publié le 11 avril 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux
15 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 4, modifié par la loi du 27 décembre 2012 et le décret du 13 juillet 2018, l'article 5, modifié par les lois des 4 mai 1995, 22 décembre 2003, 23 juin 2004 et 27 décembre 2012 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, l'article 9, modifié par les lois des 4 mai 1995 et 1 mars 2007 et le décret du 13 juillet 2018, l'article 10, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et l'article 12, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 11 mai 2007 ;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 juillet 2018 ;
Vu l'avis 63.978/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives
Article 1er.Dans l'article 1bis de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, renuméroté par l'arrêté royal du 14 septembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° dans la version néerlandaise, les mots « professionele kwekerij » sont remplacés par le mot « beroepskwekerij » ;2° les points 1° /1 et 1° /2 sont remplacés par ce qui suit : « 1° /1 éleveur amateur : celui qui élève par année calendaire, au maximum cinq portées de chiens ou chats d'au maximum trois races ou croisements distincts autorisés conformément à l'article 19, § 3 ;1° /2 éleveur professionnel : celui qui élève par année calendaire plus de cinq portées de chiens ou chats ou qui élève plus de trois races ou croisements distincts autorisés conformément à l'article 19, § 3 ;» ; 3° le point 1° /4 est remplacé par ce qui suit : « 1° /4 éleveur occasionnel : celui qui élève moins de trois portées de chiens ou chats par année calendaire ;» ; 4° au point 6°, les mots « le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la protection animale dans ses attributions » sont remplacés par le membre de phrase « le Ministre flamand qui a le bien-être animal dans ses attributions » ;5° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° service : la sous-entité du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (« Departement Omgeving ») en charge du bien-être animal ;» ; 6° des points 12° et 13° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 12° cheval : équidé domestiqué appartenant à l'espèce Equus et croisements de cette espèce ;13° Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (« Departement Omgeving »): le département, tel que visé à l'article 29, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.».
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément visé à l'article 5, § 1er, de la loi, est requis.» ; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.En cas d'extension de l'établissement ou de modification des espèces animales élevées, une nouvelle demande d'agrément est introduite. » ; 3° au § 5, l'alinéa 2 est abrogé ;4° dans le § 5/1, les mots « service d'inspection bien-être animal » sont remplacés par le mot « service » ;5° dans le § 5/1, le mot « définitif » est abrogé ;6° au § 6, la phrase « Dans tous les cas, la décision sur l'octroi ou le refus d'un agrément définitif met fin de droit à l'agrément provisoire éventuellement délivré.» est abrogée ; 7° dans le § 6, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, la phrase « Un environnement monotone est évité.» est remplacée par la phrase « L'établissement du logement est conçu de façon à ce que tous les animaux bénéficient de suffisamment de variation et de stimuli. » ; 2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Les locaux d'hébergement des animaux doivent disposer d'un système d'alarme contre l'incendie alertant une centrale d'alarme en cas d'incendie. Le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture, figure à l'entrée de l'établissement de manière lisible.
Par dérogation à l'alinéa premier, le système d'alarme d'incendie peut être remplacé par des détecteurs de fumée optique dans un élevage occasionnel de chats et dans un élevage amateur qui se trouve au même emplacement que la maison d'habitation du responsable ou de son personnel, ou où il y a de la surveillance en permanence. Dans ce cas, l'apposage du numéro de téléphone n'est pas obligatoire. ».
Art. 4.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009, des alinéas 2 à 5 sont ajoutés, rédigés comme suit : « Sauf dans les élevages occasionnels de chats et dans les élevages amateurs, au minimum le responsable ou un membre du personnel permanent détient un des diplômes ou certificats suivants : 1° un diplôme « dierenzorg », au niveau de l'enseignement secondaire ;2° un diplôme de bachelor « agro- en biotechnologie : dierenzorg » ;3° un diplôme de bachelor « diergeneeskunde » ;4° un certificat d'« asielmedewerker », délivré après l'achèvement d'une formation organisée par l'autorité flamande ;5° des diplômes ou certificats que le ministre a agréés comme étant équivalents aux diplômes ou aux certificats, visés aux points 1° à 4° inclus. Pour que l'équivalence d'une formation soit agréée, l'organisateur de la formation remet le résumé du contenu du programme de formation au service. Le Ministre prend une décision concernant l'agrément dans les huit semaines de la réception de la demande.
La liste des formations agréées est publiée sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
Le responsable assure que les personnes qui sont associées aux soins des animaux et qui ne détiennent aucun des diplômes ou certificats, visés à l'alinéa 2, reçoivent une formation en interne. Le ministre peut fixer le contenu de cette formation et la fréquence de la formation. ».
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le responsable fait appel au vétérinaire de contrat pour effectuer les visites de contrôle dont les fréquences minimales sont fixées comme suit : 1° dans les élevages de chiens et de chats : a) éleveur amateur : au moins deux visites par une visite par portée mise bas ;b) éleveur professionnel : une visite par mois, avec un minimum de deux visites par portée mise bas ;c) éleveur commerçant : au moins une visite par mois, avec un minimum de deux visites par portée mise bas pour les portées élevées par lui-même ;2° dans les refuges pour animaux : a) une visite par mois si des chiens, chats ou chevaux y sont élevés ;b) une visite par trimestre dans les autres cas que celui, visé au point a) ;3° dans les pensions pour animaux : a) une visite par trimestre jusqu'à 20 emplacements pour chiens ou chats ;b) une visite par mois s'ils disposent de plus de 20 emplacements pour chiens ou chats ;4° dans les établissements commerciaux pour animaux : a) une visite par an dans les établissements commerciaux qui ne détiennent que des poissons ;b) une visite par trimestre dans les établissements commerciaux qui détiennent des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou des amphibiens.» ; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le vétérinaire de contrat remplit un rapport de visite lors de chacune de ses visites. Le rapport de visite contient les informations suivantes : 1° la date de la visite de contrôle et la signature du vétérinaire de contrat ;2° l'espèce animale, assortie de la marque d'identification, si d'application, et le diagnostic et le traitement de chaque animal traité par lui ;3° si d'application, la marque d'identification des animaux que le vétérinaire a euthanasiés et le motif de l'euthanasie ;4° si d'application, des constats de comportement déviant, si affiché par les chiens ou les chats, avec mention de la marque d'identification et du comportement constaté ;5° les éventuelles recommandations du véterinaire de contrat concernant le bien-être, la santé, l'hygiène, le comportement et la socialisation des animaux. Les rapports de visite sont conservés dans l'établissement et sont mis à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins deux ans. » ; 3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Les § 1er à 5 ne s'appliquent pas aux éleveurs occasionnels de chats.
Les éleveurs occasionnels de chats font appel à un vétérinaire au moins une fois par portée mise bas. Ce vétérinaire est chargé d'un contrôle du bien-être, de la santé, des soins et du logement et des vaccinations nécessaires, de l'identification et de l'enregistrement des animaux. ».
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 2009 et 15 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A condition que le service l'autorise par écrit, il peut, dans des cas exceptionnels de surpopulation, être dérogé des normes minimales, reprises dans l'annexe II, jointe au présent arrêté.Le bien-être des animaux ne peut pas en souffrir et les animaux doivent avoir suffisamment d'exercice physique par jour. La période ne peut en aucun cas être supérieure à deux mois par animal par an. » ; 2° au § 2, la phrase « L'utilisation de caillebotis n'est autorisée que sur une partie limitée de la superficie de l'enclos et seulement s'ils offrent un appui suffisant pour les pattes.» est remplacée par les phrases « L'utilisation de caillebotis n'est pas autorisée. Des profils de sol perforés peuvent être utilisés, à condition que les profils : 1° offrent un appui suffisant pour les pattes ;2° ne sont utilisés que sur une partie limitée de la superficie de l'enclos ;3° peuvent facilement être enlevés en entier ;4° ne sont pas posés au-dessus d'une cave à fumier.» ; 3° il est inséré un § 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Les chiens ont accès à un parcours extérieur fixe. Si un accès permanent n'est pas possible, les chiens sont sortis au moins deux heures par jour et ce cinq jours par semaine. Le responsable en fait preuve à la demande du service, par exemple au moyen d'images caméra ou de l'enregistrement sur puce.
