publié le 04 juin 2009
Arrêté royal fixant les droits et obligations en matière de formation judiciaire, ainsi que les modalités d'exécution des formations pour les personnes visées à l'article 2, 4° à 10°, de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire
18 MAI 2009. - Arrêté royal fixant les droits et obligations en matière de formation judiciaire, ainsi que les modalités d'exécution des formations pour les personnes visées à l'article 2, 4° à 10°, de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire type loi prom. 31/01/2007 pub. 26/02/2010 numac 2010000081 source service public federal interieur Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire type loi prom. 31/01/2007 pub. 26/02/2010 numac 2010000081 source service public federal interieur Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire, les articles 6 et 8, § 1er, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 septembre 2008;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 décembre 2008;
Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 janvier 2009;
Vu le protocole de négociation n° 338 du Comité de secteur III conclu le 23 avril 2009;
Vu l'avis n° 45.987/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Secrétaire d'Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté s'applique, qu'elles soient nommées ou engagées par contrat de travail, aux personnes visées à l'article 2, 4° à 10°, de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire type loi prom. 31/01/2007 pub. 26/02/2010 numac 2010000081 source service public federal interieur Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire. Les personnes visées à l'alinéa 1er, nommées à titre provisoire, sont exclues des dispositions relatives au congé de formation.
Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : -personnel judiciaire : toute personne visée à l'alinéa 1er; - membre du personnel : toute personne visée à l'alinéa 1er; - la Loi : la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire type loi prom. 31/01/2007 pub. 26/02/2010 numac 2010000081 source service public federal interieur Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire; - l'Institut : l'Institut de formation judiciaire; - l'IFA : l'institut de formation de l'administration fédérale.
Art. 2.Chaque membre du personnel a droit à la formation utile à son travail dans l'Organisation judiciaire.
Art. 3.Le Ministre de la Justice est assisté par un comité d'accompagnement en matière de formation judiciaire chargé de : 1° l'examen des besoins en formation;2° la préparation des directives concernant les programmes de formation visées à l'article 8, § 1er, alinéa 1er de la Loi;3° lui soumettre des propositions dans le cadre de l'élaboration de la liste de formations certifiées visée à l'article 281 du Code judiciaire.
Art. 4.Le comité d'accompagnement est présidé par un fonctionnaire désigné à cette fin par le directeur général de la Direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice.
Outre le président, le comité d'accompagnement est composé d'un magistrat du siège, d'un magistrat du ministère public, de trois membres du personnel des greffes, de trois membres du personnel des secrétariats de parquet, d'un membre du personnel de niveau A d'une cour ou d'un tribunal et d'un membre du personnel de niveau A du parquet d'une cour ou d'un tribunal.
Après avoir déposé leur candidature suite à un appel public, ils sont désignés par le Ministre de la Justice.
A l'exception du président, elle est composé d'un nombre égal de membres d'expression française et d'expression néerlandaise.
Le comité d'accompagnement décide par consensus. A défaut de consensus, il communique au Ministre de la Justice, qui décide, un avis exposant les opinions en présence.
Les membres sont désignés pour un terme de six ans renouvelable.
Art. 5.La Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, est chargée : 1° des questions pratiques relatives aux besoins en formation;2° du secrétariat et du soutien du comité d'accompagnement;3° des contacts avec l'IFA concernant les formations certifiées;4° des contacts avec l'Institut;5° de la diffusion de l'information concernant les formations certifiées et le congé de formation.
Art. 6.Le supérieur hiérarchique est : 1° à l'égard des référendaires et des juristes de parquet ou du personnel judiciaire de niveau A, le chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auprès duquel ils ont été affectés;2° à l'égard des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour;3° à l'égard du greffier en chef, le chef de corps, le juge le plus ancien au tribunal de police ou le juge de paix;4° à l'égard du secrétaire en chef, le chef de corps;5° à l'égard des greffiers, le greffier en chef;6° à l'égard des secrétaires, le secrétaire en chef;7° à l'égard des experts, assistants, des collaborateurs, selon le cas, le greffier en chef ou le secrétaire en chef.
Art. 7.Le chef fonctionnel désigné par le supérieur hiérarchique, qui exerce la direction journalière ou la surveillance sur le travail des membres du personnel donne un avis à ce dernier sur les besoins de formation, en concertation avec le membre du personnel et, en tenant compte des exigences de la fonction ainsi que de l'évaluation. CHAPITRE 2. - Formation judiciaire
Art. 8.La formation doit être une formation visée à l'article 3 de la Loi et elle doit être une formation agréée.
