publié le 11 mars 2022
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 2756 du Code des impôts sur les revenus 1992
16 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 2756 du Code des impôts sur les revenus 1992
RAPPORT AU ROI Sire, La
loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
27/12/2021
pub.
31/12/2021
numac
2021043625
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer a apporté un certain nombre de modifications aux avantages fiscaux pour les sportifs et les clubs sportifs.
Une de ces modifications est relative à la dispense partielle de versement du précompte professionnel pour les sportifs (article 2756 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)). Ainsi, le pourcentage de la dispense de versement du précompte professionnel a-t-il été rabaissé de 80 à 75 pourcents, et l'obligation d'affectation mentionnée à l'article 2756, alinéas 2 et 3, CIR 92, est-elle renforcée de sorte qu'au moins 55 pourcents (au lieu de la moitié) de la dispense de versement du précompte professionnel doivent être affectés à la formation de jeunes sportifs. En outre, il est précisé que les rémunérations n'entrent en ligne de compte pour la dispense de versement du précompte professionnel que dans la mesure où, durant la période se rapportant à la dispense, les sportifs auxquels ces rémunérations ont été payées ou attribuées ont fourni des prestations sportives pour le redevable du précompte professionnel.
Ces modifications ont pour conséquence que l'article 952 AR/CIR 92 et le point VI de l'annexe IIIter de l'AR/CIR 92 doivent être adaptés. En l'occurrence, le pourcentage à l'article 952, § 3, c, 8°, AR/CIR 92, est modifié à 75 p.c. (au lieu de 80 p.c.). En outre, il est énoncé dans le point VI de l'annexe IIIter que les redevables du précompte professionnel doivent tenir à disposition de l'administration la preuve établissant que, durant la période se rapportant à la dispense, les sportifs auxquels les rémunérations ont été payées ou attribuées, des prestations sportives ont été fournies pour les redevables précités. Dans le 2°, dernier tiret (la disposition relative à la dispense de versement du précompte professionnel pour les rémunérations de sportifs qui, au 1er janvier de l'année suivant celle endéans laquelle la dispense est demandée, ont atteint l'âge de 26 ans), il est indiqué que la preuve en lien avec l'obligation d'affectation doit être tenue à disposition de l'administration. Suite à l'adaptation de l'article 2756, alinéa 2, CIR 92, cette preuve doit démontrer que 55 p.c. (au lieu de la moitié) de la dispense de versement du précompte professionnel sont affectés à la formation de jeunes sportifs.
Le présent arrêté, tout comme les modifications qui sont apportées par la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer à l'article 2756, CIR 92, est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2022.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM
AVIS 70.867/3 DU 8 FEVRIER 2022 SUR un projet d'arrêté royal `modifiant l'AR/CIR 92 en matière de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 2756 du Code des impôts sur les revenus 1992' Le 20 janvier 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'AR/CIR 92 en matière de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 2756 du Code des impôts sur les revenus 1992'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 8 février 2022 .
La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.
L'avis a été donné le 8 février 2022 .
En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.
Cet examen ne donne lieu à aucune observation.
Le greffier A. Goossens Le président W. Van Vaerenbergh
16 FEVRIER 2022. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 2756 du Code des impôts sur les revenus 1992 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, - l'article 250 ; - l'article 2756, alinéa 6, inséré par la loi du 4 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007003233 source service public federal finances Loi relative au statut fiscal des sportifs rémunérés fermer ; - l'article 300, § 1er ; - l'article 312.
Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 janvier 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 janvier 2022 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 70.867/3 donné le 8 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant les articles 2 et 12 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;
Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 952, § 3, c, 8°, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les mots "80 p.c." sont remplacés par les mots "75 p.c.".
Art. 2.Dans l'annexe IIIter du même arrêté, au point VI., inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2007 et modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est complété par un cinquième tiret, rédige comme suit : "- la preuve que les sportifs auxquels ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des prestations sportives pour le redevable du précompte professionnel, durant la période à laquelle se rapporte la dispense." ; b) dans le 2°, un nouveau tiret rédigé comme suit est inséré entre le quatrième et le cinquième tiret : "- la preuve que les sportifs auxquels ces rémunérations ont été payées ou attribuées, ont fourni des prestations sportives pour le redevable du précompte professionnel, durant la période à laquelle se rapporte la dispense ;" ; c) dans le 2°, ancien cinquième tiret, devenant le sixième tiret, les mots "la moitié" sont remplacés par les mots "55 p.c." et les mots "a été affectée" sont remplacés par les mots "ont été affectés".
Art. 3.Cet arrêté est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2022.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM