mise à jour de la documentation parcellaire.

L'administration n'a pas pour mission de juger de la compétence ou de la capacité juridique de l'auteur du plan, mais bien de la qualité du plan fourni.

Il est cependant évident que lorsque la confection du plan requiert une connaissance professionnelle élevée suite à la complexité de la configuration des limites de propriété, le recours à un professionnel sera naturel. Ce constat est indépendant du présent projet.

COMMENTAIRE PAR ARTICLE Article 1er Cet article définit un certain nombre de notions.

La règle d'identification supplémentaire concerne seulement les documents ou actes repris auxquels s'applique l'article 141 de la Loi hypothécaire. Les actes sous seing privé ne sont donc pas visés par la règle d'identification complémentaire. Cependant, rien ne s'oppose à ce qu'un propriétaire ou tout autre demandeur demande à l'administration des identifiants réservés ou dépose un plan de délimitation aussi pour un tel acte.

La définition de "plan de délimitation" a été l'objet de discussion avec les représentants des associations professionnelles de géomètres-experts. Ces professionnels établissent différents types de plan : plan de mesurage, de bornage, de lotissement, de division,...

Chacun de ces types de plan a ses propres finalités et règles de confection. L'essentiel est que chacun de ces plans peut convenir pour autant qu'il permette de reconstituer les limites tant sur le terrain que dans la documentation de l'AGDP. La définition de "identifiant parcellaire réservé" n'appelle pas de commentaire.

Au § 2 est déterminé ce qu'il convient de comprendre par "créer une nouvelle parcelle cadastrale". Cette notion constitue, outre celle d' "acte" un élément clé pour déterminer précisément le champ d'application de l'arrêté royal en projet.

Article 2 L'article 2, § 1er définit la règle supplémentaire d'identification.

La nouvelle règle d'identification comprend deux volets, d'une part, la référence à un plan de délimitation et, d'autre part, l'identifiant parcellaire réservé.

Le deuxième alinéa répond à la demande de la Fédération royale du notariat belge et des associations professionnelles de géomètres-experts de pouvoir déposer simultanément à l'acte soumis à la publicité un plan relatif à l'immeuble concerné. Pour l'administration, le dépôt préalable d'un plan et sa référence dans l'acte suffisent. Il n'est dès lors plus nécessaire d'encore joindre ce plan à l'acte présenté pour publicité au bureau des hypothèques.

Cependant, rien ne s'y oppose, à la condition qu'aucune modification de limite ne soit apportée par rapport à l'original déposé préalablement.

En ce qui concerne le premier volet de la nouvelle règle d'identification, l'article 2, § 2 prévoit une exception pour les immeubles à construire. L'administration dispose d'une copie de ces plans via l'urbanisme. Il n'est donc pas nécessaire d'encore demander ces plans (évidemment, les identifiants réservés doivent effectivement être utilisés dans l'acte). Il n'en est pas de même pour les immeubles existants soumis à la copropriété forcée : un plan est bien exigé dans ce cas.

L'article 2, § 3, vise le cas de la division d'une parcelle en plusieurs lots.

En principe, lorsque la convention concerne seulement une partie d'une parcelle, l'administration n'a besoin que du plan relatif à cette partie et il n'est pas requis de mesurer la partie restante de l'ancienne parcelle.

Par contre, en cas de division en plusieurs lots, l'administration a besoin de disposer d'un plan d'ensemble pour créer le nouveau parcellaire. En effet, lors de la vente d'un lot dans un lotissement en comportant plusieurs, cette information reste indispensable.

Le mesurage du périmètre est explicitement exigé pour contrer une pratique malheureusement courante consistant à élaborer des projets de lotissement sans mesurage. Il n'est pas besoin de souligner que la réalisation de tels lotissements donne lieu à nombre de litiges relatifs à la délimitation des propriétés.

Le dernier alinéa du § 3 permet d'affiner la création des parcelles lorsque les différences entre le projet de lotissement et sa réalisation sont légères (les différences importantes devant être évitées via le mesurage du périmètre).

Article 3 L'article 3 prévoit les modalités de demande de la référence du plan de délimitation. Cela a lieu en déposant le plan auprès des services compétents pour la documentation cadastrale. Pour le surplus, l'article prévoit les conditions et modalités de délivrance de cette référence.

Article 4 Cet article prévoit les modalités de la demande d'identifiants parcellaires réservés et n'appelle pas de commentaire particulier.

Article 5 Cet article accorde délégation au Ministre ayant les Finances dans ses attributions pour déterminer le contenu du plan de délimitation à déposer. Puisque un tel plan constituera la base de la mise à jour du volet cadastral de l'information patrimoniale, il doit répondre à un certain nombre d'exigences minimales essentiellement de nature technique. Dans ce contexte, il est aussi fait observer que l'établissement d'un plan de délimitation n'est pas un monopole des géomètres-experts dans le cadre du présent arrêté, même s'il vaut mieux faire appel à un géomètre-expert s'il s'agit de mesurages complexes.

De plus, il est laissé au même Ministre le soin d'établir si nécessaire des règles complémentaires en ce qui concerne la présentation d'un plan de délimitation et la délivrance de la référence à ce plan ainsi que des identifiants parcellaires réservés.

Article 6 L'administration est actuellement en état de délivrer les références du plan de délimitation. La délivrance d'identifiants parcellaires réservés dépend de l'opérationnalisation de STIPAD, le système de traitement intégré de l'AGDP, raison pour laquelle l'article 6 prévoit une entrée en vigueur en deux phases.

