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Arrêté Royal du 17 mai 2001
publié le 28 juillet 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012451
pub.
28/07/2001
prom.
17/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/17/2001012451/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle après licenciement, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 28 juin 1995 Octroi de la prépension conventionnelle après licenciement (Convention enregistrée le 20 décembre 1995 sous le numéro 40046/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

On entend par "travailleurs" les aides familiales et aides seniors, hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi des jeunes et des chômeurs.

Elle a été mise au point en prenant pour base : a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975);b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. Pour l'application de la présente convention collective de travail, les employeurs s'engagent : a) à accorder la prépension aux travailleurs âgés de 58 ans et plus, licenciés à cet effet;b) à prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension au cas où le conseil d'administration du fonds social opposerait un refus motivé d'en assurer le paiement;c) à remplacer le travailleur prépensionné selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité;d) à assurer l'alimentation financière du fonds social afin de garantir la continuité des obligations de celui-ci en matière de prépension. Le Fonds social des aides familiales et aides seniors s'engage dans les limites de ses possibilités financières à assurer le paiement des indemnités complémentaires de prépension jusqu'à leur terme, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes.

Pour ce faire, le conseil d'administration du fonds prévoira un système d'enveloppes à capitaliser. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 3.Le Fonds social des aides familiales et aides seniors, sis à 4500 Huy, avenue Bata, 4, est chargé du paiement des indemnités complémentaires de prépension et de la gestion des dossiers relatifs à la prépension.

Art. 4.Les modalités d'application de cette prépension sont fixées au niveau du conseil d'administration du fonds social visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1997.

Elle abroge et remplace la convention collective de travail du 8 février 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 juillet 1990 (Moniteur belge du 7 août 1990), prorogée par la convention collective de travail du 18 novembre 1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994, (Moniteur belge du 1er juillet 1994), par la convention collective de travail du 14 novembre 1994, enregistrée le 21 décembre 1994 sous le numéro 36885/CO/318 et par la convention collective de travail du 28 juin 1995, enregistrée le 20 décembre 1995 sous le numéro 40045/CO/318.

Art. 6.La présente convention collective de travail abroge et remplace celle du 30 janvier 1995 concernant l'octroi de la prépension conventionnelle, après licenciement, enregistrée le 17 mars 1995 sous le numéro 37419/CO/318.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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