publié le 18 mai 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant
12 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'améliorer l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant.
Pour rappel, cet arrêté a pour but d'augmenter la précision et donc la sécurité juridique de l'information patrimoniale mise à jour par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale par le dépôt préalable d'un plan de délimitation et l'utilisation d'identifiants parcellaires univoques dans les actes et documents présentés à la transcription hypothécaire.
Les modifications soumises à Sa Majesté résultent d'une année d'expérience et ne changent pas fondamentalement le projet.
Les changements sont : 1. L'autorisation d'ajouter sur l'exemplaire du plan du géomètre-expert la référence donnée à celui-ci par l'administration dans le cadre du présent arrêté.Cette indication ne change rien au contenu du plan mais facilite la communication de celui-ci entre le géomètre-expert et le notaire. 2. La suppression de l'exception prévue à l'article 2, § 2 ancien, pour les immeubles à construire qui a été rendue inutile par la modification de l'article 26 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de l'article 1 de la Loi hypothécaire.En effet, ces réglementations encouragent le dépôt préalable du plan pour tous les actes y compris ceux concernant les actes de base d'immeubles à construire. 3. La nécessité de faire respecter les mêmes normes aux plans déposés en-dehors du présent arrêté (article 3, 3ème alinéa) mais bien dans le cadre de l'article 26 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et de l'article 1 de la Loi hypothécaire. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT
CONSEIL D'ETAT Section de législation
Avis 57.372/3 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant' Le 3 avril 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 28 avril 2015. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo BAERT, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 mai 2015.
PORTEE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter des modifications à l'arrêté royal du 18 novembre 2013 `complétant les règles d'identification des biens dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant', dont la portée est exposée dans le rapport au Roi joint au projet. EXAMEN DU TEXTE (1) Préambule 2. Dès lors qu'un rapport au Roi est joint au projet, les considérants doivent être supprimés dans le préambule.En effet, ce rapport constitue l'instrument idéal pour donner des précisions concernant l'arrêté à adopter.
Article 2 3. En ce qui concerne la portée de l'article 2 du projet, le délégué a donné les explications suivantes : "Artikel 1, vierde lid, van de Hypotheekwet voorziet onder bepaalde voorwaarden, voor de reeds in de bij het KB van 18/11/2013 voorziene de plannendatabank opgenomen plannen (afbakeningsplannen en andere) in een onweerlegbaar vermoeden van overschrijving samen met de akte zonder aanbieding van deze plannen.Artikel 26, derde lid W.Reg. voorziet de uitzondering op de verplichting tot registratie voor dergelijke plannen. Deze bepalingen werden ingevoerd om op een vlotte wijze tot elektronische aanbieding ter registratie en hypotheken van de akten te kunnen overgaan.
Bedoeling van artikel 2 derde lid is de desbetreffende plannen bij hun aanbieden aan de plannendatabank te doen voldoen aan dezelfde technische vormvereisten voorzien bij het KB van 18/11/2013 en zijn uitvoerend MB, als de afbakeningsplannen. Thans worden soms plannen aangeboden welke niet aan deze standaarden voldoen en dus niet/of niet correct in de plannendatabank kunnen worden opgenomen." Et il a encore déclaré: "Met verwijzing naar ons telefonisch onderhoud bevestig ik u dat de neerlegging van andere dan afbakeningsplannen in de plannendatabank van de AAPD louter facultatief is, met name om te kunnen genieten van de vrijstelling van registratieformaliteit voorzien bij artikel 26 Wb Reg en van het vermoeden van overschrijving voorzien bij art 1, 4de lid. voormelde wettelijke bepalingen zijn vormen van administratieve vereenvoudig en toepassingen van het `only once' principe.
Bij de huidige aanpassing van het KB wordt geen bijkomende verplichting tot neerlegging in de plannendatabank opgelegd, doch wordt enkel voorzien dat plannen die men facultatief wenst neer te leggen in de plannendatabank ook aan de technische vormvereisten voor opname in deze databank voldoen." 4. Il vaudrait mieux préciser dans le texte de l'article 3, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 que l'alinéa 3 de l'article 26 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'alinéa 4 de l'article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sont visés. Invité à apporter des précisions à ce sujet, le délégué a confirmé que l'intention est que l'alinéa 1er de l'article 3 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 s'applique également au dépôt de plans visé à l'alinéa 3 en projet.
En conséquence, on rédigera le nouvel alinéa qui est ajouté à l'article 3 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 comme suit: "Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également au dépôt de plans visé à l'article 26, alinéa 3, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à l'article 1er, alinéa 4, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.'' Le greffier, Annemie GOOSSENS Le président, Jo BAERT _______ Note (1) Dans l'ensemble du projet, mais aussi dans le rapport au Roi, l'on veillera à reproduire correctement l'intitulé de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 et l'on écrira dans le texte français « ... biens ... » au lieu de « ... immeubles ... ».
12 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, l'article 141, alinéa 4, inséré par la loi du 9 février 1995;
Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992, l'article 504;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2015;
Vu l'avis 57.372/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 2013 complétant les règles d'identification des immeubles dans un acte ou document sujet à la publicité hypothécaire, et organisant le dépôt préalable d'un plan à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et la délivrance par celle-ci d'un nouvel identifiant, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "la référence du plan," sont insérés entre les mots "peuvent être ajoutés" et les mots "l'identifiant parcellaire réservé";2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 2.L' article 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le premier et le deuxième alinéas valent également pour le dépôt des plans visés à l'article 26, alinéa 3, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à l'article 1er, alinéa 4, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.".
Art. 3.L'article 1er, premier alinéa, 2°, du présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT