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Loi du 04 mai 2023
publié le 01 juin 2023

Loi relative au Registre central des interdictions de gérer

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service public federal justice
numac
2023042164
pub.
01/06/2023
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04/05/2023
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4 MAI 2023. - Loi relative au Registre central des interdictions de gérer (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose l'article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés, et plus particulièrement, l'article 13decies de la directive (UE) 2017/1132.

Art. 3.Le Registre central des interdictions de gérer est un système de traitement automatisé tenu sous l'autorité du ministre de la Justice, qui assure, conformément aux dispositions de la présente loi, l'enregistrement, la conservation et la modification des données concernant les décisions rendues à propos de personnes auxquelles une interdiction de gérer est imposée.

Art. 4.Le Service public fédéral Justice est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Art. 5.La finalité du Registre central des interdictions de gérer est la mise à disposition des données qui y sont enregistrées afin de permettre aux services publics et aux tiers de vérifier si les administrateurs, gérants, commissaires, délégués à la gestion journalière, membres d'un comité ou conseil de direction ou d'un conseil de surveillance ou liquidateurs d'une personne morale, les représentants pour l'activité de la succursale ou les candidats à la nomination dans de telles fonctions ne sont pas frappées d'une interdiction d'exercer ces fonctions.

Les données contenues dans le Registre central des interdictions de gérer peuvent, après pseudonymisation, servir de base à des statistiques établies et diffusées à l'initiative du Service public fédéral Justice.

Art. 6.Sont inscrites dans le Registre central des interdictions de gérer : 1° l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction conformément aux articles 1er, 1erbis et 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ; 2° l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction conformément à l'article 3quater de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, et l'interdiction aux faillis, ou personnes assimilées, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités conformément à l'article XX.229 du Code de droit économique.

Art. 7.L'inscription faite en vertu de l'article 6 contient les données suivantes : 1° le prénom, le nom, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme légale et son numéro d'entreprise ;le condamné qui dispose d'un numéro du registre national ou auquel un numéro d'identification du registre bis a été attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, est en outre désigné avec ce numéro ; 2° l'indication du juge ou du tribunal qui a prononcé la décision ;la mention et la date du prononcé en audience publique ; 3° la date de début et de fin de l'interdiction ;4° le cas échéant, la dénomination et le numéro d'entreprise de la personne morale pour laquelle le condamné agissait ;5° les motifs de l'interdiction. A l'exception des données à caractère personnel, le Roi peut compléter la liste visée à l'alinéa 1er avec d'autres données.

Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont conservées jusqu'au décès de la personne physique ou durant cinq ans à compter du jour de la perte de la personnalité juridique pour les personnes morales.

Art. 8.§ 1er. La transmission des décisions visées à l'article 6, 1°, du Casier judiciaire central est réalisée, de façon automatisée, par l'intermédiaire du Service public fédéral Justice qui veille à ce que seules les données visées à l'article 7 soient disponibles dans le Registre central des interdictions de gérer. § 2. Les décisions visées à l'article 6, 2°, sont enregistrées dans le Registre central des interdictions de gérer par les greffes des cours et tribunaux dans les trois jours qui suivent celui où celles-ci sont devenues exécutoires.

Les condamnations déjà enregistrées et annulées ou retractées à la suite d'un recours en opposition introduit durant le délai extraordinaire d'opposition ou d'un renvoi après annulation, sont effacées par les greffes du Registre central des interdictions de gérer.

Les condamnations déjà enregistrées dont les effets prennent fin en application de l'article XX.235 du Code de droit économique sont effacées par les greffes du Registre central des interdictions de gérer.

Les greffiers sont responsables de la conformité des données inscrites avec les décisions rendues par les juridictions.

