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Arrêté Royal du 07 mai 2007
publié le 31 mai 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire

source
service public federal interieur
numac
2007000522
pub.
31/05/2007
prom.
07/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/07/2007000522/moniteur
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7 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 2, modifié par les lois des 24 mai 1994 et 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2001;

Vu l'avis 42.674/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire, le point 4° est remplacé comme suit : « 4° le demandeur d'asile : l'étranger qui introduit un demande d'asile conformément aux articles 50, 50bis, 50ter ou 51 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; ».

Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le début, les mots « candidats réfugiés » sont remplacés par les mots « demandeurs d'asile »;2° dans le point 1°, les mots « le statut de réfugié a été demandé » sont remplacés par les mots « la demande d'asile a été introduite »;3° dans le point 2°, les mots « le candidat réfugié » sont remplacés par les mots « le demandeur d'asile », et « 51bis » est remplacé par « 51/2 »;4° dans le point 3°, les mots « du candidat réfugié » sont remplacés par les mots « du demandeur d'asile »;5° dans le point 4°, les mots « le candidat réfugié » sont remplacés par les mots « le demandeur d'asile »;6° dans le point 6°, les mots « les arrêts » sont insérés entre les mots « les décisions » et le mot « concernant », les mots « du candidat réfugié » sont remplacés par les mots « du demandeur d'asile », et les mots « la Commission permanente de recours des réfugiés » sont remplacés par les mots « le Conseil du Contentieux des Etrangers »;7° dans le point 7°, les mots « les décisions visées » sont remplacés par les mots « les décisions administratives et arrêts visés », les mots « du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » sont supprimés, et les mots « de la Commission permanente de recours des réfugiés » sont remplacés par les mots « du Conseil du Contentieux des Etrangers »;8° dans le point 8°, les mots « au candidat réfugié » sont remplacés par les mots « au demandeur d'asile »;9° dans le point 10°, les mots « au candidat réfugié » sont remplacés par les mots « au demandeur d'asile »;10° dans le point 12°, les mots « au candidat réfugié » sont remplacés par les mots « au demandeur d'asile »;11° au point 13°, dans le point a), les mots « ou le statut de protection subsidiaire » sont insérés entre les mots « le statut de réfugié » et les mots « a été accordé », et dans le point b), les mots « la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié » sont remplacés par les mots « la demande d'asile »;12° au point 14°, les mots « du Conseil du Contentieux des Etrangers » sont insérés entre les mots « et apatrides, » et les mots « des directeurs ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, « 13° » est inséré entre les mots « à 8°, » et « et 14° », et les mots « ou à des recours introduits par celui-ci » sont supprimés.2° dans le point 3°, les mots « du candidat réfugié » sont remplacés par les mots « du demandeur d'asile »;3° l'article est complété comme suit : « 6° ou le greffier en chef et les greffiers du Conseil du Contentieux des Etrangers, ainsi que les membres du personnel administratif du greffe, désignés nommément et par écrit par le greffier en chef, exclusivement pour les informations énumérées à l'article 2, alinéa 1er, 6° à 8°, 13° et 14°, en ce qui concerne les recours introduits auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers, les arrêts rendus par celui-ci, ainsi que les biffures au rôle par le greffier.»

Art. 4.L'article 2 du présent arrêté ne produit pas d'effet pour les informations qui ont déjà été introduites dans le registre d'attente avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007.

Art. 6.Notre Ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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