Par dérogation au premier alinéa, l'accès à un parcours extérieur n'est pas obligatoire pour : 1° les chiens qui ont des chiots non sevrés ;2° les chiens malades ;3° les chiens qui se trouvent en quarantaine ou dans le local d'isolement.» ; 4° au § 8 de la version néerlandaise, le mot « verzorginglokaal » est remplacé par le mot « verzorgingslokaal ».
Art. 7.Dans l'article 9, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009, la phrase « Le sevrage complet des animaux ne se pratique pas avant l'âge de sept semaines, sauf avis contraire du vétérinaire de contrat » est remplacé par la phrase « A moins que le véterinaire de contrat ne donne un avis contraire, le moment du sevrage complet se situe : 1° pour les chiens, non pas avant l'âge de huit semaines ;2° pour les chats, non pas avant l'âge de douze semaines.».
Art. 8.Au chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 2/1, constituée des articles 12/1 à 12/5 inclus, rédigés comme suit : « Section 2/1. Conditions particulières pour l'élevage de chevaux Sous-section 1re. Equipement
Art. 12/1.Tous les chevaux disposent d'une étable et d'un parcours extérieur non revêtu.
Art. 12/2.Le sol des logements où les chevaux sont détenus réduit au minimum le risque de glissade. L'établissement n'utilise pas de fils barbelés ou d'autres matériels susceptibles de causer des blessures aux animaux.
Art. 12/3.Les étables répondent à toutes les conditions suivantes : 1° les dimensions de l'étable sont adaptées à la taille du cheval.Le cheval peut facilement se coucher et se tenir debout et peut se tourner sans difficultés ; 2° l'embrasure de la porte est adaptée à la taille du cheval ;3° l'étable est suffisamment aérée ;4° le sol est égal et propre ;5° le sol est couvert d'une couche suffisamment épaisse de litière sèche de bonne qualité ;6° l'étable est équipée d'un abreuvoir adéquat ;7° si le cheval reçoit du fourrage concentré, l'étable est pourvue d'un mangeoire adéquat, qui est à l'abri de salissures.
Art. 12/4.Le parcours extérieur répond à toutes les conditions suivantes : 1° le parcours extérieur est suffisamment grand pour que tous les chevaux puissent se coucher sur un sous-sol sec en même temps ;2° le parcours extérieur est entretenu régulièrement.Les effluents sont régulièrement enlevés ; 3° le parcours extérieur est équipé d'un abreuvoir ;4° la clôture est bien entretenue, sûre et visible pour les chevaux ;5° la clôture est d'une hauteur d'au moins 1,2 mètres.Si des poneys sont détenus dans le parcours extérieur, le niveau inférieur de la clôture se trouve à une hauteur d'au maximum 40 centimètres.
Sous-section 2. Soins des chevaux
Art. 12/5.Le sol et les parois des étables sont tenus dans un état propre. Les effluents sont enlevés chaque jour. ».
Art. 9.A l'article 13, § 2, du même arrêté, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les petits rongeurs et lapins disposent d'un matériel à ronger et d'une possibilité de se cacher. ».
Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, la phrase « Un éclairage UV pour les lézards et les tortues terrestres herbivores est prévu.» est remplacée par la phrase « Un éclairage UV pour les reptiles est prévu, à l'exception des serpents. » ; 2° au § 9, les mots « mâles d'espèces territoriales » sont remplacés par les mots « animaux territoriaux ».
Art. 11.Dans l'article 16 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'eau de chaque aquarium est épurée par un système de filtration individuel ou centralisé. Chaque aquarium est en plus pourvu d'un diffuseur d'air individuel ou d'un autre système d'aération efficace.