Art. 9.§ 1er. Les formations suivantes sont agréées d'office : 1° les formations prévues dans le programme de formation élaboré par l'Institut;2° les formations prévues dans le programme de formation de l'IFA;3° la formation initiale;4° les formations qui préparent à un concours de recrutement ou à un examen de promotion dans l'Organisation judiciaire;5° les formations orientées relatives aux applications informatiques à utiliser;6° les formations relatives à une autre langue nationale;7° les formations certifiées visées à l'article 279 du Code judiciaire. § 2. Les formations ayant un rapport direct avec les fonctions du membre du personnel et qui ne sont pas prévues dans l'alinéa 1er, peuvent être agréées par l'Institut. CHAPITRE 3. - De la formation initiale
Art. 10.Le membre du personnel reçoit lors de son entrée en service une formation d'accueil avec l'aide du chef fonctionnel ou de la personne désignée à cet effet par le supérieur hiérarchique.
Cette formation veille à l'accueil dans l'ordre judiciaire et favorise l'intégration du nouveau membre du personnel.
Les membres du personnel reçoivent, dans les six mois qui suivent leur entrée en service, une formation générale relative au contexte de leur engagement, à l'organisation judiciaire ainsi qu'aux circonstances et conditions de travail. CHAPITRE 4. - Modalités Section 1re. - Principe
Art. 11.A l'initiative de leur supérieur hiérarchique, qui propose ou impose la formation, ou de leur propre initiative, les membres du personnel peuvent suivre une formation judiciaire, visée à l'article 3 de la Loi. Pour ce faire, ils reçoivent une dispense de service ou un congé de formation. Section 2. - Dispense de service - Conditions et autorisation
Art. 12.La formation, organisée par l'Institut ou non, dont l'initiative émane du supérieur hiérarchique donne droit à une dispense de service qui est assimilée à une période d'activité de service.
Art. 13.La durée de cette formation est égale au temps nécessaire pour la formation.
Pour l'enseignement supérieur ouvert dans les Communautés, la durée de la formation correspond au quart de la charge d'étude prévue pour ce cours. Ce nombre figure sur le bulletin d'inscription.
Le membre du personnel peut compenser sur ses heures de services les heures de la formation qui ont lieu en-dehors des heures normales de service.
Art. 14.Une dispense de service est toujours accordée lors de la formation initiale.
Art. 15.La dispense de service est accordée par le supérieur hiérarchique. Section 3. - Congé de formation - Conditions et autorisation
Art. 16.La formation, organisée par l'Institut ou non, dont l'initiative émane du membre du personnel donne droit à un congé de formation qui est assimilé à une période d'activité de service.
Le membre du personnel reçoit pendant la période mentionnée à l'article 20 un congé de formation.
Art. 17.Le congé de formation est accordé par le président du comité d'accompagnement. Le membre du personnel adresse sa demande de congé de formation, ainsi que l'avis de son supérieur hiérarchique, à la Direction générale de l'Organisation Judiciaire.
Les formations qui ne sont pas visées à l'article 9, § 1er, sont préalablement soumises à l'Institut pour agrément.
Art. 18.Pour les formations qui requièrent une présence au cours, le congé de formation ne peut être accordé plus de deux fois pour une même formation.
Pour l'enseignement à distance, le congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour un même programme d'études.
Pour l'enseignement supérieur ouvert des Communautés, le congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour le même cours.
Un congé de formation pour un autre cours de cet enseignement ne peut être demandé que si le membre du personnel a réussi le cours pour lequel il a obtenu son premier congé ou s'il a réussi un autre cours de cet enseignement.
Art. 19.La formation ne peut uniquement être refusée totalement ou partiellement que si elle est incompatible avec l'intérêt du service.
Cependant, un refus motivé par l'intérêt du service ne peut être opposé à l'agent deux années consécutives. Section 4. - Congé de formation - Durée
Art. 20.§ 1er. Un congé de formation sur initiative du membre du personnel ne peut excéder 120 heures par année judiciaire. § 2. Le maximum fixé par le paragraphe 1er est diminué proportionnellement aux absences ci-après obtenues durant l'année judiciaire en cours : 1° les absences pendant lesquelles le membre du personnel est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;2° le congé pour présenter sa candidature aux élections;3° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;6° le départ anticipé à mi-temps;7° la semaine volontaire de quatre jours. § 3. Le maximum fixé conformément aux paragraphes 1er et 2 est majoré du nombre d'heures de congé de formation refusées dans l'intérêt du service pour l'année précédente.
