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Arrêté Royal du 15 juin 2012
publié le 12 juillet 2012

Arrêté royal relatif à la Centrale des Crédits aux Entreprises

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service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur et service public federal justice
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2012003200
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12/07/2012
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15/06/2012
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eli/arrete/2012/06/15/2012003200/moniteur
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15 JUIN 2012. - Arrêté royal relatif à la Centrale des Crédits aux Entreprises


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise l'exécution de la loi du 4 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012011110 source service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises fermer relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises (la loi).

La loi précitée a adapté la législation existante relative à la Centrale des crédits aux entreprises (la CCE), gérée par la Banque Nationale de Belgique (la BNB), afin que la CCE dispose des informations nécessaires à une bonne évaluation, d'une part par les institutions financières des risques encourus dans leur activité d'octroi de crédit, d'autre part par l'autorité de supervision des risques supportés par le secteur financier. L'arrêté qui est soumis à Votre signature détermine quelles données sont enregistrées dans la CCE ainsi que les modalités de communication et de consultation de ces données. L'arrêté d'exécution actuel du 12 décembre 1994 concernant la centralisation des informations relatives aux risques de crédit, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1999 qui a introduit la participation des entreprises d'assurances, est abrogé par le présent arrêté.

Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat n° 51.240/2 du 18 avril 2012. En réponse à la remarque du Conseil d'Etat relative à l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, il y a lieu de préciser que l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, inséré par la loi du 30 juillet 2010, n'a pas encore pu être exécuté.

Un projet d'arrêté royal réglant l'évaluation d'incidence et fixant les dispenses de cette évaluation, est en cours de préparation.

Dès lors, l'on ne peut s'appuyer que sur les directives existantes en matière du test EIDDD. Il peut être conclu que la dispense découlant de l'autorégulation de l'autorité fédérale peut être invoquée.

Commentaire des articles Article 1er Cet article complète les définitions contenues dans la loi relatives aux données enregistrées, en particulier "date de référence", "non-résident" et "montant du défaut de paiement".

Article 2 Cet article détermine, en exécution de l'article 4, deuxième alinéa de la loi, quels contrats ne doivent pas être communiqués par les institutions tenues à déclaration. Il s'agit en effet de n'enregistrer que ceux répondant absolument aux objectifs de la CCE et d'éviter tout double emploi avec les contrats enregistrés dans la Centrale des Crédits aux Particuliers. Les exclusions prévues sont similaires à celles mentionnées dans le cadre légal existant de la CCE qui sera abrogé par le présent arrêté.

Article 3 Cet article détermine, en exécution de l'article 4, premier alinéa de la loi, quelles données sont enregistrées dans la CCE. Le premier paragraphe de l'article 3 détermine quelles données relatives au bénéficiaire doivent être enregistrées, selon que le bénéficiaire est une personne physique ou morale.

En ce qui concerne les données enregistrées relatives à un bénéficiaire - personne physique, la Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") a fait remarquer dans son avis n° 07/2011 du 9 février 2011 que seules les données essentielles relatives aux personnes physiques (nom, prénom, date de naissance) peuvent être enregistrées dans la CCE et que les données volatiles (en l'occurrence l'adresse) doivent être recherchées chaque fois auprès de la source authentique en la matière via l'usage d'un webservice. A ce propos, il faut toutefois relever que les données relatives à l'adresse des personnes physiques, comme des personnes morales enregistrées, sont également essentielles dans les chaînes de traitement de l'application informatique : au moment de l'alimentation de la base de données par les institutions tenues à déclaration, lors des divers contrôles de concordance opérés par les membres du personnel de la CCE, dans le cadre de la gestion de la base de données par ceux-ci, lors des consultations de la base de données par les institutions tenues à déclaration, lors de l'élaboration et la livraison des outputs mensuels destinés au suivi de leur clientèle par ces institutions et lorsque les bénéficiaires exercent leur droit d'accès.

Le recours à ces données est par conséquent systématique dans le fonctionnement de la CCE. La recommandation de la Commission de consulter chaque fois les données de la source authentique entraînerait une multiplication des échanges de données entre la CCE et les sources authentiques ainsi que d'importants frais de développement (accès à ces bases de données à programmer dans toutes les applications utilisant les données d'identification des bénéficiaires) et de fonctionnement (comme l'accès au Registre national des personnes physiques). Ces frais seraient portés à charge des institutions tenues à déclaration, et in fine, des bénéficiaires, ce qui est difficilement justifiable d'un point de vue économique et financier. De plus, une telle consultation systématique n'apporterait pas vraiment une amélioration manifeste en matière de protection de la vie privée. Les données volatiles seront mises à jour périodiquement pour l'ensemble des bénéficiaires selon une procédure batch simple.

Dès lors, le risque et la durée d'une éventuelle divergence avec les bases de données de référence est faible. En outre, le recours à celles-ci constituerait un risque d'indisponibilité de l'application informatique de la CCE pour tous les participants en cas d'indisponibilité des bases de données de référence (dues aux réseaux, serveurs ou applications mêmes).

Dans son avis, la Commission recommande aussi que pour les personnes physiques, référence soit faite à l'adresse du siège de l'entreprise par préférence à celle du domicile ou de la résidence de la personne physique, sauf en cas d'absolue nécessité. Cette recommandation n'a pas été suivie pour les raisons suivantes.

Pour une personne physique, l'adresse du siège officiel unique est celle du domicile qui est par ailleurs la seule adresse qui figure dans la source authentique qu'est le Registre national des personnes physiques. L'utilisation de l'adresse du siège d'exploitation serait source de confusion. Il peut y avoir plusieurs sièges d'exploitation.

L'institution tenue à déclaration n'a pas nécessairement enregistré une telle adresse à l'origine, ou ne l'a pas mise à jour. Dans la majorité des cas, le domicile est également le siège d'exploitation de la personne. Dès lors, seul le domicile donne l'assurance d'une procédure unique et de qualité d'identification des personnes. D'autre part, il y aurait un manque de cohérence si on utilisait l'adresse du siège d'exploitation car certaines personnes seraient enregistrées avec leur adresse du domicile et d'autres avec celle d'un siège d'exploitation. Enfin, selon qu'une personne est enregistrée pour raisons professionnelles ou pour des crédits non liés à son activité professionnelle (parce qu'elle est simple codébitrice de crédits liés à l'activité professionnelle d'une autre personne), elle devrait être identifiée selon deux différents types d'adresses. D'autre part, les personnes peuvent cesser leur activité professionnelle tout en continuant à rembourser des crédits.

Donnant suite à la remarque du Conseil d'Etat, il est précisé que la situation juridique telle qu'enregistrée dans la CCE est déterminée et communiquée par la Banque-Carrefour des Entreprises sur base des événements juridiques survenant dans la vie des entreprises. Ceux-ci peuvent influencer l'existence légale des entreprises (fusion, scission, dissolution, cessation d'activité en personne physique,...) ou avoir un impact sur la compréhension que les tiers (y compris la Banque) peuvent avoir de la situation financière de l'entreprise (faillite, clôture de faillite,...).

Le deuxième paragraphe de l'article 3 détermine quelles données relatives aux contrats doivent être enregistrées. Certaines des données à enregistrer reposent sur des estimations de l'institution tenue à déclaration. Il s'agit de données qui découlent d'appréciations, de calculs, d'hypothèses et de systèmes internes propres à l'institution tenue à déclaration concernée. Ces données sont indispensables dans le cadre du contrôle prudentiel et d'une évaluation efficace et la plus précise possible des risques encourus par le secteur financier.

Une des données qui reposent ainsi sur des estimations par l'institution tenue à déclaration est la probabilité qu'un défaut de paiement survienne dans un délai d'un an. Il s'agit ici de la probabilité qu'un bénéficiaire ne puisse faire face à ses obligations financières au cours de l'année qui suit le moment de l'évaluation.

Elle est calculée à partir de données économiques, financières et qualitatives par les institutions tenues à déclaration sur base de leurs modèles économiques et mathématiques internes ou par des sociétés spécialisées qui vendent ces informations aux institutions financières. Ces calculs sont plus ou moins complexes selon le niveau de données disponibles sur le bénéficiaire concerné.

Article 4 Cet article détermine par type d'institution tenue à déclaration quelles données, énumérées à l'article 3, doivent être communiquées à la CCE. Les données disponibles relatives aux bénéficiaires et aux contrats diffèrent en effet selon le type d'institution.

La situation juridique mentionnée à l'article 3, § 1er, 1°, f), et 2°, h), n'est pas une donnée que les institutions tenues à déclaration doivent communiquer (cf. aussi le commentaire à l'article 3 concernant la situation juridique).

Les institutions visées à l'article 2, 4°, a), de la loi (à savoir les établissements de crédit) doivent communiquer toutes les autres données énumérées à l'article 3.

Les institutions visées à l'article 2, 4°, b), de la loi (à savoir les entreprises de leasing) doivent communiquer toutes les autres données énumérées à l'article 3, à l'exception de la date de naissance des personnes physiques si elle n'est pas en leur possession et du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Les institutions visées à l'article 2, 4°, c), de la loi (à savoir les entreprises d'affacturage) doivent communiquer toutes les autres données énumérées à l'article 3, à l'exception du montant total qu'elles estiment pouvoir récupérer en recourant à toutes les garanties reçues.