La teneur en nitrite (NO2) dans l'eau est inférieure à 0,3 mg par litre.
Le niveau de filtration et d'aération tient compte du nombre de poissions présents dans l'aquarium. ».
Art. 12.Dans la version néerlandaise du chapitre III, section 4 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 18 mars 2009 et 15 novembre 2010, le mot " Professionele " dans l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par le mot "Beroeps- ".
Art. 13.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est interdit de faire mettre bas des femelles plus de trois fois par 24 mois. » ; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lors de la sélection d'animaux destinés à l'élevage, il est tenu compte de leurs caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales, de sorte que le bien-être, y compris la santé, de l'animal parental et de la progéniture ne soit pas compromise par l'élevage. » ; 3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Un éleveur réalise des élevages avec au maximum sept races ou croisements distincts, tel qu'autorisé conformément au § 3. ».
Art. 14.L'article 19/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2009, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19/1.Du personnel compétent se consacre aux soins et à la socialisation des animaux. Par tranche de cinq chiens ou chats adultes, l'équivalent de 0,1 équivalent temps plein y est affecté. Le calcul du nombre requis de personnes pour y satisfaire, est basé sur une semaine de 38 heures.
Tout comportement déviant affichés par les chiens est notifié au véterinaire de contrat, qui prend les mesures indiquées. Toute notification est reprise dans le rapport de visite, visé à l'article 6, § 2. ».
Art. 15.Dans la version néerlandaise de l'article 19/3, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les mots « op computer » sont remplacés par les mots « digitaal » et le mot « voorrmelde » est remplacé par le mot « voormelde » ;
Art. 16.L'article 19/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2009 et modifié par l'arrêté royal du 15 novembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19/4.§ 1er. L'éleveur commerçant dispose d'un local de quarantaine différent des locaux mentionnés à l'article 7, § 8.
Ce local est isolé des autres animaux et en dehors du public et des lieux de passage fréquents. Il est suffisamment vaste pour héberger en même temps et dans le respect des normes fixées dans l'annexe II, jointe au présent arrêté, tous les animaux entrant en provenance d'un autre élevage.
Le local de quarantaine : 1° a un sol solide qui peut facilement être nettoyé et des parois lavables jusqu'à un mètre de hauteur ;2° dispose d'eau froide et d'eau chaude ;3° est bien ventilé de façon à ce que la dispersion de germes pathogènes par l'air vers les autres espaces dans l'établissement soit évitée ;4° est uniquement accessible en vêtements spéciaux et propres qui sont uniquement portés dans le local de quarantaine ;5° est uniquement accédé par du personnel formé à cette fin. § 2. Le responsable établit un règlement pour l'utilisation du local de quarantaine. Ce règlement est affiché de façon visible à l'entrée du local de quarantaine.
Les logements des animaux dans le local de quarantaine sont nettoyés chaque jour et sont désinfectés après le départ de l'animal du logement. Les logements d'animaux dans lesquels sont hébergés des animaux présentant des symptômes de maladies et les parties du local en dehors des logements d'animaux sont nettoyés et désinfectés chaque jour. § 3. Les animaux en provenance d'un autre élevage sont mis en quarantaine à leur arrivée dans l'élevage commerçant pour une période d'au moins dix jours. Cette période peut être prolongée ou réduite moyennant une décision motivée du vétérinaire de contrat ou du service.
Les animaux en provenance de différents élevages sont hébergés dans des enclos séparés.
Suffisamment d'attention est donnée à la socialisation des animaux dans le local de quarantaine. § 4. Les animaux en provenance d'autres élevages ne sont pas commercialisés avant qu'il n'aient été examinés par le vétérinaire après l'expiration de la période de quarantaine et qu'ils n'aient été déclarés sains et aptes à la commercialisation par lui. Il le confirme dans le rapport de visite, visé à l'article 6, § 2, ou dans le registre, visé à l'article 19/3, § 2. ».