Dans son avis 54.049/2 du 23 septembre 2013, le Conseil d'Etat propose d'identifier de manière précise les dispositions qui sont concernées par la mise en vigueur phasée. L'administration n'a cependant pas modifié le texte car l'article 6 scinde clairement le dépôt du plan et la délivrance d'identifiant parcellaire. Par contre, ces deux matières étant étroitement liées dans le dispositif, l'indication des références du dispositif concernant l'une ou l'autre matière serait un exercice complexe et n'apporterait pas une meilleure lisibilité.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 54.049/2 du 23 septembre 2013 sur un projet d'arrêté royal `complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'administration du cadastre et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant' Le 23 août 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'administration du cadastre et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 23 septembre 2013.

La chambre était composée de Yves KREINS, président de chambre, Pierre VANDERNOOT et Martine BAGUET, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc PAQUET, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 septembre 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

PREAMBULE L'alinéa 1er doit être rédigé comme suit : "Vu la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, l'article 141, alinéa 4, inséré par la loi du 9 février 1995;".

DISPOSITIF Article 6 Le texte doit être revu afin d'identifier de manière précise celles des dispositions du projet qui entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de l'arrêté au Moniteur belge et celles dont l'entrée en vigueur sera réglée par le Ministre des Finances.

LE GREFFIER, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE LE PRESIDENT, Yves KREINS

18 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, l'article 141, alinéa 4, inséré par la loi du 9 février 1995;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992; l'article 504;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 février 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2013;

Vu l'avis 54.049/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'une identification plus complète et précise des biens immeubles dans les actes et documents soumis à la publicité hypothécaire est de nature à renforcer la sécurité juridique des transmissions de ces biens.

Considérant qu'il importe de reproduire fidèlement dans les documents cadastraux la situation juridique créée dans les propriétés par les transactions successives de droits réels immobiliers;

Considérant que, pour atteindre cet objectif, il importe que chaque acte contienne les indications suffisantes pour adapter la documentation cadastrale et que, dans le cas de la cession d'une partie de parcelle cadastrale, il est nécessaire de disposer d'un plan permettant la mise à jour du plan cadastral;

Considérant que le traitement intégré des actes et documents par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale nécessite l'usage d'identifiants univoques pour la désignation des biens;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application de présent arrêté, il faut entendre par : 1° un acte : un acte ou document visé à l'article 141 de la loi hypothécaire;2° un plan de délimitation : un plan permettant de déterminer les limites d'un immeuble objet d'un acte;3° un identifiant parcellaire réservé : un numéro de parcelle cadastrale réservé dans la base de données de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en vue d'une cadastration ultérieure. § 2. Pour l'application du présent arrêté, est assimilée à une nouvelle parcelle cadastrale à créer : 1° une partie de parcelle à prendre dans une parcelle cadastrale existante;2° une parcelle modifiée ou créée sur le domaine public non cadastré;3° un lot privatif à créer dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code civil.

Art. 2.§ 1er. Lorsqu'un acte concerne une nouvelle parcelle cadastrale à créer, l'identification de cette parcelle dans l'acte est complétée par : 1° la référence à un plan de délimitation;2° le nouvel identifiant parcellaire réservé pour cette parcelle. Le notaire ou l'officier public peut joindre à l'acte le plan de délimitation sur lequel seuls peuvent être ajoutés l'identifiant parcellaire réservé et les signatures des parties. § 2. Pour un lot privatif à créer dans le cadre des articles 577-2 et 577-3 du Code civil, la référence à un plan de délimitation n'est toutefois pas requise lorsque le lot se situe dans un immeuble à construire, en cours de construction ou nouvellement construit. § 3. Dans le cas d'une division en plusieurs lots, le plan de délimitation visé au § 1er reprend l'ensemble des lots et son périmètre résulte d'un mesurage.

Lors de la cession d'un lot, si la délimitation définitive du lot ne correspond pas au plan d'ensemble, l'acte comporte également la référence à un plan de délimitation spécifique au lot.

Art. 3.Le dépôt du plan de délimitation à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale vaut demande de délivrance de la référence visée à l'article 2.

Dans les vingt jours calendrier du dépôt du plan, l'Administration générale de la Documentation patrimoniale délivre la référence visée à l'article 2, si le plan déposé respecte les normes fixées par le Ministre des Finances, conformément à l'article 5, ou informe le demandeur des motifs de la non délivrance de la référence précitée.

Art. 4.Le nouvel identifiant parcellaire réservé est demandé à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

L'Administration générale de la Documentation patrimoniale crée l'identifiant parcellaire réservé en prévision de la création d'une nouvelle parcelle cadastrale et le communique dans les vingt jours calendrier de l'introduction de la demande pour autant que celle-ci comporte les indications nécessaires et qu'un plan de délimitation ait été déposé conformément à l'article 3.

La détermination du nouvel identifiant parcellaire réservé se réalise exclusivement sur base des indications renseignées dans la demande.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions détermine le contenu ainsi que les modalités de présentation du plan visé à l'article 2.

Il fixe également les modalités de demande et de délivrance de la référence du plan et du nouvel identifiant parcellaire réservé.

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions peut exiger que le plan de délimitation soit déposé conjointement à un document permettant un traitement automatisé du plan.

Art. 6.Les dispositions relatives au dépôt préalable d'un plan entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Les dispositions relatives à l'usage d'un identifiant parcellaire réservé entrent en vigueur à une date à déterminer par le Ministre des Finances.

Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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