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Arrêté Royal du 16 novembre 2023
publié le 01 décembre 2023

Arrêté royal portant exécution de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions de gérer

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service public federal justice
numac
2023047571
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01/12/2023
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16/11/2023
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16 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer relative au Registre central des interdictions de gérer


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature vise à réaliser l'exécution des articles 10, § 3, alinéa 2, 16 et 17 de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer relative au Registre central des interdictions de gérer.

Le chapitre 1er fixe les conditions dans lesquelles les autorisations d'accéder au Registre national des personnes physiques et d'utiliser le numéro d'identification sont données. Les délégations doivent être motivées et justifiées par les nécessités du service, dans le respect des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, telles que prévues aux articles 10, §§ 1er et 2, 11, 12, et 15 de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer relative au Registre central des interdictions de gérer.

Les données du Registre national ne peuvent être communiquées à des tiers.

Les personnes, autorités et services habilités à avoir un accès à ces données par l'article 10, § 3, de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer relative au Registre central des interdictions de gérer ne sont pas des tiers, lorsqu'elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

Certaines personnes ont un accès au Registre central des interdictions de gérer uniquement dans le cadre de leurs missions prévues par la loi et dans la mesure où celles-ci requièrent la connaissance des données y reprises. Les modalités d'accès au Registre central des interdictions de gérer de ces personnes font l'objet d'un protocole d'accord au sens de l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le chapitre 2 prévoit des mesures de sécurité et de protection de la vie privée, sur base de l'article 16 de la loi.

L'objectif des articles 2 à 4 est de limiter et contrôler l'accès au Registre central des interdictions de gérer. La nature des données qui y sont enregistrées implique en effet une application très stricte des dispositions de la loi visant l'accès à cette banque de données, de manière à garantir le principe de la protection de la vie privée.

L'article 2 prévoit, pour les personnes habilitées à accéder au Registre central des interdictions de gérer, un accès personnel et individuel sur base d'un profil. Il est confidentiel et ne peut être transféré. Les utilisateurs ayant reçu un compte d'accès personnel sont personnellement responsables de son utilisation. Ces personnes n'accèdent aux données et applications électroniques que dans la mesure où l'accès est adéquat, pertinent et non excessif au regard de l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

L'article 4 rappelle que l'article 9, § 3, et l'article 11, alinéas 4 et 5, de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer relative au Registre central des interdictions de gérer imposent la journalisation de l'ensemble des traitements des données figurant dans le Registre central des interdictions de gérer. Le principe de protection de la vie privée implique en effet que l'on puisse garder trace des consultations du Registre central des interdictions de gérer, afin de s'assurer que des consultations abusives n'ont pas eu lieu. Il doit être possible de vérifier que les conditions imposées en matière d'accès au Registre sont bien respectées. A cet effet, toute personne consultant les données visées à l'article 6, 1°, de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer du Registre central des interdictions de gérer doit mentionner son identité, la référence de la base légale qui permet la consultation et le motif précis de la consultation. Il en va de même pour les personnes consultant le Registre sur base de l'article 11 de la loi précitée.

Par ailleurs, l'ensemble des traitements des données figurant dans le Registre central des interdictions de gérer, en ce compris leur enregistrement, fait l'objet d'une journalisation par le responsable du traitement.

L'article 5 prévoit les règles d'accès aux données de journalisation.

L'article 6 précise que les mesures prévues par les articles 2 à 5 s'appliquent sans préjudice des mesures techniques et organisationnelles imposées par le Service public fédéral Justice. En effet, il faut prendre en compte que les mesures techniques et organisationnelles liées à la sécurité des données doivent pouvoir être adaptées à la situation concrète, par le responsable du traitement, et doivent également pouvoir évoluer.

L'article 8 du présent arrêté fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer. Trouvant leur fondement juridique dans l'article 10 de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer relative au Registre central des interdictions de gérer, les articles 1er et 3 du présent arrêté entrent en vigueur à la même date que l'article 10 de la loi précitée.

Les autres articles du présent arrêté puisent leur fondement juridique dans l'article 16 de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer. S'agissant des dispositions directement liées au bon fonctionnement du Registre des interdictions de gérer, qui fixent des mesures visant à garantir la sécurité des données y enregistrées, il est dès lors indispensable qu'elles entrent en vigueur en même temps que la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer, à savoir le 1er août 2023.

La rétroactivité rencontre l'objectif général de continuité du service public et de sécurité juridique car elle permet d'assurer un niveau adéquat de protection de la vie privée dès la mise en place du Registre des interdictions de gérer.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Conseil d'Etat, section de législation Avis 74.422/2 du 3 octobre 2023 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer relative au Registre central des interdictions de gérer'.

