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Arrêté Royal du 18 juillet 2001
publié le 14 août 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire

source
ministere de l'interieur
numac
2001000767
pub.
14/08/2001
prom.
18/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/18/2001000767/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

18 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à modifier l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire afin, d'une part, de prévoir l'enregistrement dans le registre d'attente d'une nouvelle information, à savoir l'adresse déclarée par les demandeurs d'asile auprès de l'Office des étrangers, du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, des directeurs des centres d'accueil pour réfugiés et du Conseil d'Etat et, d'autre part, de désigner les autorités habilitées à introduire cette information via le Registre national des personnes physiques.

La loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 charge le Roi de déterminer les informations relatives à la situation administrative qui doivent être mentionnées dans le registre d'attente. Le Roi détermine également la nature de ces informations et les règles d'accès à ces dernières.

L'article 2, alinéa 1er de la loi précitée du 19 juillet 1991 stipule notamment que les registres de la population mentionnent les informations relatives à l'identification et à la localisation des habitants.

Pouvoir localiser les habitants est également nécessaire en ce qui concerne les personnes inscrites dans le registre d'attente, notamment pour la mise en oeuvre des procédures prévues par la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l'exécution des décisions prises sur la base de ladite loi dans le cadre du contentieux administratif ou judiciaire.

Ainsi, sur la base de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991, le Roi peut également déterminer les informations relatives à la situation administrative qui doivent être mentionnées dans le Registre d'attente.

Le présent projet d'arrêté vise à introduire dans le registre d'attente une nouvelle information permettant une meilleure localisation des personnes inscrites au Registre d'attente, à savoir l'information relative à l'adresse déclarée par les demandeurs d'asile auprès de l'Office des étrangers, du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, des directeurs des centres d'accueil pour réfugiés et du Conseil d'Etat et à désigner les autorités habilitées à les y introduire.

Cette « adresse déclarée » est l'adresse où le demandeur d'asile déclare effectivement séjourner.

Il ne s'agit donc pas de la résidence officielle (par exemple, dans un centre ouvert pour réfugiés que l'intéressé aurait en pratique quitté mais où il resterait encore officiellement domicilié) ni du domicile désigné en application de l'article 51/2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Dans la pratique, il est très important que les autorités mentionnées ci-avant puissent contacter le plus vite possible les étrangers et cela n'est possible qu'à l'adresse déclarée.

L'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire, pris en exécution de l'article 2 de la loi susdite du 19 juillet 1991, doit dès lors être modifié en conséquence. Tel est l'objet du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS 31.657/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 10 mai 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrête royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire", a donné le 16 mai 2001 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée)... par le fait que depuis le 3 janvier 2001, le nombre d'adresses déclarées par les demandeurs d'asile ne correspondant pas aux adresses officiellement enregistrées dans le registre d'attente a fortement augmenté en raison, notamment, du passage temporaire de candidats réfugiés dans les centres d'accueil. ».

Examen du Projet Dispositif Article 1er Selon le rapport au Roi, le projet a pour objet d'introduire dans le registre d'attente une ''nouvelle informations permettant une meilleure localisation des personnes inscrites au registre d'attente, à savoir l'information relative à l'adresse déclarée par les demandeurs d'asile auprès de l'Office des étrangers, du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, des directeurs des centres d'accueil pour réfugiés et du Conseil d'Etat.

Il y a lieu cependant de préciser, à tout le moins dans le rapport au Roi, cette notion d'"adresse déclarée".

Le fonctionnaire délégué en a convenu et a proposé de compléter le rapport au Roi de la façon suivante : « Dit "aangegaven adres" is het advees waar de asielzoeker zegt werkelijk te verblijven.

Het is verschillend van de officiële hoofdverblijfplaats (bijvoorbeeld een open centrum voor vluchtelingen, dat de betrokkene in de praktijk verlaten heeft, maar waar hij nog steeds officieel gedomicilieerd is) en van de gekozen woonplaats bedoeld in artikel 51/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

In de praktijk is het echter van belang dat de bovenvermelde instanties de vreemdeling zo vlug mogelijk kunnen contacteren. Dit kan op het aangegeven adres. ».

Article 2 Au 1°, la version française de l'arrêté se lira désormais comme suit : "... informations énumérées à l'article 2, alinéa 1er, 6° à 8°... » et non plus "... 6° et 8°... » .

Il s'agit de la correction d'une erreur matérielle, qui rétablira la concordance de la version française et de la version néerlandaise de l'arrêté; partant, elle n'appelle pas d'observation.

Au 3°, le nouveau texte numéroté 5° doit être introduit par la conjonction "ou" pour respecter la construction de l'ensemble du texte.

Par ailleurs, les personnes habilitées à introduire des informations doivent être déterminées de façon précise, et non d'une façon abstraite, comme le fait erronément le projet, par la simple mention des "centres d'accueil pour réfugiés".

On écrira donc : « 3° un 5°, rédigé comme suit, est ajouté : "5° ou les directeurs des centres d'accueil pour réfugiés et les membres du personnel administratif qu'ils désignent nommément et par écrit, exclusivement pour l'information visée à l'article 2, alinéa 1er, 14°". » La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, Conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy et P. Quertainmont, Conseillers d'Etat;

F. Delperée et J. Kirkpatrick, Assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, Greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, Premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

18 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 3, alinéa 1er, 11°;

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 2, inséré par la loi du 24 mai 1994;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 2000;

Vu l'urgence motivée par le fait que depuis le 3 janvier 2001, le nombre d'adresses déclarées par les demandeurs d'asile qui ne correspondent pas aux adresses officiellement enregistrées dans le registre d'attente a fortement augmenté en raison, notamment, du passage temporaire de candidats réfugiés dans les centres d'accueil;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 2000, est complété comme suit : « 14° l'adresse déclarée auprès de l'Office des Etrangers, du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, des directeurs des centres d'accueil pour réfugiés et du Conseil d'Etat. ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le 2°, les mots « exclusivement pour les informations énumérées à l'article 2, alinéa 1er, 6° et 8° » sont remplacés par les mots « exclusivement pour les informations énumérées à l'article 2, alinéa 1er, 6° à 8°, et 14° »;2° dans le 4°, les mots « à l'article 2, alinéa 1er, 7°, en ce qui concerne les recours introduits auprès du Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots « à l'article 2, alinéa 1er, 7° et 14°, en ce qui concerne les recours introduits auprès du Conseil d'Etat »;3° un 5°, rédigé comme suit, est ajouté : « 5° ou les directeurs des centres d'accueil pour réfugiés et les membres du personnel administratif de niveau 1 qu'ils désignent nommément et par écrit, exclusivement pour l'information visée à l'article 2, alinéa 1er, 14°. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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