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Arrêté Royal du 17 décembre 1998
publié le 23 janvier 1999

Arrêté royal prescrivant l'établissement d'une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil

source
ministere des affaires economiques
numac
1998011412
pub.
23/01/1999
prom.
17/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/17/1998011412/moniteur
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17 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal prescrivant l'établissement d'une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, modifiée par les lois du 1er août 1985 et du 21 décembre 1994, notamment les articles 1 à 8, 15, 16 et 18 à 23;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de Statistique, donné le 25 novembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'euro sera introduit le 1er janvier 1999; que les formulaires requis pour la bonne application de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer précité, doivent être adaptés;

Considérant les délais requis pour l'impression et la diffusion desdits formulaires, ainsi que la nécessité d'informer en temps utile les personnes appelées à les remplir;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'Institut national de Statistique établit une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil.

Sont soumises à cette statistique les entreprises appartenant à la branche d'activité visée à l'alinéa précédent et ayant occupé à un moment quelconque de l'année précédente au moins dix personnes assujetties à la sécurité sociale. § 2. Sont classées dans l'industrie du bâtiment et du génie civil les entreprises exerçant les activités énumérées ci-après conformément à la nomenclature européenne des activités NACE Rev 1: 45 Construction; 45.1 Préparation des sites; 45.11 Démolition d'immeubles et terrassements; 45.12 Forages et sondages; 45.2 Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil; 45.21 Travaux de construction y compris ouvrages d'art; 45.22 Réalisation de charpentes et de couvertures; 45.23 Construction de voies ferrées, chaussées, pistes d'aviation et installations sportives; 45.24 Génie hydraulique; 45.25 Autres travaux de construction; 45.3 Travaux d'installation; 45.31 Travaux d'installation électrique; 45.32 Travaux d'isolation; 45.33 Plomberie; 45.3 Autre travaux d'installation; 45.4 Travaux de finition; 45.41 Plâtrerie; 45.42 Menuiserie; 45.43 Revêtement des sols et des murs; 45.44 Peinture et vitrerie; 45.45 Autres travaux de finition; 45.5 Location avec opérateur de matériel de construction; 45.50 Location avec opérateur de matériel de construction.

Art. 2.La statistique est élaborée au moyen des renseignements recueillis à l'aide d'un questionnaire conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Art. 3.Les renseignements doivent être fournis par les chefs des entreprises visées à l'article 1er, § 1er, ou par les personnes désignées par eux.

Art. 4.Ces personnes reçoivent mensuellement de l'Institut national de Statistique les questionnaires nécessaires.

Art. 5.Le questionnaire doit être rempli en deux exemplaires.

Un exemplaire dûment rempli, doit être renvoyé à l'Institut national de Statistique, au plus tard le 8 du mois suivant celui sur lequel portent les renseignements; le deuxième exemplaire doit être conservé par le déclarant pendant deux ans au moins.

Art. 6.Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la statistique dans ses attributions.

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.

Art. 8.L'arrêté royal du 29 décembre 1978 prescrivant l'établissement d'une statistique mensuelle de l'activité dans l'industrie du bâtiment et du génie civil, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 10.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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