Le 5 septembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer relative au Registre central des interdictions de gérer'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 2 octobre 2023. La chambre était composée de Patrick RONVAUX, conseiller d'Etat, président, Christine HOREVOETS et Pierre-Olivier DE BROUX, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Patrick RONVAUX. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 octobre 2023.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Compte tenu de l'article 8 du projet, il y a lieu de viser, également à l'alinéa 1er, l'article 17 de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer `relative au Registre central des interdictions de gérer'.2. Dès lors qu'il résulte du projet que celui-ci est dépourvu d'impact budgétaire, ce que confirme l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 23 juin 2023, tant ce dernier avis que l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget ne sont pas des formalités préalables obligatoires mais simplement des formalités préalables facultatives. Par conséquent, celles-ci doivent être visées au sein du préambule dans des considérants et non dans des visas (1).

DISPOSITIF Article 1er 1. L'alinéa 1er rappelle les finalités du traitement de données à caractère personnel permis par l'article 10 de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer. En effet, cette dernière disposition prévoit déjà que l'accès au Registre national des personnes physiques n'est autorisé que dans le cadre de la gestion et de la consultation du Registre central des interdictions de gérer et que l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, du Registre bis et du numéro d'entreprise a uniquement pour finalité l'identification des personnes inscrites ou à inscrire dans le Registre central des interdictions de gérer.

Le fait que les informations obtenues dans le cadre d'un traitement de données à caractère personnel ne peuvent pas être communiquées à des tiers découle par ailleurs, par définition, des limites sous-jacentes à tout traitement de données à caractère personnel et de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' (ci-après : « le RGPD »). La communication à des tiers constituerait, en effet, une réutilisation de données.

La précision selon laquelle les données récoltées peuvent être communiquées à la personne physique à laquelle elles se rapportent ou à ses représentants légaux découle déjà du droit d'accès qui est reconnu à la personne concernée par le traitement, par l'article 15 du RGPD. En outre, le fait que les personnes habilitées par la loi à consulter le dossier dans lequel figureraient les informations traitées en vertu de l'article 10 de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer ont accès à ces données, dans le cadre de leurs missions prévues par la loi qui requièrent la connaissance de ces données, découlera de l'habilitation légale organisant le droit d'accès au dossier et du principe de minimisation des données garanti par l'article 5, paragraphe 1, c), du RGPD. Or, les traitements de données à caractère personnel effectués en vertu de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer doivent nécessairement être réalisés dans le respect du RGPD, compte tenu de son champ d'application (2).

Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier (3).

Par conséquent, l'article 1er, alinéas 1er, 2 et 3, 1° et 3°, sera omis.

L'article 1er sera reformulé en conséquence. 2. L'article 1er, alinéa 3, 2°, lequel sera réécrit pour tenir compte de l'observation précédente, vise les personnes, autorités et services habilités à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques par l'article 10 de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer, pour les informations « qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation ». D'après l'article 10, § 1er, de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer, « [l]es greffiers en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ont, uniquement dans le cadre de la gestion du Registre central des interdictions de gérer, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Les personnes visées à l'article 11, alinéa 2, ont, dans le cadre de la consultation du Registre central des interdictions de gérer, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ».

Le paragraphe 3, alinéa 1er, du même article 10 prévoit que les personnes visées au paragraphe 1er peuvent déléguer les facultés visées au paragraphe 2 à une ou plusieurs personnes de leur service, désignées nommément et par écrit, ces délégations devant être motivées et justifiées par les nécessités du service.

Le Roi est habilité, par l'alinéa 2 de la même disposition, à fixer les conditions dans lesquelles ces délégations sont données.

Compte tenu de ce que les mots « en vertu de leur désignation » employés à l'article 1er, alinéa 3, 2°, du projet paraissent faire écho à l'article 10, § 3, alinéa 1er, de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer, le dispositif sera précisé par un renvoi au paragraphe 3 de l'article 10 et non à l'article 10 de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer dans son ensemble, comme tel est le cas dans la disposition examinée.

Article 3 Dans un souci de clarté, il sera précisé que la liste des personnes mentionnée à l'alinéa 1er est celle visée par l'article 10, § 3, alinéa 1er, de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer.

Article 4 L'article 11, alinéas 4 et 5, de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer prévoit déjà le principe de la journalisation des accès au Registre central des interdictions de gérer et le fait que cette journalisation doit au minimum permettre d'établir qui a eu accès audit registre, quand, à quelles données, à partir de quel poste et pour quelles finalités.

L'article 4 du projet, en ce qu'il prévoit que l'ensemble des traitements de données figurant dans le Registre central des interdictions de gérer fait l'objet d'une journalisation se borne dès lors à rappeler l'article 11 de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer. De même, la précision de l'alinéa 2, 2° et 3°, selon laquelle le fichier de journalisation doit permettre d'établir l'identité de la personne qui a consulté le Registre central des interdictions de gérer, la date et l'heure de la consultation, ainsi que le motif de celle-ci, est redondante par rapport à l'article 11, alinéa 5, de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer.

Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Si l'auteur du projet estime néanmoins que la répétition de certaines dispositions légales est utile à la compréhension de l'arrêté en projet, il convient, afin de ne laisser subsister aucun doute quant à la nature de ces dispositions, de les identifier expressément (par exemple en écrivant « conformément à l'article... ») (4).

L'article 4 sera dès lors revu au regard de cette observation.

Article 5 Il va de soi que l'arrêté en projet ne peut porter préjudice à la loi.

Par conséquent, les mots « sans préjudice de dispositions légales qui autoriseraient déjà cet accès » seront omis.

Article 7 1. La règle d'entrée en vigueur prévue à l'article 7 ne peut concerner que les dispositions de l'arrêté qui puisent leur fondement juridique dans l'article 16 de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer.En effet, les dispositions du projet qui entendent se fonder sur l'article 10 de la même loi ne peuvent pas entrer en vigueur avant que celui-ci, dans lequel elles trouvent leur fondement juridique, ne soit lui-même entré en vigueur conformément à l'article 8 du projet.

L'article 7 sera donc revu à la lumière de la présente observation. 2. En prévoyant que l'arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer (qui est elle-même entrée en vigueur le 1er août 2023), l'article 7 donne une portée rétroactive à celui-ci. Or, la non-rétroactivité des arrêtés est de règle, en vertu d'un principe général de droit. Elle peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une disposition législative. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels (5).

A défaut pour l'auteur du projet d'être en mesure de démontrer le respect de ces conditions, l'article 7 du projet sera omis.

Le greffier, Le président, Béatrice DRAPIER Patrick RONVAUX _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 34 et 35. (2) Voir l'article 2 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel'. (3) Avis 70.711/2 donné le 12 janvier 2022 sur un projet devenu l'arrêté royal du 20 mars 2022 `relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement, au contrôle et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières'. (4) Avis 69.651/2 donné le 24 juin 2021 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2021 `exécutant le décret du 10 juin 2021 visant à poursuivre l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur des associations sans but lucratif qui exercent une activité économique dans le cadre de la crise de la COVID-19'. (5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www-raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 211. 16 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer relative au Registre central des interdictions de gérer PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer relative au Registre central des interdictions de gérer, articles 10, § 3, alinéa 2, 16 et 17 ;

Vu l'avis n° 111/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 18 juillet 2023 ;

Vu l'avis 74.422/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2023 ;

Considérant l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 septembre 2023 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Accès au Registre national des personnes physiques et utilisation du numéro d'identification

Article 1er.Les informations obtenues en application de l'article 10 de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer relative au Registre central des interdictions de gérer peuvent être communiquées aux personnes, autorités et services habilités à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques conformément au paragraphe 3 dudit article, dans le cadre des relations que ces personnes, autorités et services entretiennent mutuellement dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. CHAPITRE 2. - Mesures de sécurité

Art. 2.Les personnes habilitées par ou en vertu de la loi à accéder au Registre central des interdictions de gérer obtiennent cet accès à titre personnel et confidentiel. Elles n'accèdent aux données et applications électroniques que dans la mesure où cet accès est adéquat, pertinent et non excessif au regard de l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Le droit d'accès est octroyé individuellement et personnellement sur base d'un profil. Il ne peut être transféré.

Chaque utilisateur à qui un compte d'accès personnel est attribué, est personnellement responsable de son utilisation.

Art. 3.La liste des personnes qui, sur base de l'article 10, § 3, alinéa 1er, de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer relative au Registre central des interdictions de gérer, doivent être désignées nommément par écrit, est dressée, tenue à jour et conservée par le Service public fédéral Justice. Cette liste est tenue à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Il est fait mention pour chaque personne, de son grade et de sa fonction.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, s'engagent par écrit à veiller à la sécurité et à la confidentialité des données auxquelles elles ont accès.

Art. 4.L'ensemble des traitements des données figurant dans le Registre central des interdictions de gérer fait l'objet d'une journalisation, conformément à l'article 9, § 3, et l'article 11, alinéas 4 et 5 de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer relative au Registre central des interdictions de gérer.

Art. 5.Le responsable du traitement contrôle chaque demande interne ou externe d'accès aux données de journalisation précitées quant à la licéité, la finalité autorisée et la proportionnalité au regard de la finalité. La demande est introduite au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, dans lequel le demandeur décrit en quelle qualité il souhaite obtenir l'accès à ces données et quel est le but précis de sa demande.

Art. 6.Les articles 2 à 5 s'appliquent sans préjudice des mesures techniques et organisationnelles imposées par le Service public fédéral Justice. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer relative au Registre central des interdictions de gérer, à l'exception des articles 1er et 3, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 10 de loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer relative au Registre central des interdictions de gérer.

Art. 8.L'article 10 de la loi du 4 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2023 pub. 01/06/2023 numac 2023042164 source service public federal justice Loi relative au Registre central des interdictions de gérer fermer relative au Registre central des interdictions de gérer entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT

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