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Arrêté Royal du 18 février 2024
publié le 08 mars 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire

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service public federal justice
numac
2024001803
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08/03/2024
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18/02/2024
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18 FEVRIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté a pour but d'actualiser la réglementation relative au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire et de l'adapter à l'évolution de l'environnement et des conditions de travail. Le projet reprend un certain nombre d'adaptations déjà entrées en vigueur dans la fonction publique fédérale sur la base de l'arrêté royal du 10 avril 2022 modifiant diverses dispositions concernant le télétravail et le travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative.

Pour les modifications communes à l'arrêté royal du 10 avril 2022 précité et au projet ci-joint, le présent projet reprend, en tenant compte des spécificités de l'ordre judiciaire, le contenu du rapport au Roi joint à l'arrêté royal du 10 avril 2022 précité.

Le télétravail n'est plus une exception qui ne s'applique qu'à un groupe limité de membres du personnel, il s'applique à l'ensemble des membres du personnel qui assistent le pouvoir judiciaire. En effet, la numérisation permet de réaliser de plus en plus de tâches à distance.

A l'instar de ce qui est prévu pour la fonction publique fédérale, le système du télétravail est rendu plus flexible et convivial. Le cadre pour le télétravail est simplifié et précisé.

Ces changements n'affectent pas les principes de base du travail à distance ; le caractère volontaire est réaffirmé.

Les modifications apportées par le présent projet découlent du souci de ne pas perdre de vue le cadre plus large ; le télétravail peut contribuer à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, à une mobilité durable et à des parcours professionnels durables. Cependant, d'autres aspects ne doivent pas non plus être oubliés et doivent certainement être inclus dans nos réflexions, à savoir l'impact du travail à distance sur la prestation de services, la cohésion sociale, la participation à l'organisation publique, le développement des compétences et l'attention portée aux nouveaux membres du personnel et aux groupes de personnel vulnérables. En cas de travail à distance à long terme, ces aspects risquent d'être négligés et le lien entre l'organisation et le membre du personnel, ainsi que la cohésion au sein d'une équipe et entre les équipes elles-mêmes, risquent de s'effriter.

Commentaire des articles Article 1.

L'article 1er du projet complète les définitions reprisent à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.

Le nouvel article 2, alinéa 1er, 8° de l'arrêté royal définit le comité de direction comme étant le comité de direction d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet visé à l'article 185/2 du Code judiciaire.

Ce comité de direction se voit accorder un certain nombre de prérogatives par les articles 2 et 7 du présent projet.

Art. 2.

L'article 5 de l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire détermine la durée maximale du télétravail. Le projet prévoit que les dérogations au plafond de la proportion de télétravail dans le temps de travail total ne peuvent être accordées que par le comité de direction. L'avis motivé du chef fonctionnel doit être demandé.

Le comité de direction d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet visé à l'article 185/2 du Code judiciaire sera par conséquent chargé d'accorder les autorisations de dépassement de la durée maximale du télétravail sur base annuelle. L'autorisation prend automatiquement fin lorsque le membre du personnel obtient une mutation ou lorsqu'il est promu ou nommé stagiaire dans la même ou une autre entité.

Le délai de préavis prévu au paragraphe 5 de l'article 5 est supprimé en raison de l'insertion de l'article 15bis dans l'arrêté royal du 13 juin 2021 par l'article 7 du présent projet.

Art. 3.

L'article 6, § 3 de l'arrêté royal du 13 juin 2021 dispose que le télétravailleur gère l'organisation de son travail dans le respect de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et de la convention visée à l'article 9. La référence à la convention visée à l'article 9 est supprimée, l'article 9 étant remplacé par l'article 4 du présent projet qui ne prévoit plus de convention.

Art. 4.

L'article 9 de l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire prévoit la rédaction de commun accord par le télétravailleur et l'employeur d'une convention avant tout recours au télétravail.

Cet article est remplacé par présent le projet.

Le ministre de la Justice ou son délégué devra prévoir une série de modalités pratiques pour la mise en oeuvre du télétravail (par exemple, établir une liste des fonctions qui ne se prêtent pas au télétravail).

Le chef fonctionnel et le télétravailleur s'accorderont mutuellement au sujet des tâches quotidiennes à effectuer dans le cadre du télétravail.

Le membre du personnel est tenu d'enregistrer chaque jour de télétravail. En outre, le télétravail est en principe effectué au domicile du membre du personnel. Si ce dernier effectue le télétravail à un autre endroit, il doit en informer son employeur.