Les institutions visées à l'article 2, 4°, d), de la loi (à savoir les entreprises d'assurance-caution) doivent communiquer toutes les autres données énumérées à l'article 3, à l'exception du montant total qu'elles estiment pouvoir récupérer en recourant à toutes les garanties reçues, de la probabilité qu'un défaut de paiement survienne dans un délai d'un an et des dates et montants de défauts de paiement.

Les institutions visées à l'article 2, 4°, e), de la loi (à savoir les entreprises d'assurance-crédit) doivent communiquer toutes les autres données énumérées à l'article 3, à l'exception de la date de naissance des personnes physiques si elle n'est pas en leur possession, du montant total qu'elles estiment pouvoir récupérer en recourant à toutes les garanties reçues, de la probabilité qu'un défaut de paiement survienne dans un délai d'un an et des dates et montants de défauts de paiement.

Le paragraphe 6 concerne l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. A la lumière de la remarque de la Commission, référence est faite à ce sujet à l'Exposé des motifs annexé au projet de loi (articles 5-7).

Article 5 Cet article détermine que les données doivent être communiquées mensuellement à la CCE par les institutions tenues à déclaration, et ce au plus tard huit jours calendrier après la fin de chaque mois.

Article 6 Le premier paragraphe de cet article constitue un complément de la lex generalis concernant l'exercice du droit d'accès ou de rectification tel que prévu par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et par l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 précitée. Tenant compte de l'avis de la Commission, il a été explicité que la personne physique qui exerce son droit d'accès ou de rectification autrement que sur place, doit ajouter à sa demande une photocopie recto-verso bien lisible d'une des pièces d'identité indiquées dans ce premier paragraphe.

Le deuxième paragraphe de l'article 6 précise, en exécution de l'article 12, § 2, de la loi, les conditions applicables aux personnes morales qui souhaitent exercer leur droit d'accès ou de rectification.

Afin de pouvoir récupérer les frais en cas d'exercice multiple du droit d'accès, il a été prévu que la Banque puisse facturer aux personnes morales une rétribution de dix euros hors T.V.A. par demande à partir de la troisième demande d'accès au cours d'une même année civile.

Le troisième paragraphe de l'article 6 donne exécution à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa et § 2, deuxième alinéa de la loi.

Donnant suite à l'avis de la Commission, l'article 12, § 1er, deuxième alinéa de la loi prévoit une dérogation à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel en prévoyant que certaines données enregistrées dans la CCE, qui reposent sur des estimations de l'institution tenue à déclaration, ne sont pas communiquées à la personne physique qui exerce son droit d'accès ou de rectification. Le pouvoir est donné au Roi de déterminer quelles données ne doivent ainsi pas être communiquées. L'article 12, § 2, deuxième alinéa prévoit une même limitation et autorisation au Roi en ce qui concerne les bénéficiaires-personnes morales.

En exécution des dispositions précitées de la loi, le troisième paragraphe de l'article 6 de ce projet prévoit que les données suivantes ne sont pas communiquées au bénéficiaire exerçant son droit d'accès ou de rectification : - le montant total que l'institution tenue à déclaration estime pouvoir récupérer en recourant à toutes les garanties reçues; - la probabilité qu'un défaut de paiement survienne dans un délai d'un an, telle qu'estimée par l'institution tenue à déclaration; - dans le cas d'un défaut de paiement visé à l'article 2, 7°, b), de la loi : la date et, s'il est estimé par l'institution tenue à déclaration, le montant du défaut de paiement.

L'enregistrement de ces données dans la CCE est indispensable dans le cadre du contrôle prudentiel et pour une évaluation efficace et la plus précise possible des risques encourus par le secteur financier.

Ces données reposent sur des estimations internes de l'institution tenue à déclaration, découlant d'appréciations, de calculs, d'hypothèses et de systèmes internes propres à l'institution concernée tenue à déclaration. Elles sont strictement confidentielles et par leur nature jugées inadaptées à une diffusion à l'extérieur de l'institution tenue à déclaration. Dès lors, ces données ne sont pas reprises dans la réponse au bénéficiaire exerçant son droit d'accès ou de rectification.

En outre, et spécifiquement pour les contrats d'assurance-crédit, une exception est prévue pour le montant total accordé et le montant total prélevé de l'ensemble des contrats présentant les mêmes caractéristiques. En effet, le bénéficiaire enregistré n'est pas partie au contrat existant entre l'assureur-crédit et son client et le montant accordé, qui est celui de la couverture octroyée, est le résultat d'une estimation propre à cet assureur-crédit. Il faut aussi noter que seule la notion de montant accordé existe pour l'assurance-crédit et que celle de montant prélevé ne s'applique pas à ce type d'activité.

Concernant la remarque que la Commission a faite dans son avis en matière de codage des données relatives à un risque de défaut de paiement, référence est faite à l'Exposé des motifs annexé au projet de loi (article 18).

