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Arrêté Royal du 18 mars 2009
publié le 01 avril 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024112
pub.
01/04/2009
prom.
18/03/2009
ELI
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18 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 3, modifié par la loi du 4 mai 1995, par la loi programme du 9 juillet 2004 et par la loi du 11 mai 2007, l'article 5, modifié par la loi du 4 mai 1995, par l'arrêté royal du 22 février 2001, par la loi-programme du 22 décembre 2003 et par la loi du 23 juin 2004, l'article 9, modifié par la loi du 4 mai 1995, par la loi-programme du 22 décembre 2003 et par la loi du 1er mars 2007, l'article 10, remplacé par la loi du 4 mai 1995, l'article 11bis, inséré par la loi du 4 mai 1995, l'article 12, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 11 mai 2007, l'article 14, modifié par la loi programme du 22 décembre 2003 et l'article 44, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux;

Vu l'avis 45.650/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis 45.787/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, de la Ministre des PME et des Indépendants, du Ministre du Climat et de l'Energie et du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Dispositions modificatives

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 2007, est abrogé.

Art. 2.A l'article 1erbis du même arrêté, renuméroté par l'arrêté royal du 14 septembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Etablissement : selon le cas élevage amateur, élevage professionnel ou élevage commerçant de chiens ou de chats, refuge pour animaux, pension pour animaux ou établissement commercial pour animaux non producteurs de denrées alimentaires à l'exclusion des établissements qui vendent uniquement comme animaux vivants, des invertébrés ou des poissons qui servent d'appâts pour la pêche et/ou des poissons vivants détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs;"; 2° l'alinéa 3 est abrogé;b) les 1°/1 à 1°/4 sont insérés, rédigés comme suit : « 1°/1 Eleveur amateur : celui qui, à la même adresse postale, détient au moins deux femelles reproductrices et ne commercialise pas plus de dix portées de chiens ou chats par an qui sont issues de son propre élevage; 1°/2 Eleveur professionnel : celui qui, à la même adresse postale, détient plus de cinq femelles reproductrices et commercialise plus de dix portées de chiens ou de chats par an qui sont issues de son propre élevage; 1°/3 Eleveur commerçant : celui qui commercialise des portées issues d'autres élevages que le sien; 1°/4 Eleveur occasionnel : celui qui élève moins de trois portées par an;"; c) le 7° est complété par la phrase suivante : « Il s'agit selon le cas du service bien-être animal ou du service d'inspection bien-être animal.»; d) dans le 11°, le mot "chien" est remplacé par le mot "animal".

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "auprès de l'administration communale de l'endroit où se trouve l'établissement" sont remplacés par les mots "auprès du Service";2° dans l'alinéa 3, les mots "soit en apposant sur la demande des timbres fiscaux, soit" sont abrogés;b) au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "La demande comprend" sont remplacés par les mots "Les documents suivants sont joints au formulaire de demande d'agrément";2° le paragraphe est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° un plan schématique de l'établissement avec précision de la fonction et les dimensions des différents locaux.»; c) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Toute augmentation de la capacité maximale des chiens ou des chats, toute modification des sortes d'animaux détenus et toute extension de l'établissement, font l'objet d'une nouvelle demande d'agrément. »; d) le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, le Service envoie un accusé de réception dans lequel : - le demandeur est informé de la disposition du § 6, premier et deuxième alinéa, de cet article; - si nécessaire, le demandeur est invité à compléter son dossier; - le demandeur est invité à faire les démarches nécessaires vis-à-vis des autres administrations pour les permis qui ne concernent pas le bien-être animal;

Lorsque le dossier administratif est complet, le Service peut délivrer un agrément provisoire. » ; e) un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 5/1.Lorsque le dossier administratif est complet, le service d'inspection bien-être animal effectue une visite de contrôle sur base de laquelle un avis est rendu au Ministre pour l'octroi ou non d'un agrément définitif. » ; f) le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le Ministre accorde l'agrément sur avis du Service dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète, si les conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies. L'agrément peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces, les races et le nombre d'animaux.

La décision du Ministre est considérée comme positive au cas où elle n'est pas prise dans le délai précité. Dans tous les cas, la décision sur l'octroi ou le refus d'un agrément définitif met fin de droit à l'agrément provisoire éventuellement délivré.

L'agrément est valable pour une période maximale de dix ans et uniquement pour l'exercice de l'activité à l'adresse, pour les sortes d'animaux et la capacité maximale déterminés dans l'agrément. Si l'établissement répond toujours aux conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution, un nouvel agrément est délivré avant la date de validité ultime de l'agrément précédent sans que soit exigés l'introduction d'une nouvelle demande d'agrément ou le paiement d'une redevance.

Si l'agrément est refusé, le demandeur en est informé au plus vite. ». g) un paragraphe 7/1 est inséré, rédigé comme suit : « § 7/1.Dans le mois après l'octroi de l'agrément, le Service en informe l'administration communale concernée. »; h) le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.Sans préjudice de l'article 34, § 2, de la loi, le responsable et le gestionnaire apportent leur collaboration à l'exécution du contrôle du respect des conditions fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution même si celui-ci a lieu inopinément. Ceci vaut également pour les locaux qui servent d'habitation lorsque ceux-ci ont été mentionnés dans la demande d'agrément. ».

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Les locaux d'hébergement des animaux doivent disposer d'un système d'alarme contre l'incendie.

Lorsque l'établissement est éloigné de l'habitation du responsable ou de son personnel ou lorsqu'il n'y a pas de surveillance permanente, un système d'alarme incendie alertant l'extérieur est installé. En outre, un numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture, figure à l'entrée de l'établissement de manière visible. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III, sous-section 2, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2. - Soins des animaux et gestion de l'établissement".

Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est complétée par les mots "et la gestion de l'établissement."; 2° les mots "l'article 8" sont remplacés par les mots "l'article 19/1";b) Dans le paragraphe 2, la phrase "Les animaux appartenant aux espèces qui l'exigent disposent d'eau potable en suffisance.» est remplacée comme suit : « Les animaux disposent d'eau potable en permanence. ».

Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit : « 1° dans les élevages de chiens et de chats : - éleveurs amateurs : une visite par trimestre; - éleveurs professionnels : une visite par mois; - éleveurs commerçants : au moins une visite par mois; 2° dans les refuges pour animaux : - une visite par trimestre (quelles que soient les espèces détenues); - une visite par mois si des chiens ou des chats y sont détenus; 3° dans les pensions pour animaux : - une visite par trimestre jusqu'à maximum 20 emplacements pour chiens ou chats; - une visite par mois s'ils disposent de plus de 20 emplacements pour chiens ou chats; 4° dans les établissements commerciaux pour animaux : - une visite par an dans les établissements qui ne détiennent que des poissons; - une visite par trimestre dans les établissements qui détiennent des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou des amphibiens;".

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Pour le calcul des dimensions des enclos de mise bas, seule la mère est prise en compte jusqu'à ce que les jeunes aient atteint l'âge de 7 semaines.» est remplacée comme suit : « Pour le calcul des dimensions des enclos de mise bas, seule la taille de la mère est prise en compte. Ces enclos peuvent être utilisés pour la mère à partir d'une semaine avant la mise bas, ainsi que pour les jeunes et leur mère jusqu'au sevrage. Un chiot ou un chaton de moins de sept semaines ne peut pas être détenu seul dans un enclos. »; 2° dans l'alinéa 2, le mot "temporairement" est abrogé;3° l'alinéa 3 est abrogé;b) dans le paragraphe 4, les mots "dès l'âge de quatre semaines" sont insérés entre les mots "De plus," et les mots "les chiots ont à leur disposition";c) dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les chats disposent d'objets qu'ils peuvent escalader et d'objets sur lesquels ils peuvent se faire les griffes.Des aires de repos à différents niveaux sont prévues. »; d) le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « Les établissements prévus pour plus de cinquante animaux adultes disposent d'un local permettant les examens, les soins et les interventions vétérinaires mineures.Ils disposent également d'un local permettant l'isolement de certains animaux.

Le local d'isolement est séparé du local de soins et des autres animaux et est situé en dehors des lieux de passage fréquents. Il doit être équipé : - d'un point d'eau courante; - de produits désinfectants; - d'un éclairage suffisant pour réaliser des interventions; - d'une table d'examen; - d'une cage d'isolement; - d'une prise de courant électrique; - de murs et sol lavables et désinfectables. ».

Art. 9.Dans l'article 8 du même arrêté, les alinéas deux, trois et quatre sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 9, § 3, du même arrêté, le mot "six" est remplacé par le mot "sept".

Art. 11.L'article 14, § 3, alinéa unique, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « D'autres dispositifs tels que la pulvérisation peuvent être acceptés si le gestionnaire ou le responsable peut démontrer que leur utilisation est adaptée à l'espèce. ».

Art. 12.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot "équipés" est remplacé par le mot "enrichis";2° la phrase "Un éclairage UV pour les lézards et une cachette pour les serpents sont prévus.» est remplacée comme suit : « Un éclairage UV pour les lézards et les tortues terrestres herbivores est prévu. Les serpents ont la possibilité de se cacher ou de ne pas être visibles de tous les côtés du vivarium. »; b) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un système d'abreuvement par goutte est fonctionnel dans les vivariums où sont hébergés des caméléons. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III, section 4, sous-section 1re, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1re. - Elevages amateurs et professionnels de chiens ou de chats".

Art. 14.A l'article 18, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots "dès la première saillie. ».