Art. 9.§ 1er. Les données suivantes du Registre central des interdictions de gérer sont disponibles via Internet jusqu'à l'expiration du délai de l'interdiction de gérer : 1° le prénom et le nom de la personne condamnée ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme légale et le numéro d'entreprise ;2° la date de début et de fin de l'interdiction. § 2. Les données visées au paragraphe 1er relatives aux décisions visées à l'article 6, 2°, sont disponibles via Internet pour les membres du grand public. § 3. Les données visées au paragraphe 1er relatives aux décisions visées à l'article 6, 1°, sont disponibles via Internet uniquement après l'identification électronique au moyen d'une carte d'identité électronique visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, ou d'un ID numérique itsme ou MyID.be ; l'utilisation du numéro de registre national est autorisée à cette fin.

L'identité des auteurs de toute demande de consultation du Registre central des interdictions de gérer concernant les décisions visées à l'article 6, 1°, est enregistrée dans un système de contrôle. Ces informations sont conservées par le Service public fédéral Justice pendant une durée de dix ans. § 4. La consultation des données visées au paragraphe 1er s'effectue uniquement par personne et sur la base des critères de recherche suivants : 1° le nom, le prénom et la date de naissance ;2° le nom, le prénom et le domicile ;3° le numéro d'entreprise.

Art. 10.§ 1er. Les greffiers en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ont, uniquement dans le cadre de la gestion du Registre central des interdictions de gérer, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Les personnes visées à l'article 11, alinéa 2, ont, dans le cadre de la consultation du Registre central des interdictions de gérer, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er sont autorisées à utiliser les numéros d'identification du Registre national des personnes physiques et du registre bis visé à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à seule fin d'identification des personnes inscrites ou à inscrire dans le Registre central des interdictions de gérer.

Les personnes visées au paragraphe 1er sont autorisées à utiliser le numéro d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises tel que prévu par l'article III.49 du Code de droit économique à seule fin d'identification des personnes morales inscrites ou à inscrire dans le Registre central des interdictions de gérer. § 3. Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent déléguer les facultés visées au paragraphe 2 à une ou plusieurs personnes de leur service, désignées nommément et par écrit. Ces délégations doivent être motivées et justifiées par les nécessités du service.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ces délégations sont données.

Art. 11.Uniquement dans le cadre de leurs missions prévues par la loi qui requièrent la connaissance de données du Registre central des interdictions de gérer, les personnes visées à l'alinéa 2 ont accès aux données à caractère personnel enregistrées dans le Registre central des interdictions de gérer, en ce compris le numéro du registre national ou le numéro d'identification du registre bis de la personne physique condamnée.

Ont accès au Registre central des interdictions de gérer : 1° les agents de niveau A du Service public fédéral Justice, nommément désignés par écrit ;2° les membres des services de police qui ont le besoin d'en connaître et nominativement et préalablement désignés par les chefs de corps de la police locale et par le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs de la police fédérale ;3° les greffiers du tribunal de l'entreprise ;4° les notaires dans l'exercice de leur fonction ;5° les agents de niveau A de l'Office national de Sécurité sociale, nommément désignés par écrit ;6° les agents de niveau A de la Banque-Carrefour des Entreprises, nommément désignés par écrit ;7° le procureur du Roi ;8° les agents de niveau A du Service public fédéral Finances, nommément désignés par écrit. Les agents de niveau A, visés à l'alinéa 2, 1°, 5°, 6° et 8°, peuvent déléguer cette faculté à une ou plusieurs personnes qui relèvent de leur autorité, désignées nommément et par écrit.

Les modalités d'accès font l'objet d'un protocole d'accord au sens de l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel entre le responsable du traitement du Registre central des interdictions de gérer et le demandeur, c'est-à-dire les services visés à l'alinéa 2 ou leur organisation représentative centrale. Ce protocole contient également les mesures appropriées pour protéger les droits et libertés des personnes concernées dont notamment celles relatives : 1° à la journalisation des accès ;2° à l'obligation d'être tenu au secret professionnel ou au devoir de confidentialité ;3° aux mesures techniques et organisationnelles relatives à la gestion des accès. La journalisation des accès doit au minimum permettre d'établir qui a eu accès quand, à quelles données, à partir de quel poste et pour quelles finalités l'accès a été réalisé.

