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Arrêté Royal du 17 octobre 2023
publié le 24 octobre 2023

Arrêté royal instaurant une pension complémentaire en faveur de certains membres du personnel du Théâtre royal de la Monnaie

source
service public federal strategie et appui
numac
2023046144
pub.
24/10/2023
prom.
17/10/2023
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal instaurant une pension complémentaire en faveur de certains membres du personnel du Théâtre royal de la Monnaie


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé « Théâtre royal de la Monnaie », modifiée en dernier lieu par la loi du 27 janvier 2022 ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, Considérant la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021 ;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 26 mai 2023 et le 13 juin 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 juin 2023 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu le protocole de négociation n° 174 du 4 juillet 2023 du comité de secteur I;

Vu l'avis n° 74.403/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le Théâtre royal de la Monnaie souhaite adhérer au deuxième pilier de pension de l'autorité fédérale pour son personnel engagé depuis le 1er janvier 2018 ;

Considérant qu'il convient donc d'adapter le régime pécuniaire applicable aux membres du personnel contractuel ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de la Ministre des Institutions culturelles fédérales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Pension complémentaire

Article 1er.Les membres du personnel contractuel du Théâtre royal de la Monnaie engagés depuis le 1er janvier 2018 bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 et 3 bis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux.

Art. 2.§ 1. Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 précité, La contribution annuelle correspond à : a) 1,5% de la rémunération de référence 2018 comme définie au § 2 pour l'année 2018 ;b) 3% de la rémunération de référence 2019 comme définie au § 3 pour les années 2019 à 2021 inclus ;c) 3% de la rémunération de référence à partir de 2022 comme définie au § 4. § 2. La rémunération de référence 2018 est le résultat de la multiplication : 1° de la rémunération de référence pour l'année 2022 calculée conformément au § 4 ;2° par une fraction dont le numérateur est constitué du nombre de mois entiers de 2018 sur le contrat de travail en cours au 1er janvier 2022 et dont le dénominateur est égal à 12. § 3. La rémunération de référence 2019 pour les années 2019 à 2021 inclus est le résultat de la multiplication : 1° de la rémunération de référence pour l'année 2022 calculée conformément au § 4 ;2° par une fraction dont le numérateur est constitué du nombre de mois entiers respectivement de 2019, 2020 et 2021 sur le contrat de travail en cours au 1er janvier 2022 et dont le dénominateur est égal à 12. § 4. La rémunération de référence pour l'année considérée à partir de 2022 est le résultat de la multiplication : 1° du pourcentage des périodes rémunérées par le Théâtre royal de la Monnaie pour l'année considérée par rapport à une occupation à temps plein, en ce inclus les périodes de congé lié à la protection de la maternité, de congé de circonstances à l'occasion d'une naissance, de congé de paternité et de congé d'adoption ;2° par le douzième du traitement annuel brut dû pour le mois de janvier ou, à défaut, le mois d'entrée en service ou la reprise du travail, de l'année considérée, multiplié par 13,92. Le douzième du traitement annuel brut est augmenté de 1/12 de l'allocation de foyer ou de résidence sur la base du droit établi au mois de janvier ou, à défaut le mois d'entrée en service ou de la reprise du travail, de l'année considérée, multipliée par 13,92.

Pour le pourcentage des périodes rémunérées par le Théâtre royal de la Monnaie visé à l'alinéa 1er,1°, les modifications liées au travail à temps partiel ne sont prises en compte que le premier jour du mois qui suit.

Pour les périodes antérieures à l'ouverture du droit à une pension complémentaire pour le Théâtre royal de la Monnaie, le pourcentage des périodes rémunérées par le Théâtre royal de la Monnaie visé à l'alinéa 1er, 1°, pris en compte est celui du premier trimestre 2022. § 5. Les membres du personnel contractuel du Théâtre royal de la Monnaie engagés depuis le 1er janvier 2018 bénéficient de l'avantage visé aux articles 1 et 2 du présent arrêté, à partir de leur date d'entrée en service telle que fixée dans leur contrat de travail en cours au 1er janvier 2022. CHAPITRE 2. - Disposition transitoire

Art. 3.Pour les membres du personnel contractuel du Théâtre royal de la Monnaie engagés avant le 1er janvier 2018, le régime de pension complémentaire existant au 1er janvier 2022 est maintenu.

Toutefois, les membres du personnel contractuel visé à l'alinéa 1er et en service au 1er janvier 2022 peuvent à tout moment décider de faire la transition vers le régime de pension complémentaire visé aux articles 1 et 2 du présent arrêté. Cette transition est irréversible et ne s'applique que pour l'avenir. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.

Art. 5.La ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et la ministre chargée des Institutions culturelles fédérales sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER La Ministre des Institutions culturelles fédérales, H. LAHBIB

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