Art. 15.Dans le chapitre III, section 4, sous-section 1re, du même arrêté, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit : «

Art. 19/1.Dans les élevages de chiens et dans les élevages de chats, un personnel compétent se consacre aux soins et à la socialisation des animaux en répondant au minimum aux conditions suivantes : 1° élevages amateurs : au moins une heure par jour est consacrée aux soins et à la socialisation des animaux;2° élevages professionnels : a) où moins de dix femelles reproductrices sont détenues : au moins une heure par jour est consacrée aux soins et à la socialisation des animaux;b) où dix à vingt femelles reproductrices sont détenues : au moins quatre heures par jour sont consacrées aux soins et à la socialisation des animaux;c) où 21 à et y compris 50 femelles reproductrices sont détenues : au moins huit heures par jour sont consacrées aux soins et à la socialisation des animaux;d) lorsque plus de 50 femelles reproductrices sont détenues : par jour, quatre heures supplémentaires de soins et de socialisation sont consacrées à chaque groupe supplémentaire de maximum 50 animaux.».

Art. 16.Dans le chapitre III, section 4, du même arrêté, il est inséré une sous-section 1/1 intitulée "Sous-section 1/1. - Elevages commerçants".

Art. 17.Dans la sous-section 1/1, insérée par l'article 16, il est inséré un article 19/2 rédigé comme suit : « Art 19/2. § 1er. Un éleveur n'est autorisé à commercialiser des chiens ou des chats issus d'autres élevages que le sien que s'il commercialise au moins dix portées par an issues de son propre élevage. ».

Art. 18.Dans la même sous-section 1/1, il est inséré un article 19/3 rédigé comme suit : «

Art. 19/3.§ 1. Pour les animaux issus de son propre élevage, l'éleveur commerçant respecte les conditions fixées aux articles 18, 19 et 19/1. § 2. Pour les animaux issus d'autres élevages que le sien, l'éleveur commerçant tient à jour un registre conformément au modèle à l'annexe X. § 3. Les données mentionnées au § 2 sont mises à jour endéans les 48 heures après chaque changement de la situation. Le registre est à tout moment à la disposition des autorités de contrôle et est conservé au moins deux ans. Les données peuvent être tenues de façon informatisée pour autant que leur disponibilité intégrale soit garantie pendant le délai susmentionné. ».

Art. 19.Dans la même sous-section 1/1, il est inséré un article 19/4 rédigé comme suit : «

Art. 19/4.§ 1. Pour commercialiser des portées issues d'autres élevages que le sien, l'éleveur commerçant dispose d'un local de quarantaine différent des locaux mentionnés à l'article 7, § 8.

Ce local, isolé des autres animaux et en dehors du public et des lieux de passage fréquents, est suffisamment vaste pour héberger en même temps et dans le respect des normes fixées dans l'annexe II, tous les animaux entrant en provenance d'un autre élevage. En outre, ce local de quarantaine doit : - être suffisamment ventilé; - être revêtu d'une surface solide et lavable au sol et sur les murs jusqu'à la hauteur d'un mètre; - disposer d'eau froide et d'eau chaude.

Pour éviter toute contamination croisée, les animaux provenant d'élevages différents sont hébergés dans des enclos séparés. § 2. La durée minimale de séjour dans la quarantaine est de cinq jours. Elle peut être prolongée sur indication du vétérinaire de contrat ou du Service. Aucun animal ne peut quitter le local de quarantaine avant d'y avoir passé la période requise sauf avec une justification écrite du vétérinaire de contrat indiquée dans le registre de ses visites. § 3. Le vétérinaire de contrat examine les animaux provenant d'autres élevages et les déclare en bonne santé et aptes à la commercialisation avant qu'ils soient commercialisés. Le registre des visites du vétérinaire de contrat mentionné à l'article 6, § 2, est utilisé comme preuve de cet examen. ».

Art. 20.Dans la même sous-section 1/1, il est inséré un article 19/5 rédigé comme suit : «

Art. 19/5.Un éleveur commerçant vend uniquement des chiens ou des chats : 1° provenant d'élevages agréés;2° provenant d'un éleveur occasionnel en notant dans le registre mentionné à l'article 19/3, § 2, les coordonnées du cédant et en vérifiant qu'elles sont conformes à sa carte d'identité;3° provenant de l'étranger pour autant que le ministre a constaté que : a) le pays d'origine impose au minimum les conditions fixées dans l'annexe III dans sa propre législation à ses éleveurs de chiens et de chats; ou b) il ressort d'une déclaration de l'autorité compétente du pays d'origine, que l'exploitation d'origine remplit au minimum les conditions fixées dans l'annexe III.».

Art. 21.Dans la même sous-section 1/1, il est inséré un article 19/6 rédigé comme suit : «

Art. 19/6.L'éleveur commerçant veille à ce qu'un personnel compétent se consacre aux soins et à la socialisation des animaux. A cette fin, par groupe de maximum 75 chiens ou chats provenant d'autres élevages, au moins deux heures par jour sont consacrées aux soins et à la socialisation des animaux. ».

Art. 22.Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, les mots "l'achat, l'introduction d'un autre pays" sont insérés entre les mots "La reproduction" et les mots "et la mise en vente".