Art. 21.Pour les formations qui requièrent une présence au cours, la durée du congé de formation correspond au nombre d'heures de cours, déduction faite de celles dont le membre du personnel est dispensé.
Pour l'enseignement à distance, la durée du congé de formation correspond au nombre d'heures de cours qui seraient nécessaires pour suivre la même matière dans un enseignement où la présence au cours est requise. Ce nombre figure sur le bulletin d'inscription.
Pour l'enseignement supérieur ouvert des Communautés, le nombre d'heures de congé de formation est fixé au quart de la charge d'étude prévue pour ce cours. Ce nombre figure sur le bulletin d'inscription. Section 5. - Sanctions
Art. 22.Le droit à une formation est suspendu si l'attestation d'assiduité prévue à l'article 25 fait apparaître que le membre du personnel n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu un congé de formation ou une dispense de service : 1° pour les formations qui requièrent une présence au cours, si le membre du personnel a été absent sans motif légitime pendant plus d'un cinquième de la formation;2° pour l'enseignement à distance, si le membre du personnel a utilisé un nombre d'heures de congé de formation ou de dispense de service supérieur à celui que les articles 13 et 20 lui permettaient d'utiliser;3° pour l'enseignement supérieur ouvert dans les Communautés si, dans les douze mois qui suivent son inscription, le membre du personnel : a) soit a utilisé des heures de congé de formation mais n'a participé à aucun examen;b) soit, après avoir échoué à un examen, a utilisé des heures de congé de formation mais n'a pas participé à un autre examen. La suspension s'étend à la partie restante de l'année judiciaire et aux deux années judiciaires suivantes. Section 6. - Inscription - Suivi individuel
Art. 23.La Direction générale de l'Organisation judiciaire contrôle l'inscription sur la base d'une attestation d'inscription : 1° pour les formations qui requièrent une présence au cours, cette attestation est conforme au modèle établi par l'annexe Ire du présent arrêté;2° pour l'enseignement à distance, l'attestation d'inscription comporte au moins les mentions suivantes : a) le nom et l'adresse de l'étudiant(e);b) la dénomination et le type du cours;c) le nombre d'heures de congé de formation calculé conformément à l'article 21, alinéa 2;d) le nombre de semaines d'étude jugées nécessaires;e) la date d'inscription;f) la date d'envoi de l'attestation d'inscription à l'étudiant(e);g) le nombre de leçons ou de séries;3° pour l'enseignement supérieur ouvert des Communautés, l'attestation d'inscription comporte au moins les mentions suivantes : a) le nom et l'adresse de l'étudiant(e);b) la dénomination du cours et la charge d'étude;c) le nombre d'heures de congé de formation calculé conformément à l'article 21, alinéa 3;d) la date d'inscription;e) la date de la dernière possibilité de présenter un examen;f) la date d'envoi de l'attestation d'inscription à l'étudiant(e).
Art. 24.La procédure d'inscription est la suivante : 1° pour les établissements d'enseignement qui utilisent l'attestation d'inscription dont le modèle figure en annexe du présent arrêté : a) le membre du personnel transmet l'attestation d'inscription à l'établissement;b) l'établissement la complète et la transmet au membre du personnel dans les trois premières semaines de la formation;c) le membre du personnel la transmet à la Direction générale de l'Organisation judiciaire au plus tard deux semaines après l'avoir reçue;2° pour l'enseignement supérieur ouvert des Communautés et pour l'enseignement à distance : a) le membre du personnel demande l'attestation d'inscription à l'institution qui organise la formation;b) cette institution la lui transmet au plus tard après une semaine;c) le membre du personnel transmet cette attestation à la Direction générale de l'Organisation judiciaire au plus tard deux semaines après l'avoir reçue.
Art. 25.Le contrôle de l'assiduité s'effectue au moyen d'une attestation d'assiduité.
Pour les formations qui requièrent une présence au cours, cette attestation d'assiduité doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.