Art. 17.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, le mot « nécessaires » est abrogé ;2° au § 5, alinéa 5 de la version néerlandaise, le mot « afstandverklaring » est remplacé par le mot « afstandsverklaring » ;3° au § 5, l'alinéa six est abrogé ;4° il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit : « § 5/1.Le passeport ou le carnet de vaccination de l'animal est donné au nouveau responsable. » ; 5° au § 7, le membre de phrase « aux §§ 4 et 5 » est remplacé par le membre de phrase « aux §§ 4, 5 et à l'article 26/9 ».
Art. 18.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, les mots « et chat » sont insérés entre les mots « chaque chien » et les mots « ainsi commercialisé » ;2° le § 4 est abrogé.».
Art. 19.Dans le même arrêté, il est ajouté un chapitre III/1, rédigé comme suit : « Chapitre III/1. Conditions supplémentaires pour la détention d'animaux dans des établissements ».
Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré une section 1re au chapitre III/1, inséré par l'article 19, rédigée comme suit : « Section 1re. Conditions supplémentaires pour la détention de chiens dans des établissements ».
Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section 1re, insérée par l'article 20, un article 26/1, rédigé comme suit : «
Art. 26/1.Si possible, les chiens sont détenus en groupe et ce, si possible, de façon permanente. Lors de la composition des groupes, il est veillé à ce qu'il y ait le moins de comportement agressif possible. ».
Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section 1re, insérée par l'article 20, un article 26/2, rédigé comme suit : «
Art. 26/2.L'organe dentaire est régulièrement contrôlé et soigné.
Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, inséré par l'article 19, une section 2, constituée des articles 26/3 à 26/6, rédigée comme suit : « Section 2. Conditions supplémentaires pour la détention de chevaux dans des établissements
Art. 26/3.Les chevaux sont nourris plusieurs fois par jour. Le fourrage est adapté aux besoins physiologiques du cheval. Les chevaux disposent de fourrage grossier pendant au moins 16 heures par jour.
Art. 26/4.Chaque cheval a accès à un parcours extérieur pendant au moins une heure par jour, sauf lors de conditions météorologiques extrêmes ou lorsque ceci n'est pas indiqué pour des raisons de santé.
Art. 26/5.Les dents et les sabots sont régulièrement contrôlés et soignés.
Art. 26/6.Des mesures sont prises pour éviter des vices d'écurie. Les chevaux sont, autant que possible, de façon permanente ou temporaire, détenus en groupe. ».
Art. 24.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, inséré par l'article 19, une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Conditions supplémentaires pour la détention d'animaux dans les refuges pour animaux ».
Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section 3, insérée par l'article 24, un article 26/7, rédigé comme suit : «
Art. 26/7.Par dérogation à l'article 26/1, les chiens dans un refuge pour animaux ne doivent pas être détenus en groupe si le responsable s'attend à ce que le chien ne puisse faire partie d'un groupe stable pendant au moins un mois. ».
Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section 3, insérée par l'article 24, un article 26/8, rédigé comme suit : «
Art. 26/8.Le responsable donne des conseis au candidat adoptant dans son choix d'un chien en parcourant avec celui-ci une liste de questions qui doivent être posées préalablement à l'acquisition d'un chien. La liste des questions est publiée sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
La liste des questions sonde les conditions de vie du chien auprès du candidat adoptant, y compris celles pendant les périodes des vacances, la façon dont le candidat adoptant envisage de satisfaire aux besoins en exercice et éducation du chien, les démarches que le candidat adoptant entreprendra s'il constate du comportement problématique chez son chien et ses intentions pour contracter une assurance familiale. ».
Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section 3, insérée par l'article 24, un article 26/9, rédigé comme suit : «
Art. 26/9.La personne qui cède un cheval à un refuge pour animaux, remplit une déclaration de cession d'un cheval, dont le modèle a été repris dans l'annexe XII, jointe au présent arrêté.