Art. 23.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.§ 1er. Le responsable d'un établissement commercial pour animaux peut servir d'intermédiaire pour la commercialisation de chiens et de chats. § 2. Dans l'établissement commercial pour animaux, des catalogues, publications et annonces peuvent être mis à la disposition des clients pour renseigner des adresses où il est possible de se procurer des chiens ou des chats. Pour chaque chien ainsi commercialisé, le numéro d'identification figure clairement. § 3. Les catalogues, les publications et les annonces mentionnés dans le § 2 sont à la disposition des autorités de contrôle. §4. Lorsqu'un établissement sert d'intermédiaire pour la commercialisation de chiens, la liste des questions qui figure à l'annexe IX est transmise aux clients. ».

Art. 24.A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Les dispositions de cet article sont applicables dans les locaux des établissements commerciaux ouverts au public. § 2. Le nom scientifique exact des animaux autres que les furets, lapins, cobayes, hamsters, souris et rats est inscrit de manière lisible sur les infrastructures où les animaux sont détenus.

Dans le cas où un nom commun existe, il est également indiqué au moins dans la langue de la région où l'établissement commercial pour animaux se trouve.

Le Ministre peut désigner les listes taxonomiques ou les ouvrages de référence à utiliser. § 3. Les animaux qui ne sont pas autorisés à la vente ne sont pas exposés. »; b) au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "De plus, la description" sont remplacés par les mots "De plus, pour chaque, espèce, une description pratique";2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un thermomètre et un hygromètre sont présents et tenus à la disposition des autorités de contrôle.»; c) au paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "De plus, la description" sont remplacés par les mots "De plus, pour chaque, espèce, une description pratique";2° dans l'alinéa 2, la phrase "Un densimètre, un système de mesure de pH, un thermomètre et un conductimètre sont tenus à la disposition des clients et des autorités de contrôle.» est remplacée comme suit : « Les appareils de mesure adéquats sont présents et tenus à dispositions des autorités de contrôle. ».

Art. 25.Dans le texte néerlandais de l'article 27, § 1er, du même arrêté, les mots "of aangeboren zichtbare gebreken" sont abrogés.

Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit : «

Art. 27/1.§ 1er. Dans toute publicité pour la commercialisation de chiens, le responsable de l'animal, s'il n'est pas agréé, mentionne le numéro d'identification de chaque chien commercialisé. § 2. Les annonces publiées sur Internet sont soumises aux mêmes conditions que celles publiées dans la presse imprimée. § 3. On entend par presse spécialisée ou site Internet spécialisé, une revue ou un site Internet qui comprend un minimum garanti de contenu rédactionnel renouvelé régulièrement en rapport avec la détention, l'élevage ou la commercialisation des animaux et dont les "petites annonces" insérées concernent exclusivement la vente d'animaux ou de matériel qui s'y rapporte directement.

Le support de presse spécialisée visé à l'alinéa précédent doit pouvoir être acquis séparément par l'acheteur. ».

Art. 27.Dans le chapitre IV, section 1re, du même arrêté, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit : «

Art. 28/1.S'il s'est procuré le chien ou le chat chez un éleveur occasionnel, en cas de décès de l'animal, l'acquéreur a droit au remboursement du prix d'achat de l'animal. Cette garantie est seulement valable si un vétérinaire agréé a constaté les premiers symptômes de maladies dans les périodes fixés ci-dessous et pour autant qu'il est établi que l'animal est décédé suit à une des maladies suivantes : 1° pour un chien : a) maladie de Carré : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;b) parvovirose : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;c) hépatite contagieuse canine : une période de six jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;2° pour les chats : a) panleucopénie infectieuse : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;b) péritonite infectieuse : une période de vingt et un jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;c) leucose féline : une période de quinze jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal.».

Art. 28.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.§ 1er. Le responsable de l'élevage ou d'un établissement commercial donne, lors de la vente d'un chien ou d'un chat, une garantie quant à la santé de l'animal.

A cet effet, il remet à l'acheteur un certificat de garantie dûment complété et conforme au modèle qui figure à l'annexe XI. Un exemplaire de ce certificat est conservé au moins six mois par le vendeur. Cet exemplaire est tenu à la disposition des autorités de contrôle. § 2. Sans préjudice des autres dispositions légales relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux, les chats commercialisés sont porteurs d'un microchip lisible répondant aux normes ISO 11784 : 1996 (E) et 11785 : 1996 (E) et dont le numéro est indiqué sur le certificat de garantie mentionné au § 1er. § 3. Sans préjudice des droits que pourrait faire valoir l'acheteur, conformément aux recours légaux en vigueur et notamment les articles 1641 et suivants du Code Civil, la garantie laisse à l'acheteur le choix entre le remboursement du prix d'achat, le remplacement de l'animal ou le remboursement partiel de l'animal selon les conditions explicitées dans le certificat mentionné au § 1er. § 4. Lorsqu'une garantie supplémentaire aux conditions légales est donnée par le vendeur à l'acheteur, elle fait l'objet d'un document séparé ou d'une section séparée après les signatures du certificat de garantie mentionné au § 1er. § 5. Le gestionnaire d'un établissement agréé peut, à l'achat d'un chien ou d'un chat, exonérer le vendeur de son obligation de lui fournir la garantie mentionné dans cet article. ».