L'identité des auteurs de toute demande de consultation du Registre central des interdictions de gérer est enregistrée dans un système de contrôle. Ces informations sont conservées pendant six mois.

Art. 12.Via le système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, le Service public fédéral Justice répond aux questions des registres centraux, du commerce et des sociétés des Etats membres de l'Espace économique européen concernant toute interdiction de gérer en vigueur du droit d'exercer la fonction d'administrateur d'une société figurant à l'annexe II de la directive précitée.

A cette fin, il dispose de toutes les données visées à l'article 7.

Art. 13.Le dépôt visé aux articles 2:8, § 1er, alinéa 1er, 5°, a), b), c) et e), 2:9, § 1er, alinéa 1er, 4°, a), b) et c), et 7°, 2:10, § 1er, alinéa 1er, 4°, a), b) et c), et 7°, 2:11, § 1er, 4°, a), b) et c), et 7°, 2:24, § 1er, alinéa 1er, 6°, b), et § 2, alinéa 1er, 6°, b), 2:25, § 1er, alinéa 1er, 3°, b), et 2:26, § 1er, alinéa 1er, 3°, b), du Code des sociétés et des associations, de la nomination d'une personne en tant qu'administrateur, gérant, commissaire, délégué à la gestion journalière, membre d'un comité ou conseil de direction ou d'un conseil de surveillance ou liquidateur d'une société, ASBL, AISBL ou fondation ou représentant pour l'activité d'une succursale est refusé : 1° par le greffe du tribunal de l'entreprise en cas de dépôt sur papier ;2° en cas de dépôt électronique ;3° par le notaire qui procède au dépôt ; si une interdiction de gérer inscrite dans le registre visé à l'article 3 a été imposée à cette personne.

Lors du dépôt visé à l'alinéa 1er de la nomination d'une personne en tant qu'administrateur, gérant, commissaire, délégué à la gestion journalière, membre d'un comité ou conseil de direction ou d'un conseil de surveillance ou liquidateur d'une société, ASBL, AISBL ou fondation ou représentant pour l'activité d'une succursale, une déclaration, signée par les organes compétents de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, est jointe, constatant qu'aucune condamnation à une interdiction similaire à une des interdictions visées à l'article 6 n'a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Espace économique européen.

A défaut de la déclaration visée à l'alinéa 2, les greffes du tribunal de l'entreprise et les notaires envoient à la chambre des mises en accusation compétente une communication ayant pour objet l'absence de cette déclaration. Cette dernière peut vérifier, via le Service public fédéral Justice et le système européen d'interconnexion des registres visés à l'article 12, s'il n'est pas interdit à la personne concernée d'exercer la fonction d'administrateur, de gérant, de commissaire, de délégué à la gestion journalière, de membre d'un comité ou conseil de direction ou d'un conseil de surveillance, de liquidateur ou de représentant pour l'activité d'une succursale à la suite d'une interdiction prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Espace économique européen.

Art. 14.Les informations contenues dans le Registre central des interdictions de gérer ne constituent pas la preuve des décisions judiciaires auxquelles elles se rapportent.

Art. 15.Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans l'enregistrement, la conservation, l'exploitation et la communication des données visées à l'article 7 sont tenues au secret professionnel. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

Elles prennent toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des données enregistrées et empêchent notamment qu'elles soient déformées, endommagées, ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.

Elles veillent à la régularité de la transmission des données.

Art. 16.Le Roi peut fixer des mesures visant à garantir la sécurité des données enregistrées dans le Registre central des interdictions de gérer.

Art. 17.La présente loi entre en vigueur le 1er août 2023, à l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er août 2024.

L'article 8, § 2, alinéa 1er, s'applique aux décisions judiciaires prononcées à partir du 1er août 2023.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VANQUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 3218 Compte rendu intégral : 27 avril 2023

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