Lors de l'adoption d'un cheval, un contrat d'adoption pour un cheval est rédigé, dont le modèle a été repris dans l'annexe XIII, jointe au présent arrêté. Des rubriques peuvent être ajoutées au contrat. ».
Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section 3, insérée par l'article 24, un article 26/10, rédigé comme suit : «
Art. 26/10.Les chevaux qui sont offerts à l'adoption sont dans la mesure du possible apprivoisés et familiarisés avec les gestes quotidiens les plus importants tels la mise et l'enlèvement d'un licou, la marche le long une corde et le pansage. ».
Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré au chapitre III/1, section 3, insérée par l'article 24, des articles 26/11 à 26/12, rédigés comme suit : «
Art. 26/11.Chaque année, le service demande par espèce animale ou groupe d'animaux, : 1° le nombre d'animaux entrants, ventilé en : a) animaux errants ;b) animaux trouvés ;c) animaux cédés ;d) animaux saisis ;2° le nombre d'animaux qui sont partis du refuge, ventilé en : a) animaux qui ont été réunis avec leur propriétaire ;b) animaux euthanasiés ;c) animaux morts de cause naturelle ;d) animaux adoptés ;3° pour les chats errants, le nombre de : a) animaux accueillis ;b) animaux stérilisés ;c) animaux euthanasiés ;d) animaux abandonnés. Les refuges pour animaux remettent les données, visées à l'alinéa 1er, au service dans les huit semaines après la réception de la demande.
Art. 26/12.§ 1er. Les refuges pour animaux peuvent conclure une convention avec des familles d'accueil. La famille d'accueil accueille les animaux à un endroit autre que le refuge pour animaux et peut les offrir en adoption au nom du refuge pour animaux. La famille d'accueil fait partie du refuge pour animaux. Sauf disposition contraire, la famille d'accueil est soumise aux mêmes conditions que le refuge pour animaux.
La famille d'accueil peut faire appel au vétérinaire de contrat du refuge pour animaux. L'article 6, § 1er, alinéa 2, n'est pas applicable aux familles d'accueil. § 2. Les refuges pour animaux qui font appel à des familles d'accueil adoptent un protocole pour la sélection et le suivi des familles d'accueil. Ce protocole peut à tout moment être soumis au service. § 3. Le responsable du refuge pour animaux tient un registre des familles d'accueil avec lesquelles le refuge pour animaux a conclu une convention. Le registre contient, pour chaque famille d'accueil, le numéro d'ordre, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de la famille d'accueil. Toute modification est corrigée dans le registre dans les 48h. Le registre est tenu à la disposition de l'autorité de contrôle à tout temps.
Pour chaque animal accueilli dans une famille d'accueil, le responsable complète les données de l'animal dans le registre, visé à l'article 21, § 4, du numéro d'ordre de la famille d'accueil, de la date à laquelle l'animal a été hébergé chez la famille d'accueil et, si d'application, de la date à laquelle l'animal a été transféré au refuge pour animaux. Le registre est conservé par le responsable du refuge pour animaux.
Les documents, visés à l'article 6, § 2, et à l'article 21, § 5, sont mis à jour à l'endroit où l'animal est détenu. Après le départ de l'animal de la famille d'accueil, ces documents sont conservés par le responsable jusqu'à l'expiration du délai, visé à l'article 6, § 2, et à l'article 21, § 7. § 4. Les animaux soumis à une obligation d'enregistrement et dont l'identification et l'enregistrement directs sont autorisés, sont identifiés et enregistrés avant qu'ils ne soient hébergés chez la famille d'accueil. Si une identification et enregistrement directs ne sont pas autorisés, ceux-ci sont mis en oeuvre dans les meilleurs délais.
Art. 30.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, le membre de phrase « , par exemple par l'utilisation de photos d'autres animaux que l'animal en offre » est ajouté ;2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Lors de la commercialisation d'un animal, aucun rabais, sous quelle forme que ce soit, n'est offert ou accordé. ».