Art. 29.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, les mots "numéro d'entreprise" sont remplacés par les mots "numéro d'agrément";b) les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 30.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 34/1 rédigé comme suit : «

Art. 34/1.Seules les dispositions du chapitre IV, section 1re, sont d'application aux éleveurs occasionnels. ».

Art. 31.Dans l'article 36 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 32.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit : « Art 36/1. Le Ministre peut, dans la limite de ses compétences, modifier les annexes I, V, VI A, VI B, VII, VIII A, VIII B, VIII C, IX, et X. ».

Art. 33.Dans le même arrêté, les annexes I et II sont remplacées respectivement par les annexes I et II jointes au présent arrêté.

Art. 34.Dans le même arrêté, les annexes III et IV sont remplacées respectivement par les annexes III et IV jointes au présent arrêté.

Art. 35.Dans le texte néerlandais de l'annexe VIII C du même arrêté, la phrase "De BVIRH binnen de twee werkdagen na het overlijden van het dier op de hoogte te brengen. » est remplacée comme suit : « De BVIRH binnen de acht werkdagen na het overlijden van het dier op de hoogte te brengen. ».

Art. 36.Dans le même arrêté, l'annexe X est remplacée par l'annexe V jointe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 37.L'article 4, l'article 7, l'article 8, d), l'article 19, l'article 20 et l'article 34 de cet arrêté entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 38.Le Ministre qui a le Bien-Etre animal dans ses attributions, le Ministre qui a les P.M.E. et les indépendants dans ses attributions et le Ministre chargé de la Protection des Consommateurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe Ire à l'arrêté royal du 18 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux Annexe Ire à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux Formulaire de demande d'agrément Veuillez compléter votre demande en lettres MAJUSCULES Veuillez joindre à cette demande- l'ANNEXE V - Contrat vétérinaire (dûment complété) - la PREUVE DE PAIEMENT des frais liés à l'agrément - le plan schématique de l'établissement avec précision de la fonction et les dimensions des différents locaux. » Cette demande est introduite auprès du centre régional d'inspection pour le bien-être animal.

Demande d'agrément pour un(e)  élevage de chiens  élevage de chats  pension pour chien/chat  refuge  établissement commercial Sortes d'animaux :  oiseaux  poissons  rongeurs  lapins  furets  amphibiens  reptiles  autres

CADRE RESERVE AU SERVICE INSPECTION Date de réception du dossier . . . . .

Agrément provisoire le . . . . .

Avis du service : favorabledéfavorable favorable avec limitation Agrément définitif le . . . . .

Validité . . . . .

Copie à l'administration communale le . . . . .

ETABLISSEMENT

Nom . . . . .

Adresse . . . . . n° .............. bte ...............

Code postal .................................Commune / Ville . . . . .

Site Internet . . . . .

Tél. . . . . . Fax . . . . . Mail . . . . .

Jours et heures d'ouverture . . . . . . . . . .

GESTIONNAIRE

Nom . . . . .

Adresse . . . . . n° ........... bte ......

Code postal ................. Commune / Ville . . . . .

Tél. . . . . . Fax . . . . . Mail . . . . .

N° Banque Carrefour Entreprises (le cas échéant) . . . . .

N° permis d'environnement (le cas échéant) . . . . .

Date de validité du permis d'environnement . . . . .

Locaux faisant partie de l'établissement

Enumération des différentes pièces où sont hébergés les animaux


Composition du personnel

Nombre de personnes, tâches et temps consacré, diplômes éventuels


B. Renseignements concernant l'élevage

Sorte

Capacité maximale

Elevage de chiens :  élevage amateur  élevage professionnel  élevage commerçant


Elevage de chats :  élevage amateur  élevage professionnel  élevage commerçant


Remarques du Service :


Je soussigné, demandeur et gestionnaire de l'établissement, déclare que les données mentionnées ci-dessus sont exactes.

Le A . . . . .

Signature du gestionnaire.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe II à l'arrêté royal du 18 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux Annexe II à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux Dimensions minimales pour la détention des chiens et chats I. SURFACES MINIMALES (m2) POUR LES CHIENS (1) :

Nombre de chiens

Taille au garrot

inférieure à 25 cm

inférieure à 30 cm

inférieure à 40 cm

inférieure à 60 cm

inférieure à 75 cm

supérieure à 75 cm

1

1

1,5

2

3

5

7

2

1,5

2

2,5

4

7

10

3

2

2,5

3

6

10

12

4

2,5

3

4

8

12

18

5

3

4

5

12

20

24

6

4

5

6

18

25

40

7

5

6

7

25

42

50

8

6

8

12

30

50

65

9

8

10

15

34

60

80

10

10

12

20

38

70

95


(1) si des chiens de tailles différentes sont détenus ensemble, la hauteur au garrot à prendre en considération pour le calcul de la surface minimale est celle du chien le plus grand. II. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHIENNE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE SEPT SEMAINES :