L'autorisation de télétravail prend automatiquement fin lorsque le membre du personnel obtient une mutation, ou lorsqu'il est promu ou nommé stagiaire dans une autre entité.

Art. 5.

L'article 11 de l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire prévoit que le télétravailleur ne rassemble ni ne diffuse de données étrangères au travail via Internet et n'utilise pas le matériel mis à disposition à des fins privées.

Le projet supprime l'interdiction de rassemblement et de diffusion de données étrangères au travail via Internet.

Le projet prévoit une exception à l'interdiction du télétravailleur d'utiliser le matériel mis à sa disposition à des fins privées. Le télétravailleur peut utiliser ce matériel à des fins privées si un arrangement spécifique est prévu pour son entité et s'il a fait savoir qu'il souhaitait utiliser ce matériel à des fins privées.

A l'inverse de ce qui est prévu pour la fonction publique par l'arrêté royal du 10 avril 2022, le présent projet ne prévoit pas que l'employeur fournisse au télétravailleur une deuxième alimentation et matériel ergonomique, comme un casque, un deuxième écran et une chaise de bureau, à partir du moment où un télétravailleur effectue en moyenne deux jours de télétravail par semaine.

Art. 6.

L'article 13 de l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire dispose que le Service Public Fédéral Justice est tenu des coûts liés à la perte ou à l'endommagement des équipements, du matériel et des données utilisées par le télétravailleur dans le cadre du télétravail sauf dol ou faute lourde du télétravailleur.

Le projet modifie la terminologie employée dans le texte néerlandais, le mot « schuld » est remplacé par le mot « fout ».

Art. 7.

Le projet insère un article 15bis dans l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.

Le paragraphe 1er de l'article 15bis règlemente les modalités de suspension du télétravail par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel.

Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel peut suspendre le télétravail dans trois hypothèses : si le bon fonctionnement du service l'exige (1), si une enquête disciplinaire a été entamée (2) ou à la suite d'une mention finale défavorable dans le cadre des cycles d'évaluation (3).

Le paragraphe 2 de l'article 15bis règlemente les modalités de cessation du télétravail par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel ou par le membre du personnel.

Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel peut mettre un terme au télétravail en raison d'une faute du télétravailleur ou du non-respect par le télétravailleur des accords prévus ou lorsque la fonction du membre du personnel a évolué si bien que le télétravail n'est plus possible.

Le membre du personnel peut demander la cessation du télétravail au moins 14 jours à l'avance. Le télétravail prend fin le premier jour du mois suivant.

Le paragraphe 3 met en place un recours devant le Comité de direction d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet visé à l'article 185/2 du Code judiciaire contre les décisions de suspension du télétravail, de refus d'accorder le télétravail et de cessation du télétravail.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT

18 FEVRIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 354, alinéa 6, inséré par la loi du 10 mai 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2021 pub. 09/03/2023 numac 2023040696 source service public federal interieur Loi portant des dispositions urgentes modifiant le Code judiciaire et réglant l'indemnité accordée au personnel judiciaire pour le télétravail effectué lors de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19. - Traduction allemande type loi prom. 10/05/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041369 source service public federal justice Loi portant des dispositions urgentes modifiant le Code judiciaire et réglant l'indemnité accordée au personnel judiciaire pour le télétravail effectué lors de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 fermer ;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2023 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 23 octobre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 7 novembre 2023 ;

Vu le protocole n° 538 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur III -Justice, conclu le 9 janvier 2024 ;

Vu le protocole n° 83 du 9 janvier 2024 du comité de négociation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 29 janvier 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.471/16 ;

Vu la décision de la section de législation du 5 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'accord-cadre européen sur le télétravail du 16 juillet 2002 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « et le conseiller » sont insérés entre les mots « l'attaché » et les mots « au service de la » ;b) l'alinéa 1er est complété par le 8° rédigé comme suit : « 8° comité de direction : le comité de direction d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet visé à l'article 185/2 du Code judiciaire.».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le comité de direction peut accorder une exception à l'alinéa 1er à la demande du membre du personnel et après un avis motivé du chef fonctionnel du membre du personnel.Dans sa demande, le membre du personnel indique les motifs pour lesquels il demande une exception.