Art. 31.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 28.Il est interdit : 1° de commercialiser des chiens âgés de moins de huit semaines ;2° de commercialiser des chats âgés de moins de douze semaines ;3° de commercialiser des chiens ou des chats qui n'ont pas été identifiés et enregistrés conformément aux prescriptions légales ;4° de commercialiser des chiens ou des chats non-accompagnés d'un document d'enregistrement conforme aux dispositions légales.».
Art. 32.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le membre de phrase « , sur papier ou sous forme numérique » est inséré entre les mots « l'acheteur non professionnel » et les mots « les directives nécessaires » ;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le ministre peut fixer le contenu des directives visées au § 1er et les conditions visant à en assurer l'accès pour l'acheteur. ».
Art. 33.Dans l'article 31 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le responsable donne des conseils au candidat acheteur dans son choix d'un chien en parcourant avec celui-ci une liste de questions qui doivent être posées préalablement à l'acquisition d'un chien. La liste des questions est publiée sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.
La liste des questions sonde les conditions de vie du chien auprès du candidat acheteur, y compris celles pendant les périodes des vacances, la façon dont le candidat acheteur envisage de satisfaire aux besoins en exercice et éducation du chien, les démarches que le candidat acheteur entreprendra s'il constate du comportement problématique chez le chien et ses intentions pour contracter une assurance familiale. ».
Si un établissement commercial pour animaux agit comme intermédiaire pour la commercialisation d'un chien, la liste des questions qui doivent être posées dans le cadre de l'acquisition d'un chien, est remise au client. ».
Art. 34.Dans l'article 32, § 2 du même arrêté, deux alinéas sont insérés avant l'alinéa premier, rédigés comme suit : « Les chiens sont uniquement commercialisés s'ils ont au moins reçu une primovaccination contre le parvovirus, le virus de la maladie de Carré, la toux des chenils (bordetellose et para-influenza) et l'hépatite contagieuse canine.
Les chats sont uniquement commercialisés s'ils ont au moins reçu une primovaccination contre la panleucopénie, la rhinotrachéite et la leucose féline. ».
Art. 35.Dans le chapitre IV, section 2, sous-section 2, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 18 mars 2009, il est ajouté un article 33/1, rédigé comme suit : «
Art. 33/1.Lors de la commercialisation par un éleveur d'un chien ou d'un chat de son propre élevage, l'éleveur montre la mère de l'animal au candidat acheteur si celui-ci en fait la demande. ».
Art. 36.Au chapitre IV, section 2, sous-section 3, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 18 mars 2009, il est inséré un article 33/2, rédigé comme suit : «
Art. 33/2.Le fonds de commerce affiche de façon clairement visible et lisible au public que pour un abri permanent, les animaux ont besoin de logements plus larges avec des aménagements plus variés. ».
Art. 37.Dans l'article 34/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2009, les mots « éleveurs occasionnels » sont remplacés par les mots « éleveurs occasionnels de chiens ».
Art. 38.L'annexe VIII C au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 18 mars 2009, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art. 39.L'annexe IX au même arrêté est abrogée.
Art. 40.L'annexe XI au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 41.Le même arrêté est complété par des annexes XII et XIII, jointes au présent arrêté comme annexes 3 et 4. CHAPITRE 2. - Dispositions finales
Art. 42.Les agréments octroyés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à s'appliquer jusqu'à la date à laquelle ils viennent à échéance et sont convertis en agréments de durée illimitée à cette date.
Art. 43.En ce qui concerne les établissements pour lesquels un agrément a été accordé ou pour lesquels une demande d'agrément complète a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° l'article 5, 1° et 2°, l'article 6, 1°, les articles 7, 9, 10, 11, l'article 13, 1° en 2°, les articles 14 en 16, l'article 17, 5°, les articles 27, 31, 32, 34, 35 et 41 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit le mois de leur publication au Moniteur belge ;2° l'article 3, 2°, l'article 8, l'article 13, 3°, et les articles 23 et 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ;3° l'article 4, l'article 6, 2° et 3°, et les articles 21 et 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 44.Le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 février 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS
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