Taille au garrot de la mère

inférieure à 25 cm

inférieure à 35 cm

inférieure à 40 cm

inférieure à 60 cm

inférieure à 75 cm

supérieure à 75 cm

1 m2

1,5 m2

2 m2

3 m2

3,5 m2

5 m2


III. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHIENNE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE DIX SEMAINES :

Taille au garrot de la mère

inférieure à 25 cm

inférieure à 35 cm

inférieure à 40 cm

inférieure à 60 cm

inférieure à 75 cm

supérieure à 75 cm

1,5 m2

3 m2

4 m2

6 m2

7 m2

10 m2


IV. HAUTEUR MINIMALE POUR LES ENCLOS DES CHIENS : Au moins deux fois la hauteur au garrot du chien le plus grand dans l'enclos avec une hauteur minimum de 75 cm.

V. DIMENSIONS MINIMALES POUR LES ENCLOS DES CHATS : Surface minimale : 1 m2 par chat Hauteur minimale : 1, 80 m VI. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHATTE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE DIX SEMAINES : Surface minimale : 1 m2 par chatte avec ses chatons Hauteur minimale : 1,80 m Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe III à l'arrêté royal du 18 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux Annexe III à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux Conditions pour la commercialisation de chiens ou de chats provenant d'autres pays 1° Hébergement : Les animaux ont été élevés dans des enclos qui répondent aux normes ci-dessous.L'alternance du jour et de la nuit a été respectée même les jours de fermeture de l'établissement.

I. SURFACES MINIMALES (m2) POUR LES CHIENS (1)

Nombre de chiens

Taille au garrot

inférieure à 25 cm

inférieure à 30 cm

inférieure à 40 cm

inférieure à 60 cm

inférieure à 75 cm

supérieure à 75 cm

1

1

1,5

2

3

5

7

2

1,5

2

2,5

4

7

10

3

2

2,5

3

6

10

12

4

2,5

3

4

8

12

18

5

3

4

5

12

20

24

6

4

5

6

18

25

40

7

5

6

7

25

42

50

8

6

8

12

30

50

65

9

8

10

15

34

60

80

10

10

12

20

38

70

95


(1) si des chiens de tailles différentes sont détenus ensemble, la hauteur au garrot à prendre en considération pour le calcul de la surface minimale est celle du chien le plus grand. II. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHIENNE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE SEPT SEMAINES :

Taille au garrot de la mère

inférieure à 25 cm

inférieure à 35 cm

inférieure à 40 cm

inférieure à 60 cm

inférieure à 75 cm

supérieure à 75 cm

1 m2

1,5 m2

2 m2

3 m2

3,5 m2

5 m2


III. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHIENNE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE DIX SEMAINES :

Taille au garrot de la mère

inférieure à 25 cm

inférieure à 35 cm

inférieure à 40 cm

inférieure à 60 cm

inférieure à 75 cm

supérieure à 75 cm

1,5 m2

3 m2

4 m2

6 m2

7 m2

10 m2


IV. HAUTEUR MINIMALE POUR LES ENCLOS DES CHIENS : Au moins deux fois la hauteur au garrot du chien le plus grand dans l'enclos avec une hauteur minimum de 75 cm.

V. DIMENSIONS MINIMALES POUR LES ENCLOS DES CHATS : Surface minimale : 1 m2 par chat Hauteur minimale : 1,80 m VI. SURFACES MINIMALES POUR LES ENCLOS DE MISE BAS UTILISABLES POUR UNE CHATTE AVEC SES JEUNES JUSQU'A L'AGE DE DIX SEMAINES : Surface minimale : 1 m2 par chatte avec ses chatons Hauteur minimale : 1,80 m 2° Soins aux animaux Les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour. Les femelles ne mettent pas bas plus de deux fois par an.

Le personnel compétent et en nombre suffisant est disponible pour les soins aux animaux. Ces personnes attachent une attention particulière à la socialisation des animaux.

Les femelles en phase terminale de gestation et celles ayant des jeunes non sevrés disposent de matériaux de nidification adéquats. Les chiots ont à leur disposition des objets manipulables afin d'enrichir leur environnement.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe IV à l'arrêté royal du 18 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux Annexe IV à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux Dimensions minimales pour la détention des animaux TABLEAU 1. DIMENSIONS MINIMALES POUR LES CAGES POUR PETITS RONGEURS ET LAPINS : a) Cages pour petits rongeurs :

Espèce

Superficie (cm2 par animal)

Hauteur (cm)

Exigences particulières

détention individuelle

détention en groupe

Chinchilla

3000

1500

80

- au moins 2 niveaux - bain de sable - possibilité de se cacher - branches

Cobaye

jeune (max.500 grammes)

adulte

jeunes (max. 500 grammes)

adultes

jeunes (max. 500 grammes)

adultes

---

1500

2000

750

1200

25

30

Dègue (Octodon degus)

1500

750 avec une surface minimale de 1500

50

- Matériel à ronger - Possibilité de grimper - Bain de sable

Tamias sibiricus (Ecureuil de Corée)

1500

375 avec une surface minimale de 1500

50

Possibilité de grimper

Tamias striatus (Tamia strié)

1500

750 avec une surface minimale de 1500

50

Possibilité de grimper

Gerbille et Mérione

1000

200 avec une surface minimale de 1000

25

- Matériel à ronger - Bain de sable

Hamster

1000

200 avec une surface minimale de 1000

20

Matériel à ronger

Rat

jeune

adulte

jeunes

adultes

jeunes

adultes

---

1000

1500

200 avec surface minimale de 1000

375 avec surface minimale de 1500

25

30

Souris

1000

100 avec une surface minimale de 1000

15

---


b) Cages pour lapins :

Poids de l'animal (kg)

Superficie (cm2 par animal)

Largeur (cm)

Hauteur (cm)

détention individuelle

détention en groupe

inférieur à 1kg

2000

1200

30

30

supérieur à 1kg

3000

2500

40

40


TABLEAU 2.DIMENSIONS MINIMALES POUR LES CAGES POUR FURETS : Surface minimale : 0,2 m2 par animal avec un minimum de 0,5 m2 par cage Hauteur minimale : 0,5 m TABLEAU 3. NORMES MINIMALES POUR LES CAGES D'OISEAUX :

Longueur de l'oiseau (1)

CAGES

VOLIERES

Volume par oiseau si détenu seul (cm3)

Volume par oiseau si détenus en groupe (cm3)

Volume par oiseau (cm3)

jusqu'à 12 cm (petits exotiques)

9.000

5.000

12.500

jusqu'à 16 cm (canaris)

9.000

6.400

16.000

jusqu'à 18 cm (perruches, agapornides, grands canaris)

9.000

8.000

20.000

jusqu'à 20 cm (petits perroquets)

19.000

9.600

24.000

jusqu'à 25 cm (étourneaux et grives; pigeons exotiques)

50.000

20.000

80.000

jusqu'à 30 cm (grands oiseaux exotiques et loris)

75.000

25.000

100.000

jusqu'à 40 cm (amazones, perroquets gris)

75.000

60.000

150.000

plus de 40 cm (aras)

360.000

450.000

1.000.000


(1) la longueur est mesurée de la tête au bout de la queue. Les espèces ne sont mentionnées qu'à titre exemplatif.

TABLEAU 4. DIMENSIONS MINIMALES POUR VIVARIUMS (en cm : L = longueur, B = largeur, H = hauteur) a) Serpents Serpents détenus individuellement (longueur de l'animal étant la longueur totale) Espèces terrestres : H* : au moins 1/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm B : au moins 1/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm L : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm Espèces arboricoles et semi arboricoles : H* : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm B : au moins 1/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm L : au moins 1/2 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 20 cm Serpents détenus en groupe (maximum 5 individus, longueur de l'animal étant la longueur totale) Les dimensions des vivariums se basent sur l'individu le plus grand Espèces terrestres : H* : au moins 1/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 30 cm B** : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 30 cm L : au moins égale à la longueur de l'animal, avec un minimum de 30 cm Espèces arboricoles et semi-arboricoles : H* : au moins égale à la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm pour les spécimens de longueur inférieure ou égale à 40 cm et un minimum de 80 cm pour les spécimens dont la longueur totale est supérieure à 40 cm B** : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm L : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm Pour les serpents de plus de deux mètres de long, les dimensions peuvent être réduites jusqu'aux minima suivants : H* : au moins 1/2 de la longueur de l'animal B : au moins 1/2 de la longueur de l'animal L : au moins 3/4 de la longueur de l'animal * : Lorsque le calcul donne une valeur supérieure à 2 m, une hauteur de 2 m est admise. ** : Lorsque le calcul donne une valeur supérieure à 1 m, une largeur de 1 m est admise pour les serpents de moins de 2 m. b) Tortues Surface totale du vivarium = 3 x N x LC2 avec dimensions minimales par terrarium de 60 cm sur 30 cm. Hauteur minimum du vivarium = au moins la valeur de LC avec un minimum de 30 cm.

N étant égal au nombre de tortues dans le terrarium et LC étant la longueur de la carapace de la tortue la plus grande détenue dans le vivarium. b.1) Espèces terrestres et semi-aquatiques Maximum 20 spécimens par vivarium, quelles que soient les dimensions de ce dernier.

Pour les espèces semi-aquatiques, la taille et la profondeur de la partie aquatique dépendent de l'espèce.

Une surface terrestre d'au moins 1/4 de la norme minimale du vivarium et une lampe chauffante doivent être prévues. b.2) Espèces aquatiques Pour les espèces aquatiques, une surface terrestre d'au moins 10% de la norme minimale du vivarium et une surface aquatique d'au moins 80 % de la norme minimale du vivarium doivent être prévues.

La profondeur de la partie aquatique doit toujours être égale au moins la largeur du plastron de la tortue la plus grande afin de lui permettre de se retourner. c) Lézards et Crocodiliens Les dimensions se basent toujours sur le spécimen le plus grand, longueur queue comprise. Pas plus de 25 spécimens par vivarium, quelles que soient les dimensions de ce dernier.

Crocodiliens, grands Varanidae et grands Teiidae (plus de 100 cm) : jamais plus de 5 spécimens par vivarium.

Nombre de spécimens inférieur ou égal à 10 Espèces terrestres : H : au moins 2/3 de la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm B : au moins 1/2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm L : au moins 2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 50 cm Espèces arboricoles et semi-arboricoles : H : au moins 2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm B : au moins 1/2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm L : au moins 2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 50 cm Nombre de spécimens supérieur à 10, inférieur ou égal à 25 Espèces terrestres : H : au moins 1 x la longueur de l'animal avec un minimum de 50 cm B : au moins 1 x la longueur de l'animal avec un minimum de 50 cm L : au moins 3 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm Espèces arboricoles et semi-arboricoles : H : au moins 2 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 80 cm B : au moins 1 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 50 cm L : au moins 3 x longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm d) Amphibiens Les dimensions se basent toujours sur le spécimen le plus grand, longueur queue comprise (pour les Urodèles). Espèces terrestres : Animaux de moins de 5 cm de long : Si moins de 10 spécimens : H : au moins 35 cm dans tous les cas B : au moins 30 cm dans tous les cas L : au moins 35 cm dans tous les cas Si plus de 10 spécimens (maximum 30 spécimens par vivarium quelle que soit la taille de ce dernier) : H : au moins 40 cm dans tous les cas B : au moins 40 cm dans tous les cas L : au moins 60 cm dans tous les cas Animaux de plus de 5 cm de long (maximum 20 spécimens par vivarium quelle que soit la taille de ce dernier) : H : au moins 40 cm dans tous les cas B : au moins 5 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm L : au moins 10 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm Espèces arboricoles : Animaux de moins de 5 cm de long : Si moins de 10 spécimens : H : au moins 60 cm dans tous les cas B : au moins 30 cm dans tous les cas L : au moins 35 cm dans tous les cas Si plus de 10 spécimens (maximum 30 spécimens par vivarium quelle que soit la taille de ce dernier) : H : au moins 60 cm dans tous les cas B : au moins 40 cm dans tous les cas L : au moins 40 cm dans tous les cas Animaux de plus de 5 cm de long (maximum 20 spécimens par vivarium quelle que soit la taille de ce dernier) : H : au moins 80 cm dans tous les cas B : au moins 5 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 40 cm L : au moins 10 x la longueur de l'animal, avec un minimum de 60 cm Espèces aquatiques :

Longueur du corps (du nez à la pointe de la queue)

Volume minimum d'eau Jusqu'à 5 spécimens

Volume d'eau supplémentaire au-delà de 5 spécimens

longueur égale ou inférieure à 10 cm longueur supérieure à 10 cm et inférieure à 20 cm longueur égale ou supérieure à 20 cm

5 litres 10 litres 20 litres

0,5 litre/animal 1 litre/animal 2 litres/animal


TABLEAU 5. NORMES MINIMALES POUR AQUARIUMS (1) a) Poissons d'eau douce

Taille des poissons

Volume minimum d'eau (en litres, filtre non compris)

longueur égale ou inférieure à 5 cm longueur supérieure à 5 cm et inférieure à 10 cm longueur égale ou supérieure à 10 cm

40 60 100


Ces normes ne s'appliquent pas aux Betta splendens mâles ni aux Cyprinodontidés qui peuvent être détenus dans les conditions suivantes : Betta splendens 0,5 litre d'eau Cyprinodontidés 10 litres d'eau avec une profondeur minimale de 15 cm b) Poissons marins

Taille des poissons

Volume minimum d'eau (en litres, filtre non compris)

longueur égale ou inférieure à 15 cm longueur supérieure à 15 cm

180 250


(1) : Le nombre de poissons par aquarium doit être adapté au volume d'eau et aux capacités de filtration et d'aération de l'aquarium. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

Annexe V à l'arrêté royal du... modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux Annexe X à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux Registre de commercialisation de chiens ou de chats pour l'éleveur commerçant - (un registre par espèce) chien /chat

Date d'entrée

Origine : références du cédant

Identification de l'animal

Date de sortie

Références de l'acquéreur

Nom et Adresse ou N° d'entreprise

Marque d'identification

Race1

Sexe

Age

Pelage (1) couleur et nature

Nom et Adresse, N°d'entreprise ou N° du certificat de garantie (2)


(1) : Non obligatoire.(2) : Dans ce cas, conserver la copie du certificat aussi longtemps que le registre. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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