Pour l'enseignement à distance, l'attestation d'assiduité comporte au moins les mentions suivantes : a) le nom et l'adresse de l'étudiant(e);b) la dénomination et le type du cours;c) le nombre de leçons ou de séries que comporte la formation et la date de leur envoi à l'étudiant(e);d) le nombre de leçons ou de séries que le Service de l'enseignement à distance a reçues de l'étudiant(e);e) la date à laquelle ce service a reçu la dernière leçon ou série de l'étudiant(e), laquelle est considérée comme la fin de la formation;f) la date de l'envoi de l'attestation d'assiduité à l'étudiant(e). La Direction-générale de l'Organisation judiciaire peut, au cours de la formation, demander au Service de l'enseignement à distance le nombre de leçons ou de séries envoyées par l'étudiant(e).
Pour l'enseignement supérieur ouvert des Communautés, l'attestation d'assiduité comporte au moins les mentions suivantes : a) le nom et l'adresse de l'étudiant(e);b) la dénomination du cours;c) les dates de participation aux examens;d) la date de l'envoi de l'attestation d'assiduité à l'étudiant(e).
Art. 26.A la fin de la formation, la procédure est la suivante : 1° pour les établissements d'enseignement qui utilisent l'attestation d'assiduité dont le modèle figure en annexe du présent arrêté : a) le membre du personnel transmet l'attestation d'assiduité à l'établissement qui organise la formation;b) cet établissement la complète et la remet au membre du personnel au plus tard trois semaines après la fin de la formation;c) le membre du personnel la transmet à la Direction-générale de l'Organisation judiciaire, au plus tard deux semaines après l'avoir reçue.2° pour l'enseignement supérieur ouvert des Communautés et pour l'enseignement à distance : a) le membre du personnel demande une attestation d'assiduité à l'institution qui organise la formation;b) cette institution la lui remet au plus tard une semaine après la fin de la formation;c) le membre du personnel transmet cette attestation à la Direction-générale de l'Organisation judiciaire, au plus tard deux semaines après l'avoir reçue.
Art. 27.Dès que, volontairement, le membre du personnel arrête prématurément la formation ou, pour l'enseignement à distance, cesse d'envoyer les leçons ou les séries, le congé de formation ou la dispense de service prend fin. Dans ce cas, le membre du personnel le signale immédiatement à la Direction-générale de l'Organisation judiciaire. Il lui transmet l'attestation d'assiduité selon la procédure prévue aux articles 25 et 26. Section 7. - Application de la dispense de service et du congé de
formation
Art. 28.Pour les formations qui requièrent une présence au cours, les heures de dispense de service ou de congé de formation doivent être utilisées pendant la période où les cours sont dispensés; cette période est prolongée, le cas échéant, des sessions d'examens auxquelles participe le membre du personnel.
Pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures de dispense de service ou de congé de formation est proportionnellement réparti sur le nombre de leçons ou de séries de la formation. Le membre du personnel peut utiliser les heures au plus tôt à mesure qu'il reçoit les leçons ou les séries. Il peut éventuellement convenir avec le responsable de la Direction-générale de l'Organisation judiciaire de reporter une partie des heures qu'il aurait déjà pu utiliser, au plus tard jusqu'à la fin de la formation ou au plus tard jusqu'au jour qui précède l'examen auquel la formation prépare.
Pour l'enseignement supérieur ouvert des Communautés, le membre du personnel doit présenter les examens du cours choisi au moins une fois dans les douze mois qui suivent son inscription. Il peut utiliser les heures de congé de formation ou de dispense de service au plus tôt deux mois avant le premier examen et au plus tard au dernier examen auquel il participe. Section 8. - Interdiction de cumul.
Art. 29.Pour une même formation, un membre du personnel ne peut obtenir un congé de formation et une dispense de service.
Un membre du personnel qui obtient un congé de formation ou une dispense de service ne peut, pour la même formation, percevoir l'indemnité de promotion sociale visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. Section 9. - Frais d'inscription et de déplacement
Art. 30.Les frais d'inscription et de déplacement sont à charge de l'Institut.
Les membres du personnel qui suivent une formation peuvent recevoir le remboursement de l'entièreté des frais d'inscription.
Seuls les membres du personnel qui suivent une formation avec une dispense de service ont droit au remboursement de leurs frais de parcours. Ces frais sont remboursés aux conditions établies pour le personnel des services publics fédéraux. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 31.L'arrêté royal du 22 août 2006 relatif à formation professionnelle de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire est abrogé.
Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.
Art. 33.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le secrétaire d'Etat qui a le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET
Annexe Ire MODELE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK
Annexe II ATTESTATION D'ASSIDUITE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à Notre arrêté du 18 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK