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Arrêté Ministériel du 11 mai 2015
publié le 18 mai 2015

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 novembre 2013 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 10 du même arrêté et des articles 2, § 1er, 2° et 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant

source
service public federal finances
numac
2015003179
pub.
18/05/2015
prom.
11/05/2015
ELI
eli/arrete/2015/05/11/2015003179/moniteur
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11 MAI 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 novembre 2013 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 10 du même arrêté et des articles 2, § 1er, 2° et 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, l'article 141, alinéa 4, inséré par la loi du 9 février 1995;

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992, l'article 504;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant, articles 5 et 6;

Vu l'arrêté ministériel du 18 novembre 2013 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant;

Vu l'avis 57.373/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2013 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Le plan de délimitation est établi sur base d'un mesurage s'appuyant sur les sommets des limites de propriété ou, à défaut, sur des sommets de limites des propriétés voisines. Toutefois, lorsque le mesurage est fixé dans le système de coordonnées adopté par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, il n'est pas obligatoire de rechercher les sommets des limites de propriétés voisines si celles-ci se situent à plus de 50 mètres.".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Un plan de délimitation d'une partie de parcelle cadastrale ou d'une parcelle modifiée ou créée sur le domaine public non cadastré comprend les éléments suivants : 1° le nom de la commune;2° la désignation cadastrale complète des parcelles cadastrales visées et des parcelles attenantes : division, section, numéro;3° la date d'établissement du plan;4° l'échelle et l'indication du nord;5° lorsque l'objet du plan est la division en plusieurs lots : le numéro du lot, le cas échéant la date et le numéro du permis de lotir, le périmètre de l'ensemble des lots en coordonnées établies sur base d'un mesurage, l'emplacement des nouvelles voiries;6° le cas échéant, la dénomination de la voirie ou du cours d'eau qui jouxte le bien;7° la description succincte de la nature des limites de propriété;8° le caractère présumé mitoyen ou privatif des éléments séparatifs de propriété;9° le tracé des bâtiments érigés sur la parcelle;10° l'indication des servitudes connues;11° la description des sommets de limites de propriété et l'indication des bornes existantes et des nouvelles bornes;12° la longueur de tous les segments de la partie mesurée et les coordonnées de chaque sommet;13° l'indication de la superficie au mètre carré près des parcelles ou parties de parcelle;14° l'identité complète des auteurs : le géomètre-expert ou les titulaires de droits réels, suivant le cas;15° la signature de chacun des auteurs;16° le numéro d'identification du géomètre-expert auprès des Conseils fédéraux des géomètres-experts ainsi que toute autre mention imposée par la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert;17° le numéro d'identification du géomètre-expert au service des pouvoirs publics dans l'exercice de leurs missions de fonctionnaires, obtenu auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;18° pour chaque segment de limite, le plan mentionne la motivation de la délimitation : - soit le renvoi à un plan de délimitation ancien ou un plan d'alignement ou un document similaire; - soit l'indication des éléments physiques probants existants sur le terrain; - soit l'accord des riverains, auquel cas le plan reprend leur identité et leur signature; 19° l'indication des sommets des limites des propriétés voisines dont question à l'article 1er.".

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la disposition du point 6° est remplacée par ce qui suit : "la superficie nette au sol prévue par l'article 577-4 du Code civil; "; 2° cet article 4 est complété par le point 10° rédigé comme suit : "le numéro d'identification du géomètre-expert au service des pouvoirs publics dans l'exercice de leurs missions de fonctionnaires, obtenu auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Le plan est transmis au Centre Mutations & Evaluations de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale dans le ressort duquel se situent les parcelles faisant l'objet du plan. Si les parcelles dépendent de centres différents, un exemplaire du plan doit être déposé dans chaque centre.".

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, la disposition du point 2° est remplacée par ce qui suit: "plan numérique sous la forme d'un seul fichier en format "PDF" ("Portable Document Format ");"; 2° dans le paragraphe 1er, la disposition du point 3° est abrogée;3° dans le paragraphe 2, 1°, les mots "ou l'identification du géomètre-expert auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale," sont insérés entre les mots "auprès des Conseils fédéraux des géomètres-experts" et les mots "la date du plan".

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots "service plan de la direction régionale" sont remplacés par les mots " Centre Mutations & Evaluations".

Art. 7.Dans ce même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis comportant l'article 9bis rédigé comme suit : "Chapitre IIIbis. - Modalités de présentation d'une demande de nouveaux identifiants parcellaires

Art. 9bis.La demande d'identifiants parcellaires est introduite via un formulaire établi par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

Cette demande est présentée en même temps que la demande de référence du plan dont question au chapitre III ou mentionne la référence du plan si celle-ci a été demandée préalablement.".

Art. 8.§ 1er. L'article 7 du présent arrêté entre en vigueur le 19 mai 2015. § 2. L'article 10 de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2013 portant exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant, entre en vigueur le 19 mai 2015. § 3. L'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant, entre en vigueur le 1er juillet 2015. § 4. L'article 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant, entre en vigueur le 19 mai 2015.

Bruxelles, le 11 mai 2015.

J. VAN OVERTVELDT

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