Dans son avis, la Commission recommande aussi de prévoir un système d'enregistrement systématique (logging) des accès aux données en vue de leur suivi. Sur cet aspect, on relève que vu l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les accès aux données enregistrées dans la CCE en vue de leur consultation ou mise à jour seront systématiquement enregistrés. De cette façon il sera possible de constater des irrégularités ou des abus à cet égard. La recommandation de la Commission d'informer la personne physique concernée qui exerce son droit d'accès des entités qui, au cours des six mois écoulés, ont consulté ou mis à jour ses données, n'est toutefois pas suivie.

Article 7 Le premier alinéa de cet article prévoit que les données reposant sur des estimations des institutions tenues à déclaration qui, pour les raisons exposées dans le commentaire accompagnant l'article 6, ne sont pas jugées adaptées à être diffusées, ne sont pas non plus communiquées aux institutions tenues à déclaration qui consultent la CCE. En cas de consultation par les institutions tenues à déclaration, le nom de l'institution tenue à déclaration qui a communiqué les données ne sera pas non plus repris dans la réponse.

En conséquence du deuxième alinéa de cet article, en cas de consultation de la CCE par des entreprises d'assurance-caution ou par des entreprises d'assurance-crédit, la réponse ne peut mentionner aucune des données relatives aux défauts de paiement. Cette mesure est une contrepartie du fait que les entreprises d'assurance ne communiquent pas ces informations à la CCE. Article 8 A propos de la demande dans l'avis de la Commission concernant la durée de conservation des données enregistrées dans la CCE, il y a lieu de donner les précisions suivantes.

La durée de conservation des données a été fixée à un an tant en ce qui concerne les contrats en cours à l'égard desquels les personnes enregistrées respectent leurs engagements que ceux pour lesquels un défaut de paiement a été constaté. Une durée de conservation de un an signifie que les situations à la fin des 12 derniers mois calendrier communiquées par les institutions tenues à déclaration, sont conservées. Les données sont communiquées et enregistrées de manière globalisée selon divers critères (cf. article 3, § 2, du projet d'arrêté). Une telle période est nécessaire pour permettre aux institutions tenues à déclaration qui le souhaitent, d'évaluer, lorsqu'elles consultent la CCE, le comportement des bénéficiaires dans le temps (évolution de leur endettement, types de crédit utilisés, nombre d'institutions auprès desquelles ils ont été clients,...).

A cet égard il est aussi utile de préciser que la comparaison avec la Centrale des crédits aux particuliers (CCP) n'est pas pertinente, pour les raisons suivantes : - l'objectif de la CCP est la prévention du surendettement alors que la CCE se focalise sur la gestion des crédits et l'évaluation des risques; - la CCP enregistre les données contrat par contrat alors que dans la CCE les montants des contrats sont globalisés par type de contrat; - dans la CCP, les montants dus ne sont pas mis à jour mensuellement (sauf les défauts de paiement) tandis que dans la CCE, il s'agit d'un relevé de la situation à la fin de chaque mois pour les douze derniers mois; - lorsqu'on consulte la CCP, on ne peut obtenir que la situation en cours au moment de la consultation à laquelle s'ajoutent certaines informations passées (contrat remboursé depuis moins de 3 mois et 8 jours, défaut de paiement régularisé au cours des 12 derniers mois, etc.).

La recommandation de la Commission d'expliciter les modalités de la conservation de données à des fins scientifiques ou statistiques dans le projet d'arrêté, n'est pas suivie. En effet, les modalités d'un traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques sont reprises dans l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et seront suivies.

A titre d'information, il est précisé que la Banque conserve les données au-delà d'un an à des fins scientifiques, statistiques ou dans le cadre de ses activités menées conformément à la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant son statut organique, dans un environnement séparé de celui qui sert aux consultations par les institutions tenues à déclaration. Il n'est pas accessible de l'extérieur de la Banque.

Dans cet environnement où sont transférées quotidiennement les données reçues dans l'environnement de production relatives aux personnes et à leurs contrats, les données d'identification relatives aux personnes physiques sont réparties dans plusieurs tables de sorte que les personnes enregistrées ne peuvent être identifiées que par un nombre très limité de membres du personnel de la Banque dûment habilités à accéder à ces tables. Le numéro d'identification du Registre national est lui-même crypté. L'identification des personnes physiques enregistrées est nécessaire dans le cadre de contrôles qui sont effectués pour évaluer la cohérence des données communiquées par les institutions tenues à déclaration et qui peuvent donner lieu à des demandes de révision.

Dans le cadre de recherches à des fins scientifiques, statistiques ou de contrôle prudentiel, les données sont mises à disposition de manière anonymisée.