L'autorisation est valable pour une durée maximale de 24 mois, mais est renouvelable à chaque fois, suite à une nouvelle décision du comité de direction. Il est automatiquement mis fin à cette autorisation lorsque le membre du personnel obtient une mutation, ou lorsqu'il est promu ou nommé stagiaire dans la même ou une autre entité. » ; 2° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 6, § 3, du même arrêté, les mots « et de la convention visée à l'article 9 » sont abrogés.

Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Le ministre de la Justice ou son délégué détermine en application du présent arrêté : 1° la liste des fonctions qui ne se prêtent pas au télétravail ;2° les modalités relatives à l'autorisation de télétravail convenue ;3° les modalités relatives à l'enregistrement du télétravail ;4° les modalités relatives au support technique et les moments auxquels il peut y être fait appel ;5° les modalités relatives au paiement de l'indemnité pour frais de télétravail. Le télétravailleur et le chef fonctionnel, ou en son absence le supérieur hiérarchique, s'accordent sur : 1° les jours lors desquels le télétravail peut être effectué et les jours lors desquels la présence sur le lieu de travail est requise ;2° les moments ou les périodes pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable et selon quels moyens ;3° la manière selon laquelle l'employeur indique au télétravailleur les tâches à réaliser sous forme de télétravail ainsi que la méthode de mesure du travail fourni par le télétravailleur. Le télétravailleur enregistre chaque jour de télétravail.

Si le lieu du télétravail diffère du domicile du télétravailleur, ce dernier en informe son chef fonctionnel, ou en son absence le supérieur hiérarchique. § 2. L'autorisation de télétravail vaut jusqu'à ce que l'employeur la retire ou que le télétravailleur ne souhaite plus télétravailler. Il est automatiquement mis fin à cette autorisation lorsque le membre du personnel obtient une mutation, ou lorsqu'il est promu ou nommé stagiaire dans une autre entité. ».

Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le télétravailleur n'utilise pas le matériel mis à disposition à des fins privées, sauf si un arrangement spécifique est prévu pour son entité et s'il a fait savoir qu'il souhaitait utiliser ce matériel à des fins privées. ».

Art. 6.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « schuld » est remplacé par le mot « fout ».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit : «

Art. 15bis.§ 1er. Le télétravail peut être suspendu provisoirement par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel du membre du personnel.

La suspension du télétravail à l'initiative du supérieur hiérarchique ou du chef fonctionnel peut être demandée, après avoir entendu le membre du personnel, si le bon fonctionnement du service l'exige, si une enquête disciplinaire a été entamée ou à la suite d'une mention finale défavorable dans le cadre des cycles d'évaluation. Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel motive sa décision et informe le membre du personnel de la suspension temporaire. La suspension prend cours dix jours après la décision précitée ou le cas échéant, après l'appel prévu au § 3. § 2. Le membre du personnel, son supérieur hiérarchique ou son chef fonctionnel peut mettre fin au télétravail.

Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel peut mettre un terme au télétravail lorsque le membre du personnel commet une faute qui entraîne la perte de confiance dans le télétravailleur, lorsque les accords prévus ne sont pas respectés ou lorsque la fonction du membre du personnel a évolué si bien que le télétravail n'est plus possible.

Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel motive sa décision et en informe le membre du personnel, après l'avoir entendu. La cessation du télétravail prend effet dix jours suivant la date à laquelle la décision précitée a été prise, ou, le cas échéant, après l'appel prévu au § 3.

La cessation du télétravail à l'initiative du membre du personnel doit être demandée au moins quatorze jours à l'avance. Le télétravail prend fin le premier jour du mois suivant.

Il n'est pas mis fin au télétravail lorsque le membre du personnel est nommé stagiaire ou lorsqu'une peine disciplinaire est infligée au membre du personnel, sauf si le comité de direction le décide explicitement. § 3. Le membre du personnel peut introduire un recours auprès du comité de direction de la juridiction dans laquelle il est actif : 1° lorsque le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel a pris une décision négative concernant la demande de télétravail ;2° lorsqu'il n'est pas d'accord avec la suspension du télétravail par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel ;3° lorsqu'il n'est pas d'accord avec le fait que le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel mette fin au télétravail. Le recours est introduit dans un délai de 10 jours suivant la date à laquelle la décision est prise. Le membre du personnel peut se faire assister par la personne de son choix. Le comité de direction rend sa décision concernant l'octroi, la suspension ou la fin du télétravail dans les vingt et un jours ouvrables suivant la date à laquelle le recours a été introduit. ». CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT

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