Articles 9 à 11 Le dernier chapitre IV contient des dispositions diverses. Ainsi, l'article 9 prévoit que les institutions tenues à déclaration peuvent également consulter la CCE ou communiquer des données à la CCE par un mandataire. Pour la consultation de données, le mandataire doit avoir les mêmes droits de consultation que le mandant. Ainsi on évite qu'une institution tenue à déclaration obtiendrait par la voie d'une procuration un accès plus large aux données enregistrées dans la CCE que l'accès auquel elle a droit elle-même. Pour terminer, l'entrée en vigueur est fixée abstraction faite des travaux préparatoires nécessaires.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

Avis 51.240/2 du 18 avril 2012 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 11 avril 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la Centrale des crédits aux entreprises », a donné l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par le fait - que l'actuelle Centrale des crédits aux entreprises, tel que réglée par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ne suffit plus pour, entre autre, tenant compte de l'évolution des activités de crédit, fournir toutes les informations qui sont nécessaires à une bonne évaluation, d'une part par les institutions financières des risques encourus dans leur activité d'octroi de crédits, d'autre part par les autorités de supervision du risque supporté par le secteur financier; - que le projet de loi relatif à la Centrale des crédits aux entreprises, tels qu'adopté par la Chambre des représentants le 15 décembre 2011, réforme le cadre légal actuel pour aussi adapter la centralisation des données de crédit aux besoins modifiés; - que le projet de loi susmentionné a confié au pouvoir exécutif, il est vrai, le pouvoir de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi relative à la Centrale des crédits aux entreprises, mais en même temps, à fixer le 1er mai 2012 comme date limite d'entrée en vigueur; - qu'il est indispensable qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi relative à la Centrale des crédits aux entreprises, ses nécessaires dispositions exécutives, tels que fixées par l'arrêté royal, entrent en vigueur; - que le présent arrêté royal doit ainsi entrer en vigueur le 1er mai 2012, d'autant plus qu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi relative à la Centrale de crédits aux entreprises, le cadre légal actuel tel que fixé par la loi susmentionnée du 22 mars 1993 est abrogé, et que par une entrée en vigueur concomitante du présent arrêté royal est évitée une interruption dans la disponibilité des données nécessaires en matière de crédits et de défauts de paiement qui sont essentielles aussi bien pour les autorités de surveillance que pour le secteur financier ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables Invitée à préciser s'il avait été procédé à l'examen préalable de la nécessité de réaliser une étude d'incidences conformément aux articles 19/1 à 19/3 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable', insérés par la loi du 30 juillet 2010 avec effet au 1er octobre 2011, la déléguée du ministre a répondu par la négative.

Il convient de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable (1).

Examen du projet Préambule Alinéa 1er L'alinéa 1er sera complété par l'indication des dispositions de la loi du 4 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012011110 source service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises fermer 'relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises' qui procurent un fondement juridique au projet (2). A la fin de l'alinéa 1er, seront donc ajoutés les mots « , les articles 4, 11, 12 et 25 ».

Alinéa 6 La date de l'avis de l'Association Belge de Leasing, cité à l'alinéa 6, deuxième tiret, du préambule, est le 6 mars 2012 et non le 9 mars 2012 comme indiqué dans le projet.

Alinéa 7 Dans un alinéa 7 nouveau (à ajouter), il sera fait état de ce que la nécessité de soumettre l'arrêté projeté à une évaluation des incidences, conformément à la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, précitée, a été examinée, et que, en suite de cet examen, soit il a été procédé à une évaluation des incidences, soit il a été estimé qu'une évaluation des incidences ne s'imposait pas en l'espèce.

Dispositif Article 2 1. L'attention de la déléguée du ministre a été attirée sur ce que la Directive 89/647/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1989, mentionnée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, in fine, du projet, a été abrogée par la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000. La déléguée du ministre a convenu du bien-fondé de cette observation et a indiqué que l'article 2, alinéa 1er, 3°, in fine, du projet serait remplacé par ce qui suit : « et une banque multilatérale de développement telle que définie à l'article premier, point 19, de la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 ». 2. Il n'y a pas lieu de mentionner, à l'article 2, alinéa 1er, 4°, la Banque centrale européenne, celle-ci étant une institution de l'Union européenne au sens de l'article 2, alinéa 1er, 3° (3). A l'article 2, alinéa 1er, le 4° sera donc omis et le 5° devient le 4°.

Article 3 1. Interrogée sur la portée des mots « situation juridique » figurant à l'article 3, § 1er, 1°, f), et 2°, h), la déléguée du ministre a répondu : « La 'situation juridique' est déterminée et communiquée par la Banque-Carrefour des Entreprises sur base des événements juridiques survenant dans la vie des entreprises.Ceux-ci peuvent influencer l'existence légale des entreprises (fusion, scission, prolongation, dissolution, cessation d'activité en personne physique,...) ou ont un impact sur la compréhension que les tiers (y compris la Banque Nationale) peuvent avoir de la situation financière de l'entreprise (faillite, clôture de faillite,...) ».

Ces explications méritent de figurer dans le rapport au Roi. 2. Invitée à expliquer la notion de « probabilité » figurant à l'article 3, § 2, 4°, du projet, la déléguée du ministre a répondu qu'il s'agissait d'un « pourcentage reflétant l'estimation faite par l'institution tenue à déclaration ». Il est suggéré de clarifier l'article 3, § 2, 4°, du projet, en insérant après les mots « la probabilité », les mots « , exprimée en pourcentage, ». 3. Dans la version française, il convient d'écrire, comme dans la version néerlandaise, « dans le cas » et non « dans l'éventualité ». Article 4 Il conviendrait que le rapport au Roi explique les différences qu'il propose quant aux catégories de données que chacune des institutions concernées doit communiquer à la Centrale.

Article 8 A l'article 8, mieux vaut omettre les mots « par les institutions tenues à déclaration », afin de ne pas susciter l'impression que sont ainsi écartés les autres cas de communication visés à l'article 11, § 1er, 2° à 4°, de la loi du 4 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012011110 source service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises fermer précitée. La déléguée du ministre a admis que l'intention n'était pas d'écarter ces autres cas de communication.

Article 10 A l'article 10, les mots « tel que modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux risques de crédit en ce qui concerne la participation des entreprises d'assurances » seront remplacés par les mots « modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1999 » (4).

Article 11 L'article 11 sera rédigé comme suit : « Entrent en vigueur le 1er mai 2012 : 1° la loi du 4 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012011110 source service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises fermer relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises;2° le présent arrêté » (5). La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre, P. Vandernoot, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, M. Y. De Cordt, assesseur de la section de législation, Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme W. Vogel, premier auditeur. ...

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Voir aussi, ci-après la dernière observation relative au préambule. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, onglet "Technique législative", www.raadvst-consetat.be, recommandation n° 23. (3) Voir article 13, paragraphe 1er, du Traité sur l'Union européenne. (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, onglet "Technique législative", www.raadvst-consetat.be, formule F 4-3-2. (5) Ibid., formule F 4-5-3.

15 JUIN 2012. - Arrêté royal relatif à la Centrale des Crédits aux Entreprises ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012011110 source service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises fermer relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises, les articles 4, 11, 12 et 25;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux risques de crédit;

Vu l'avis n° 07/2011 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 9 février 2011;

Vu l'avis CON/2011/20 de la Banque centrale européenne, donné le 8 mars 2011;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 29 février 2012;

Vu l'avis des associations professionnelles des institutions tenues à déclaration telles que visées à l'article 2, 4°, de la loi précitée soit l'avis de : - Febelfin, donné le 9 mars 2012; - l'Association belge de Leasing, donné le 6 mars 2012; - l'Association professionnelle belge des Sociétés de Factoring, donné le 1er mars 2012; - Assuralia, donné le 5 mars 2012;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que l'actuelle Centrale des Crédits aux Entreprises, tel que réglée par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ne suffit plus pour, entre autre, tenant compte de l'évolution des activités de crédit, fournir toutes les informations qui sont nécessaires à une bonne évaluation, d'une part par les institutions financières des risques encourus dans leur activité d'octroi de crédits, d'autre part par les autorités de supervision du risque supporté par le secteur financier; - que le projet de loi relatif à la Centrale des Crédits aux Entreprises, tel qu'adopté par la Chambre des représentants le 15 décembre 2011, réforme le cadre légal actuel pour aussi adapter la centralisation des données de crédit aux besoins modifiés; - que le projet de loi susmentionné a confié au pouvoir exécutif, il est vrai, le pouvoir de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises, mais en même temps, à fixer le 1er mai 2012 comme date limite d'entrée en vigueur; - qu'il est indispensable qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises, ses nécessaires dispositions exécutives, tels que fixées par l'arrêté royal, entrent aussi en vigueur; - que le présent arrêté royal doit ainsi entrer en vigueur le 1er mai 2012, d'autant plus qu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi relative à la Centrale de Crédits aux Entreprises, le cadre légal actuel tel que fixé par la loi susmentionnée du 22 mars 1993 est abrogé, et que par une entrée en vigueur concomitante du présent arrêté royal est évitée une interruption dans la disponibilité des données nécessaires en matière de crédits et de défauts de paiement qui sont essentielles aussi bien pour les autorités de surveillance que pour le secteur financier;

Vu l'avis 51.240/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Economie, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Outre les définitions figurant dans la loi du 4 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012011110 source service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises fermer relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises, ci-après dénommée "la loi", pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "date de référence" : le dernier jour calendrier du mois sur lequel portent les données communiquées;2° "non-résident" : toute personne ne répondant pas à la définition de résident;3° "montant du défaut de paiement" : a.dans le cas d'un défaut de paiement conformément à l'article 2, 7°, a), de la loi : le capital impayé majoré des intérêts dus contractuellement, à l'exception des intérêts de retard et des autres frais; b. dans le cas d'un défaut de paiement conformément à l'article 2, 7°, b), de la loi : le cas échéant, l'estimation du montant dû dont le remboursement selon les conditions prévues par le contrat est jugé peu probable par l'institution tenue à déclaration, sans que ne soient prises les mesures adéquates telles que la réalisation d'éventuelles garanties. CHAPITRE II. - Enregistrement des données dans la Centrale

Art. 2.Les données telles qu'énumérées à l'article 3 sont enregistrées dans la Centrale pour tous les types de contrats, à l'exception des contrats ayant pour bénéficiaire : 1° un établissement de crédit;2° le Fonds des rentes;3° une institution de l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Fonds monétaire international et une banque multilatérale de développement telle que définie à l'article premier, point 19, de la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000;4° une banque centrale. De plus, les données des contrats suivants ne sont pas enregistrées : 1° les contrats dont l'enregistrement est régi par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers;2° les contrats conclus par des succursales d'établissements de crédit de droit belge établies à l'étranger avec des personnes physiques non résidentes en dehors de leurs activités commerciales, professionnelles ou artisanales;3° les contrats qui tombent, en tout ou en partie, sous le champ d'application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;4° les contrats mentionnés à l'article 3, § 1er, 1° à 3° et 8° à 10° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Art. 3.§ 1er. Les données relatives au bénéficiaire qui sont enregistrées dans la Centrale sont les suivantes : 1° si le bénéficiaire est une personne morale : a) le numéro d'entreprise;b) le numéro d'identification attribué par l'institution tenue à déclaration;c) la dénomination sociale;d) l'adresse du siège social;si le bénéficiaire est une personne morale de droit étranger agissant par l'intermédiaire d'une succursale en Belgique : l'adresse de cette succursale en Belgique; e) la forme juridique;f) la situation juridique;g) l'activité économique;2° si le bénéficiaire est une personne physique : a) le numéro d'entreprise;b) le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;c) le numéro d'identification attribué par l'institution tenue à déclaration;d) le nom;e) le premier prénom officiel;f) la date de naissance;g) le domicile ou la résidence;h) la situation juridique;i) l'activité économique. § 2. Les données relatives aux contrats qui sont enregistrées dans la Centrale sont les suivantes : 1° la date de référence des données;2° le montant total accordé et le montant total prélevé de l'ensemble des contrats présentant les mêmes caractéristiques concernant tous les critères mentionnés ci-dessous qui doivent également être communiqués : a) le type de contrat;b) la durée initiale;c) la durée résiduelle;d) l'unité monétaire;e) le pays dans lequel le contrat a été conclu;3° le montant total que l'institution tenue à déclaration estime pouvoir récupérer en recourant à toutes les garanties reçues;4° la probabilité, exprimée en pourcentage, qu'un défaut de paiement survienne dans un délai d'un an, telle qu'estimée par l'institution tenue à déclaration;5° dans le cas d'un défaut de paiement : a) dans le cas d'un défaut de paiement visé à l'article 2, 7°, a), de la loi : la date et le montant du défaut de paiement;b) dans le cas d'un défaut de paiement visé à l'article 2, 7°, b), de la loi : la date et, s'il est estimé par l'institution tenue à déclaration, le montant du défaut de paiement;6° le nom de l'institution tenue à déclaration qui a communiqué les données.

Art. 4.§ 1er. Les institutions visées à l'article 2, 4°, a) de la loi sont tenues de communiquer à la Centrale toutes les données énumérées à l'article 3, à l'exception des données mentionnées à l'article 3, § 1er, 1°, f), et 2°, h). § 2. Les institutions visées à l'article 2, 4°, b), de la loi sont tenues de communiquer à la Centrale toutes les données énumérées à l'article 3, à l'exception de la donnée mentionnée à l'article 3, § 1er, 2°, f), si celle-ci n'est pas en leur possession et des données mentionnées à l'article 3, § 1er, 1°, f), et 2°, b), et h). § 3. Les institutions visées à l'article 2, 4°, c), de la loi sont tenues de communiquer à la Centrale toutes les données énumérées à l'article 3, à l'exception des données mentionnées à l'article 3, § 1er, 1°, f), et 2°, h), et § 2, 3°. § 4. Les institutions visées à l'article 2, 4°, d), de la loi sont tenues de communiquer à la Centrale toutes les données énumérées à l'article 3, à l'exception des données mentionnées à l'article 3, § 1er, 1°, f), et 2°, h), et § 2, 3°, 4° et 5°. § 5. Les institutions visées à l'article 2, 4°, e), de la loi sont tenues de communiquer à la Centrale toutes les données énumérées à l'article 3, à l'exception de la donnée mentionnée à l'article 3, § 1er, 2°, f), si celle-ci n'est pas en leur possession et des données mentionnées à l'article 3, § 1er, 1°, f), et 2°, h), et § 2, 3°, 4° et 5°. § 6. Les institutions tenues à déclaration devront communiquer uniquement le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques si le bénéficiaire ne dispose pas d'un numéro d'entreprise. Si le bénéficiaire ne dispose ni d'un numéro d'entreprise, ni d'un numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, les institutions tenues à déclaration communiqueront leur propre numéro d'identification.

Les institutions tenues à déclaration devront communiquer la donnée mentionnée à l'article 3, § 1er, 1°, g), et 2°, i), uniquement si le bénéficiaire est un non-résident.

Art. 5.Les données mentionnées à l'article 3 doivent être communiquées à la Centrale en leur état à la date de référence, et ce, au plus tard huit jours calendrier après la fin de chaque mois. CHAPITRE III. - Consultation des données de la Centrale

Art. 6.§ 1er. La personne physique qui souhaite exercer son droit d'accès ou de rectification doit introduire une demande signée et datée qu'elle envoie par la poste ou par un moyen de télécommunication. Elle joint à sa demande écrite une photocopie recto-verso bien lisible d'une des pièces d'identité suivantes : ? soit de la carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques; ? soit de l'autorisation de séjour délivrée au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 susmentionnée; ? soit de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.

La réponse est envoyée par la Banque à l'adresse telle que reprise dans le Registre national des personnes physiques ou, à défaut, à l'adresse renseignée dans la pièce d'identité présentée par la personne physique. § 2. La personne morale qui souhaite exercer son droit d'accès ou de rectification doit introduire une demande par la poste ou par un moyen de télécommunication, mentionnant : 1° son numéro d'entreprise, 2° sa dénomination sociale, 3° sa forme juridique, 4° l'adresse de son siège social;si la personne morale qui souhaite exercer son droit d'accès ou de rectification est une personne morale de droit étranger agissant par l'intermédiaire d'une succursale en Belgique : l'adresse de cette succursale en Belgique.

La demande écrite doit être signée et datée par une personne physique qui est habilitée à représenter la personne morale. La personne morale joint à sa demande l'attestation que la personne physique qui introduit à son nom la demande est habilitée à ce faire, ainsi qu'une photocopie recto-verso bien lisible d'une des pièces d'identité mentionnées au § 1er de cette personne physique.

La réponse est envoyée par la Banque à l'adresse du siège social telle que reprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises ou, à défaut, à l'adresse de la personne physique habilitée telle que reprise dans le Registre national des personnes physiques ou, à défaut, à l'adresse renseignée dans la pièce d'identité présentée par cette personne physique.

La Banque est habilitée à facturer une rétribution de dix euros hors T.V.A. aux personnes morales qui exercent leur droit d'accès à partir du troisième exercice de ce droit au cours d'une même année civile. § 3. Les données mentionnées à l'article 3, § 2, 3°, 4° et 5°, b) ne sont pas communiquées dans la réponse de la Centrale.

Les données mentionnées à l'article 3, § 2, 2°, transmises par les institutions tenues à déclaration visées à l'article 2, 4°, e) de la loi, ne sont pas non plus communiquées dans la réponse de la Centrale.

Art. 7.En cas de consultation de la Centrale par les institutions tenues à déclaration, la réponse mentionne les données enregistrées à l'exception des données visées à l'article 3, § 2, 3°, 4°, 5°, b) et 6°.

En cas de consultation de la Centrale par les institutions tenues à déclaration visées à l'article 2, 4°, d) et e) de la loi, la réponse ne mentionne pas non plus les données visées à l'article 3, § 2, 5°, a).

Art. 8.Les données enregistrées dans la Centrale sont conservées jusqu'à maximum un an après leur date de référence en vue de leur consultation. Toutefois, la Banque est en droit de conserver les données pendant un délai plus long aux fins prévues à l'article 18 de la loi. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 9.Les institutions tenues à déclaration peuvent donner procuration à des fins de communication de données à la Centrale ou de consultation de celles-ci uniquement à d'autres institutions tenues à déclaration. Pour la consultation de données, le mandataire doit avoir au moins les mêmes droits de consultation que le mandant. Un exemplaire de la procuration sera en tout cas transmis au préalable à la Centrale.

Art. 10.L'arrêté royal du 12 décembre 1994 relatif à la centralisation des informations relatives aux risques de crédit, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1999, est abrogé.

Art. 11.Produisent leurs effets le 1er mai 2012 : 1° la loi du 4 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012011110 source service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises fermer relative à la Centrale des Crédits aux Entreprises, 2° le présent arrêté.

Art. 12.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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